3. L'aggravation de la modulation financière de l'aide publique aux partis politiques ne respectant pas la parité aux élections législatives

La modulation financière de la première fraction de l'aide publique, instituée par la loi du 6 juin 2000 , est conforme à la position du Sénat qui tenait « à marquer clairement la responsabilité principale des partis politiques » 19 ( * ) dans la mise en oeuvre de l'objectif d'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives lors des débats préparatoires à la révision constitutionnelle de 1999, et à la nouvelle rédaction de l'article 4 de la Constitution qui en est issu.

Prenant acte du bilan mitigé du dispositif actuel de modulation financière de l'aide publique aux partis pour faciliter l'accès des femmes au mandat de député (voir annexes 5 et 6), le présent texte (article 4) le renforcerait de manière significative sans en changer la nature.

Cette solution semble préférable aux propositions de suppression totale de la première fraction de l'aide publique aux partis politiques ou d'une modulation la diminuant d'un pourcentage égal à l'écart ou au double de l'écart constaté entre candidats de chaque sexe rattachés à un parti rapporté au nombre total de candidats pour non respect de la parité dans leurs candidatures (propositions de loi n°s 207 et 44 de notre collègue Jean-Louis Masson), susceptibles de ne pas être conformes à la Constitution : en effet, cette aide, instituée en contrepartie d'une limitation des financements privés aux partis politiques et d'un contrôle accru de leur activité (dépôt obligatoire de leurs comptes) tend à favoriser l'activité des partis représentatifs et ce faisant, le « pluralisme d'idées et d'opinions, fondement de la démocratie » selon les termes du Conseil constitutionnel.

Elle paraît également plus pertinente que les mesures de diminution ou de suppression de la seconde fraction de l'aide publique attribuée à un parti en fonction du respect de la parité au sein du groupe de parlementaires qui s'y rattachent, qui pourraient sanctionner en pratique des formations politiques ayant respecté la parité dans les candidatures qu'elles présentent aux élections législatives mais qui n'auraient pas été suivies par les électeurs dont la liberté de vote est constitutionnellement garantie.

Conformément à la volonté de concilier au mieux l'objectif constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux avec d'autres règles et principes constitutionnels et à la logique du présent projet de loi, votre commission vous propose un amendement tendant à prévoir que ce dispositif sera applicable en principe jusqu'à la veille du troisième renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008 (soit, sauf dissolution, en 2022).

* 19 Rapport n° 231 (1999-2000) de notre ancien collègue Guy Cabanel au nom de votre commission des Lois.

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