Article 18 quinquies (nouveau)
(Article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et article L. 442-3
du code de la construction et de l'habitation)

Caractère récupérable des charges liées aux ascenseurs

A l'unanimité, les députés ont voté un amendement de M. François Scellier, rapporteur pour avis de la commission des finances, ayant trait à la récupération des charges liées aux ascenseurs.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Du fait des modifications apportées à la législation relative à la sécurité des ascenseurs 77 ( * ) par la loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003, les règles en matière de dépenses engagées par les propriétaires sur ces équipements ont été modifiées.

Auparavant existaient, dans notre droit, deux types de contrats d'entretien des ascenseurs, contrat simple ou contrat complet, donnant chacun lieu à des règles précises dans le domaine des charges récupérables 78 ( * ) . Ces deux modalités d'entretien ont été supprimées par la loi « urbanisme et habitat » et seule subsiste une obligation de conclure un contrat d'entretien des ascenseurs, sans que les coordinations législatives en matière de charges récupérables aient été effectuées par ailleurs.

A cet effet, le paragraphe I de l'article 18 quinquies rend récupérables, auprès des locataires soumis à la loi du 6 juillet 1989 (parc locatif privé), les dépenses effectuées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Il précise que sont récupérables les dépenses liées aux opérations et vérifications périodiques minimales et, parmi les opérations occasionnelles, la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive, ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils.

Le paragraphe II procède aux mêmes modifications à l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, qui fixe le régime des charges pour les locataires du parc locatif social.

Votre commission estime que ces coordinations sont légitimes puisque les locataires sont les seuls bénéficiaires de ces dépenses. Il apparaît normal, à cet égard, que ces frais soient récupérables.

Par conséquent, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 77 Codifiées aux articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

* 78 Les propriétaires pouvaient récupérer auprès des locataires 100 % des charges d'entretien liées aux contrats simples et 73 % de celles liées aux contrats complets.

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