TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 17 janvier 2007 , sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Gilbert Barbier sur le projet de loi n° 155 (2006-2007) portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament .

Après avoir rappelé que l'harmonisation des règles européennes dans le domaine du médicament a débuté en 1965, M. Gilbert Barbier, rapporteur, a souligné qu'une nouvelle étape a été franchie en 2004 par l'adoption d'un « paquet médicament » constitué d'un nouveau règlement et de trois directives consacrées respectivement aux médicaments à usage humain, aux médicaments traditionnels à base de plantes et aux médicaments vétérinaires. Cette réforme voulait répondre à l'arrivée sur le marché de médicaments innovants et à la multiplication des produits à finalité sanitaire. Elle a été élaborée selon la procédure de codécision associant le Parlement européen et le Conseil.

Le présent projet de loi vise principalement à assurer la transposition des mesures législatives de la directive 2004/27 du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant une précédente directive de 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Cette opération aurait d'ailleurs dû être réalisée au plus tard le 30 octobre 2005. Le Gouvernement entend en outre utiliser ce texte pour demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances les mesures de transposition nécessaires à cinq autres directives et éviter ainsi que la France ne se voie à nouveau condamnée par la cour de justice des communautés européennes (CJCE) en raison du retard accumulé en la matière.

Il a estimé que le premier apport positif du projet de loi réside dans la clarification qu'il apporte à la notion de médicament pour tenir compte des évolutions scientifiques récentes. Seront désormais considérés comme des médicaments, au sens juridique du terme, outre les produits issus de la thérapie génique et cellulaire, les produits radiopharmaceutiques et certains médicaments à usage local. A contrario, la qualité de médicament ne sera pas reconnue aux compléments alimentaires, aux produits diététiques, aux cosmétiques ou aux dispositifs médicaux.

Le projet de loi consacre également le médicament générique, dont la composition qualitative et quantitative est identique à celle des substances actives et qui présente la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence. Sa bioéquivalence doit être démontrée par des études appropriées et la directive 2004/27/CE apporte sur ce point des réponses claires à un certain nombre de questions. Ainsi, concernant la durée de l'exclusivité dont bénéficie le titulaire du médicament princeps, le demandeur ne sera désormais plus tenu de fournir les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer que la spécialité qu'il produit constitue le générique d'un médicament de référence autorisé depuis au moins huit ans. Cette procédure ne fait toutefois pas obstacle au maintien d'un délai de dix ans, à compter de l'autorisation initiale de mise sur le marché du médicament de référence, pour lancer la commercialisation d'un générique.

Le deuxième apport majeur du texte concerne la révision des procédures de mise sur le marché : la procédure centralisée d'autorisation s'appliquera désormais aux médicaments orphelins, ainsi qu'aux médicaments à usage humain contenant une substance active nouvelle qui n'ont jamais été autorisés dans l'Union européenne et destinés au traitement du sida, du cancer, du diabète ou d'une maladie neurodégénérative. En introduisant en droit communautaire la notion de caducité d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), la directive 2004/27/CE précise que cette AMM est délivrée pour une durée de cinq ans et que le produit en question doit faire l'objet d'une réévaluation du rapport bénéfice-risque à l'issue de cette période. En revanche, une fois le premier renouvellement accordé, l'autorisation demeure acquise pour une durée indéterminée.

Le renforcement de l'indépendance des experts et la transparence accrue des travaux menés par les agences sanitaires constituent le troisième apport de la directive 2004/27/CE. Le récent rapport d'information de la commission consacré à l'analyse des conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments a d'ailleurs souligné la nécessité de mieux appliquer ces principes en droit français.

En conséquence, trois obligations pèseront désormais sur l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) :

- l'agence devra publier une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament, sous la forme d'un rapport public d'évaluation présentant les essais menés et leur actualisation, après délivrance de l'autorisation, ainsi que les motivations de sa décision. M. Gilbert Barbier, rapporteur , a alors fait valoir que l'Afssaps n'a pas attendu l'entrée en vigueur des nouvelles exigences imposées par la réglementation européenne pour instituer ce rapport et le mettre en ligne, une fois l'autorisation signée et notifiée à son titulaire ;

- l'agence devra publier son règlement interne, celui de ses commissions, l'ordre du jour et les comptes rendus des réunions, assortis des décisions prises, des détails des votes et des explications de vote, y compris les opinions minoritaires ;

- elle devra enfin, dans le souci de prévenir les conflits d'intérêts avec les experts travaillant pour son compte, obtenir une déclaration annuelle de la part de tous ses agents, et non plus uniquement des membres des commissions ou des vacataires recrutés dans le cadre de l'instruction des dossiers.

