Article 18 bis (nouveau)
(Article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs)

Extension des compétences des commissions départementales de conciliation aux litiges relatifs à la décence des logements

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Rodolphe Thomas, les députés ont inséré un article additionnel étendant les compétences des commissions départementales de conciliation (CDC) aux litiges relatifs à la décence des logements.

Créées par la loi du 23 décembre 1986 précitée, les CDC sont placées auprès du préfet et sont composées, à parts égales, de représentants d'organisations de bailleurs et de locataires. Elles peuvent être saisies par un bailleur, par un ou plusieurs locataires et, sous certaines conditions, par une association de locataires. Elles ont pour mission de concilier les parties en cas de litige locatif et de rendre un avis dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de conciliation, elles peuvent transmettre un avis au juge.

Leurs compétences, qui ont été étendues tant par la loi du 6 juillet 1989 que par la loi « SRU », portent sur les litiges relatifs :

- aux loyers ;

- aux modalités de sortie progressive de la loi du 1 er septembre 1948 pour les logements qui y sont soumis ;

- à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

- aux difficultés résultant de l'application d'un accord collectif national ou local, d'un plan de concertation locative d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles.

Propositions de votre commission

Votre commission estime que c'est avec une grande pertinence que les députés ont élargi les missions des commissions départementales aux questions de décence. Cette réforme permettra, à n'en pas douter, de prévenir les recours contentieux de locataires -malheureusement peu nombreux compte tenu des tensions enregistrées sur les marchés locatifs- sur les problèmes de décence des logements. En définitive, elle devrait faciliter un meilleur respect de ces normes par les bailleurs.

Votre commission estime cependant utile de prévoir par deux amendements , en complément de ce dispositif, une coordination avec les articles 20-1 et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 et une modification des règles relatives à l'assistance des locataires en cas de contentieux portant sur la décence.

La première proposition d'amendement soumise par votre commission procède à la réécriture partielle de l'article 20-1 de ladite loi, qui fixe les conditions dans lesquelles le locataire peut demander à son propriétaire la mise en conformité du logement avec les normes de décence et, en cas de besoin, saisir le juge.

En premier lieu, votre commission souhaite prévoir qu'après avoir fait une demande au propriétaire, se traduisant par une absence d'accord ou de réponse dans les deux mois, la commission départementale est saisie. En outre, votre commission souhaite mettre à profit la modification de cet article pour simplifier la procédure devant les juridictions. Actuellement, l'article 20-1 ne permet au juge de réduire le montant du loyer que si le propriétaire est condamné à effectuer des travaux et que ces derniers ne sont pas exécutés. Cela signifie que le locataire doit, après avoir constaté la non-exécution des travaux, saisir une nouvelle fois le juge. Pour éviter cette seconde saisine des juridictions, votre commission propose de donner au juge, lors du premier contentieux, le pouvoir de réduire le montant du loyer jusqu'à l'exécution des travaux, ce qui constituera un outil puissant pour inciter les propriétaires à les effectuer.

Votre commission note également que cette coordination effectuée à l'article 20-1 a pour effet indirect de maintenir le versement de l'allocation de logement familiale (ALF) et de l'allocation de logement sociale (ALS) quand le locataire a saisi la CDC sur un problème relatif à la décence de son logement.

En second lieu, ce premier amendement renvoie, à l'article 24-1, aux associations agréées au titre de la loi du 31 mai 1990 pour faciliter le recours des locataires à des associations oeuvrant dans le domaine du logement, lors des contentieux.

Le second amendement tend, quant à lui, à autoriser les locataires, en cas de contentieux introduit devant la juridiction judiciaire, à se faire assister par une association dûment mandatée en cas de litige portant sur la décence, dans les conditions prévues à l'article 828 du nouveau code de procédure civile.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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