Article 18 ter (nouveau)
(Article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Statut de la caution domiciliée dans un département
ou un territoire d'outre-mer

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, les députés ont inséré un article précisant le statut de la caution présentée, en cas de location, par des personnes résidant hors du territoire métropolitain.

Alors que le droit en vigueur, à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, interdit à un bailleur de refuser une caution présentée par un locataire au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française, cet article ajoute qu'elle ne peut être également refusée si elle ne réside pas en métropole. M. Gérard Hamel, rapporteur au fond pour l'Assemblée nationale, a relevé qu'il s'agissait malheureusement d'une difficulté que rencontraient les parents résidant outre-mer, notamment en Polynésie française, qui se voient opposer un tel refus lorsqu'ils veulent se porter caution pour loger leurs enfants venus étudier en métropole.

Le ministre, exprimant l'avis favorable du Gouvernement, a ajouté qu'il était stupéfiant de déposer un amendement pour mettre fin à cette situation.

Votre commission ne peut que s'associer à un tel étonnement puisque rien dans la législation en vigueur n'autorise les bailleurs à fonder un refus sur ce motif et que les habitants des DOM-TOM disposent de la nationalité française, sans restriction.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 18 quater (nouveau)
(Article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Possibilité de déroger à la liste des charges récupérables
par accord collectif local

Sur proposition de M. Gérard Hamel, rapporteur au fond pour l'Assemblée nationale, les députés ont voté un dispositif permettant de déroger à la liste des charges récupérables, fixée par décret, par la voie d'un accord collectif local 76 ( * ) . Ces dérogations seraient rendues possibles uniquement dans deux domaines : l'amélioration de la sécurité et la prise en compte du développement durable.

Votre commission note qu'il s'agit d'une proposition quasiment similaire à celle qu'elle avait présentée en première lecture mais que votre rapporteur avait retirée en séance, à la demande du ministre et de notre collègue Valérie Létard. Ce retrait avait été demandé afin d'évaluer l'impact d'un tel dispositif.

Votre commission reste persuadée qu'il s'agit de dérogations très mineures, puisqu'elles sont circonscrites à ces deux seuls domaines, et qu'il ne peut y être procédé sans l'aval des locataires. Votre rapporteur estime que cette modification de la réglementation des charges récupérables est de nature à mieux prendre en compte certaines aspirations des locataires. En effet, l'évolution des techniques et des services proposés aux locataires au cours des deux dernières décennies (digicodes, vidéophones ou systèmes de vidéosurveillance, système de chauffage plus performants, etc) justifie pleinement une actualisation de la liste des charges récupérables.

Propositions de votre commission

Jusqu'à la promulgation de la loi de programmation pour la cohésion sociale, le locataire qui avait versé indûment un loyer ou des charges disposait d'un délai de trente ans pour demander à son propriétaire la restitution des sommes concernées. L'article 113 de cette loi a opéré une modification de l'article 2277 du code civil autorisant le bailleur à opposer la prescription quinquennale au locataire qui agit en répétition de l'indu pour les sommes qu'il lui a versées à tort.

Cette réduction de la durée de prescription a été rendue applicable dès l'entrée en vigueur de la loi, soit le 20 janvier 2005. Il convient toutefois de compléter cette réforme en indiquant que la prescription quinquennale s'applique à toutes les actions qui n'ont pas encore été introduites en justice avant l'entrée en vigueur de la loi « ENL » mais qui concernerait des indus de charges qui auraient eu lieu avant cette entrée en vigueur. A défaut d'une telle précision, la jurisprudence de la Cour de cassation pourrait conduit à faire entrer en application la durée réduite de prescription de façon « progressive » de telle sorte qu'elle ne trouverait son véritable effet que dans cinq ans.

Tel est l'objet d'un amendement présenté par votre commission à cet article.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

* 76 Pour une description du mécanisme des accords collectifs locaux, votre rapporteur renvoie à la lecture de son rapport en première lecture.

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