2. L'instauration opportune de remplaçants des conseillers généraux

A l'heure actuelle, cela a été rappelé, les conseils généraux sont les assemblées les moins féminisées. Votre commission considère que le dispositif gouvernemental instituant un remplaçant de sexe différent de celui du conseiller général est préférable à une éventuelle institution de l'élection des conseillers généraux au scrutin de liste, qui supprimerait un mode de scrutin ayant fait ses preuves pour maintenir le lien personnel entre l'élu et les électeurs, et qui, sans prime majoritaire, ne permettrait pas de dégager une majorité stable de gestion.

De surcroît, la solution préconisée par l'article 3 du projet de loi aurait le double avantage de favoriser l'émergence d'un « vivier » de femmes susceptibles de siéger dans les assemblées départementales (environ 4.000) et de limiter la fréquence des élections cantonales partielles, traditionnellement marquées par une forte abstention , en prévoyant que le remplaçant devient conseiller général en cas de décès du titulaire 17 ( * ) .

Votre commission vous propose deux amendements pour préciser ce dispositif.

Le premier de ces amendements tend:

- d'une part à harmoniser, dans la mesure du possible, les hypothèses de remplacement des conseillers généraux avec celles des députés (prévues à l'article L.O. 176-1 du code électoral). Les hypothèses de nomination au Gouvernement ou de prolongation d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement au-delà d'un délai de six mois qui entraînent le remplacement du député, ne concernent pas le conseiller général, qui peut cumuler son mandat avec sa charge ministérielle ou une mission.

Elle vous propose en revanche de prévoir que le conseiller général dont le siège est vacant pour cause de nomination au Conseil constitutionnel, et qui doit alors renoncer à son mandat, est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet ;

- d'autre part, de manière inédite, à prévoir le remplacement du conseiller général démissionnaire pour cause de maladie rendant impossible l'exercice de son mandat et du conseiller général présumé absent au sens de l'article 112 du code civil 18 ( * ) .

Son second amendement tend, conformément à l'esprit ayant guidé la révision constitutionnelle de 1999 et à la logique du présent projet de loi, donner un caractère transitoire à l'obligation pour le conseiller général et son remplaçant d'être de sexe différent : en pratique, cette obligation serait applicable jusqu'à la veille du troisième renouvellement par moitié des conseils généraux suivant la publication du présent texte (qui devrait avoir lieu en principe en mars 2014).

* 17 Les décès représentent environ un tiers des causes d'élections cantonales partielles depuis 1999.

* 18 Voir commentaire de l'article 3.

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