Le quatrième apport de la directive réside dans l'amélioration du cadre des relations entre les entreprises pharmaceutiques, les prescripteurs et les patients. Le projet de loi confirme en conséquence le principe d'une réglementation restrictive pour la publicité du médicament et précise strictement les conditions dans lesquelles des échantillons de médicaments ou autres avantages seront susceptibles d'être accordés par les laboratoires aux professionnels de santé.

Enfin, des moyens d'action juridiques supplémentaires seront accordés à l'Afssaps pour remplir ses missions. Les autorités sanitaires pourront désormais demander directement aux industriels, et à titre gratuit, la transmission d'échantillons de produits, même en dehors des procédures d'inspections qu'elles lancent.

M. Gilbert Barbier, rapporteur , a ensuite indiqué qu'au-delà de ces dispositions techniques de transposition, le projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances, non seulement pour transposer cinq autres directives européennes, mais également pour intervenir dans plusieurs domaines du droit de la santé.

Soulignant l'importance des retards de transposition en droit interne qui conduisent fréquemment la Commission européenne à engager à l'encontre de la France des procédures pouvant déboucher sur le paiement de lourdes astreintes financières, il s'est prononcé en faveur de cette habilitation. Les cinq directives interviennent dans des domaines très divers de la santé publique : les normes de qualité et de sécurité applicables au sang humain, les produits cosmétiques, les normes de qualité et de sécurité des tissus et cellules humains, les médicaments traditionnels à base de plantes et les médicaments vétérinaires.

Il a formulé, en revanche, des réserves sur les autres demandes d'habilitation du Gouvernement portant sur les dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations d'importation des médicaments à usage humain, aux insecticides et acaricides destinés à l'homme, aux aliments diététiques et à l'exercice des pouvoirs d'enquête de l'Afssaps.

De plus, il a fait observer que la durée demandée pour cette habilitation est de huit mois : si ce délai est acceptable pour la transposition des directives européennes, dans la mesure où cette obligation s'impose aux pouvoirs publics, il semble excessif pour les autres mesures envisagées. Ne serait-il pas singulier que le Parlement autorise le recours aux ordonnances au-delà du terme de la législature par un gouvernement encore indéterminé ? Certes, aucune disposition constitutionnelle ne s'y oppose expressément, mais il proposera de ramener ce délai à trois mois et d'enlever du champ de l'habilitation la demande relative aux sanctions administratives et aux dispositions pénales, qui ne lui paraît pas justifiée.

Par ailleurs, le projet de loi vise à donner une existence juridique aux actions d'accompagnement des patients réalisées par les laboratoires depuis 2001. Inspirés de pratiques américaines, ces programmes sont engagés par les entreprises pharmaceutiques pour assister les personnes souffrant de pathologies lourdes, comme l'ostéoporose ou la sclérose en plaques, et dont le traitement nécessite un apprentissage spécifique. Les laboratoires souhaitant recourir à cette méthode ont pris la précaution de saisir l'Afssaps de leur demande. Celle-ci a donc chargé sa commission de la publicité de déterminer si une telle démarche correspond bien à un service rendu aux malades. Huit dossiers ont reçu un avis favorable mais les autorités sanitaires en ont rejeté sept autres, dont le contenu a été jugé de nature promotionnelle. En définitive, l'Afssaps a fait oeuvre utile en acceptant de se saisir de cette question et appliqué une réelle sélectivité en ne donnant son accord que dans un cas sur deux.

Après avoir attiré l'attention sur le faible nombre de dossiers examinés - quinze en cinq ans -, M. Gilbert Barbier, rapporteur , a précisé que le ministère de la santé, comme d'ailleurs l'Afssaps, ont jugé nécessaire de définir un cadre juridique approprié pour réglementer ces programmes d'accompagnement qui ont suscité un certain nombre de polémiques. Dans ce contexte, il a estimé qu'y procéder par ordonnance ne constitue peut-être pas le moyen juridique le plus satisfaisant. Fort heureusement, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle définition des contours de l'ordonnance attendue, qui lève les malentendus et témoigne qu'il n'a jamais été question, pour les pouvoirs publics, d'autoriser la surveillance des patients à domicile par les entreprises pharmaceutiques. Le rapporteur proposera d'ailleurs de renforcer encore la disposition de protection des patients.

Enfin, il a présenté deux amendements adoptés par l'Assemblée nationale portant sur l'usage du titre de psychothérapeute, qu'il s'est étonné de voir figurer dans un texte intégralement consacré au médicament.

