2. Dispositions relatives aux départements

a) L'article 51 ter (nouveau) adapte les règles d'indexation de la dotation forfaitaire du département de Paris

L'article 51 ter (nouveau) a été adopté à l'initiative de notre collègue député Marc Laffineur, rapporteur spécial pour les relations avec les collectivités territoriales et pour les avances aux collectivités territoriales, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement.

Cet article est en fait une conséquence de la réforme de l'indexation de la dotation forfaitaire des départements , présentée par le rapporteur général de la commission des finances dans son commentaire de l'article 12 du présent projet de loi de finances.

Actuellement, le 6 ème alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales précise que la dotation forfaitaire du département de Paris progresse à compter de 2005 suivant le même rythme que la dotation forfaitaire des autres départements . Cette dotation n'est cependant pas calculée suivant les mêmes critères que dans le cas général. En effet, le département de Paris touchait en 2004 une dotation de 16 millions d'euros. Lui appliquer les critères de droit commun aurait conduit à lui attribuer une enveloppe de 154 millions d'euros en 2005, soit 70 euros pour chacun des 2,2 millions d'habitant de la capitale 13 ( * ) .

A l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, le Sénat a donc adopté une modification de l'article 31 du projet de loi de finances pour 2005 14 ( * ) , qui précise que la dotation forfaitaire du département de Paris progresse, à partir de son niveau de 2004 , au même rythme que la dotation forfaitaire des départements .

L'adoption de l'article 12 du présent projet de loi de finances a cependant conduit à distinguer, au sein de la dotation forfaitaire des départements, l'évolution de la dotation de base et l'évolution de la dotation de garantie . Il est donc nécessaire de préciser quel rythme d'évolution va suivre la dotation forfaitaire de Paris.

Le présent article précise donc que la dotation forfaitaire du département de Paris évolue à compter de 2006 selon un taux de progression égal à la moyenne pondérée des taux d'évolution de la dotation de base et de la dotation de garantie .

b) L'article 51 quater (nouveau) instaure un taux de progression minimal pour la dotation de fonctionnement minimale des 24 départements « historiques »

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, avec un avis de sagesse du gouvernement, et, la commission des finances n'ayant pas eu le temps de l'examiner, un avis favorable de notre collègue député Marc Laffineur, rapporteur spécial pour les relations avec les collectivités territoriales, l'Assemblée nationale a adopté un article 51 quater (nouveau) qui instaure un taux de progression garanti pour la dotation de fonctionnement minimale (DFM) des départements.

Cet article fait suite aux propositions d'un groupe d'étude du comité des finances locales, présidé par notre collègue Pierre Jarlier, qui a été constitué suite à la réunion du 7 février 2006 afin d'étudier les conditions de mise en oeuvre de la péréquation départementale . Le groupe a présenté un rapport d'étape à la séance du 5 juillet 2006, qui dresse notamment le bilan de la mise en oeuvre du rattrapage de dotation par habitant des 40 départements nouvellement éligibles à la DFM par rapport aux 24 départements anciennement éligibles.

Il convient en effet de rappeler que l'un des objectifs de la réforme, adoptée dans le cadre de l'article 49 de la loi de finances pour 2005 , était d'organiser, de manière progressive, le rattrapage des dotations par habitant des 40 départements nouvellement éligibles à la DFM par rapport aux 24 départements anciennement éligibles. Ainsi, la DFM perçue par un département ne peut pas baisser d'une année sur l'autre, ni être supérieure à 130 % du montant perçu l'année précédente .

Le groupe de travail a ainsi constaté que les montants de DFM les plus importants perçus par habitant en 2006 étaient enregistrés par le département de la Lozère (179 euros par habitant), la Creuse (106,26 euros par habitant) et le Cantal (75,11 euros par habitant), les plus faibles étant perçus par le département du Loiret (13,18 euros par habitant), le Morbihan (13,91 euros par habitant) et l'Indre-et-Loire (14,28 euros par habitant). Il apparaît donc que les montants les plus élevés par habitant restent perçus par les 24 départements éligibles avant 2005 .

Le groupe de travail a complété cette analyse par celle des progressions relatives de DFM depuis 2004, qui s'avèrent plus élevées pour les départements nouvellement éligibles , par rapport aux départements éligibles avant 2005. Ces progressions comparées traduisent la diminution de l'écart relatif de dotation avec les 24 départements qui étaient précédemment éligibles à la DFM . En 2006, ils perçoivent ainsi des attributions 2,77 fois inférieures à celle des 24 autres départements en 2006, contre un rapport de 1 à 3,59 en 2004 .

Ainsi, même s'il n'y a pas de rattrapage en valeur absolue, le fait que la variation relative des 24 départements éligibles à la DFM soit apparue inférieure à celle des 40 nouveaux départements a suscité une certaine incompréhension. A titre d'exemple, la Lozère n'a progressé que de 13,53 % en 2 ans, alors que la DFM du Jura a augmenté de 69 %.

Le groupe de travail a réalisé de nombreuses simulations, qui ont débouché sur les résultats suivants :

- le rattrapage des 40 départements éligibles à partir de 2005 se concentre sur le début de la période ;

- le nombre d'anciens départements éligibles bénéficiant de la garantie diminue au cours de la période , ce qui signifie qu'à compter de 2008-2009, les 24 départements éligibles avant 2005 connaîtront des taux de croissance équivalents aux 40 départements nouvellement éligibles, d'environ 16 % pour les 2 catégories de départements. Seules joueront alors les valeurs de chaque département pour les critères de répartition de la DFM (potentiel financier, potentiel financier superficiaire et longueur de voirie).

Il est donc apparu au groupe de travail pertinent de proposer une progression minimale de la DFM des départements, progression égale à celle de la DGF, et ce pour la seule année 2007 .

En pratique, les départements anciennement éligibles à la DFM bénéficieront de cette garantie. Deux remarques doivent être faites :

- cette garantie, applicable en 2007, aura pour seul impact de lisser les effets de la réforme de la DFM , et ce en améliorant, d'une part, le taux de progression des « anciens DFM » qui en bénéficieront, d'autre part, en limitant la progression des 40 « nouveaux DFM » ;

- une fois achevée la période de transition, la progression de la DFM des départements nouvellement et anciennement éligible devrait converger, aux alentours de 16 % par an .

* 13 A l'opposé, il convient de rappeler que la commune de Paris perçoit une DGF élevée.

* 14 Devenu article 49 dans le texte de la loi de finances pour 2005.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page