Article 14
(Articles L. 262-1 à L. 262-10 [nouveaux]
du code de la construction et de l'habitation)

Statut de la vente d'immeubles à rénover

Partant du constat qu'aucune disposition n'encadrait juridiquement la vente d'immeubles à réhabiliter 71 ( * ) , alors qu'il existe un statut de la vente en l'état futur d'achèvement, votre commission avait soumis à votre Haute assemblée, qui l'avait adopté, un amendement tendant à créer ce type de contrats.

Le dispositif de l'article 14 définit ainsi le statut de vente d'immeuble à rénover, les protections dont bénéficie l'acquéreur ainsi que les conditions de livraison de travaux.

Tout en approuvant cette initiative du Sénat, les députés ont adopté huit amendements rédactionnels présentés par le rapporteur de la commission des affaires économiques.

Propositions de votre commission

Votre commission vous soumet deux amendements sur cet article.

Sa première proposition renforce les exigences de qualité des travaux de rénovation menés par les « marchands de biens » et précise leurs obligations d'assurance. Ce dispositif est de nature à éviter, d'une part, que les particuliers se trouvent démunis face à un professionnel dépourvu d'assurance en cas de difficulté s'attachant à la réalisation des travaux et, d'autre part, que les entreprises conduisant les travaux ne se livrent à des pratiques abusives, au-delà des inconvénients habituels des chantiers, pour inciter les occupants à quitter l'immeuble.

Le second amendement supprime, pour les ventes d'immeuble à rénover, l'obligation de consigner une somme représentant de 20 % du prix en garantie des travaux qui est apparue, en définitive, assez lourde à gérer par les professionnels.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15
(Articles L. 472-1-7 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation)

Extension des compétences des SA HLM et des sociétés coopératives HLM situées dans les départements d'outre-mer

A l'initiative de notre collègue Anne-Marie Payet, le Sénat avait adopté cet article autorisant les sociétés anonymes HLM et les coopératives HLM situées dans les départements d'outre-mer à assurer des prestations de construction et de gestion de programmes de logements pour le compte de SCI pouvant bénéficier du régime fiscal attractif en faveur des DOM-TOM, dit « Girardin » 72 ( * ) .

Notre collègue jugeait que le fait de conférer de tels avantages à ces organismes HLM était de nature à favoriser le développement d'une offre locative sociale dans les DOM, estimée à quelques centaines de logements locatifs sociaux, avec des plafonds de loyers et de ressources des occupants inférieurs à ceux qui sont actuellement pratiqués pour les prêts locatifs sociaux (PLS).

Enfin, notre collègue Payet avait également précisé qu'à l'issue de la période de défiscalisation, ce patrimoine avait vocation à être intégré au parc locatif social de l'organisme d'HLM

Les députés ont suivi le Sénat dans le raisonnement exposé ci-dessus et ont adopté cinq amendements de nature rédactionnelle ne soulevant pas de difficultés.

En conséquence, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 71 Immeubles vendus alors que les travaux n'ont pas été réalisés.

* 72 Aux termes du c) du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, il s'agit de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.

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