Ces dispositions ont pour objet, d'une part, de créer une commission régionale chargée de valider les dossiers des professionnels exerçant depuis au moins trois ans sous la dénomination de « psychothérapeute », d'autre part, de préciser que la formation à la psychopathologie clinique, prévue par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ne pourra être assurée que dans un cadre universitaire.

La création d'une telle commission peut sans doute s'avérer utile pour faciliter l'application de la nouvelle réglementation, mais elle bouleverse l'équilibre du texte adopté en 2004, qui renvoyait la détermination des règles transitoires au pouvoir réglementaire. Plus encore, la seconde mesure remet en cause l'ensemble de la négociation conclue entre le Gouvernement et les différents acteurs du secteur prévoyant que ces formations pourraient être assurées soit à l'université, soit dans des organismes privés agréés par l'Etat. Elle lui semble donc très contestable.

M. Nicolas About, président , a indiqué qu'il partage les réserves du rapporteur sur l'opportunité de remettre en cause aujourd'hui l'équilibre du dispositif qui a été voté en 2004 sur les psychothérapeutes, d'autant plus que la concertation prévue a été menée à son terme et que la parution du décret semble imminente.

Après avoir souligné la persistance des retards de transposition en droit interne des directives européennes, M. Alain Gournac a observé que ce projet de loi consacre notamment l'importance du générique. Il a souhaité obtenir des précisions sur les mécanismes de contrôle des médicaments européens, ainsi que sur la réglementation applicable aux échantillons distribués gratuitement par les laboratoires.

M. François Autain a approuvé la transposition de la directive 2004/27/CE, mais il a regretté l'ajout de nombreux « cavaliers législatifs », dont certains figuraient dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, avant d'être finalement censurés par le Conseil constitutionnel.

Il s'est déclaré totalement opposé au principe même des programmes d'accompagnement des patients par les laboratoires, ainsi qu'à la modification de l'accord-cadre entre le comité économique des produits de santé (CEPS) et les entreprises pharmaceutiques. Il a jugé en revanche bienvenue, quoique tardive, la réforme du système Cyclamed de collecte des médicaments inutilisés.

Rappelant qu'ils ont été adoptés par les députés contre l'avis du Gouvernement, M. Alain Milon a fait part de son désaccord avec les deux amendements votés par l'Assemblée nationale sur les psychothérapeutes. Il a annoncé qu'il déposera, avec plusieurs de ses collègues, un amendement de suppression de ces dispositions.

M. André Lardeux s'est interrogé sur l'impact que pourrait avoir la nouvelle définition du médicament. En incluant dans son champ d'application les thérapies géniques et en prenant en compte les principes du droit communautaire, qui prime désormais sur le droit français, il s'est demandé si la loi sur la bioéthique ne risque pas, par là même, d'être indirectement vidée de son sens.

Il a considéré par ailleurs que les cas d'abus ou de fraude qui ont été constatés avec le système Cyclamed de distribution des médicaments inutilisés ne justifient peut-être pas d'aller jusqu'à sa suppression.

M. Jean-Pierre Michel a regretté, à son tour, que ce projet de loi ne se borne pas à son objet, consistant à assurer l'adaptation du droit français au droit communautaire. La transposition de la directive 2004/27/CE constitue certes un progrès, tout particulièrement dans les domaines de la transparence des travaux et de la prévention des conflits d'intérêt pour les experts de l'Afssaps, mais l'ajout de nombreuses autres dispositions, à l'initiative du Gouvernement ou des députés de la majorité, rend impossible le vote de ce texte par les sénateurs socialistes.

A l'instar de plusieurs de ses collègues, il a fait part de son opposition de principe aux programmes d'accompagnement des patients mis en oeuvre par les laboratoires. Sur la question des psychothérapeutes, il a déclaré ne pas comprendre l'acharnement du président du groupe UMP à l'Assemblée nationale à vouloir remettre en cause le dispositif qui a été voté en 2004. Cette initiative conduit également à se demander pour quelles raisons les maladies mentales ne devraient être soignées que par des médecins.

M. Nicolas About, président , a estimé qu'en matière de neuroscience, tout ou presque reste encore à découvrir. Il convient donc d'aborder ces questions avec beaucoup de prudence.

Examinant l'un des amendements proposés par le rapporteur, Mme Marie-Thérèse Hermange a demandé si le fait de porter à cinq ans, contre trois ans dans le texte voté à l'Assemblée nationale et deux ans en l'état actuel du droit, la durée des autorisations de mise sur le marché des médicaments dérivés du sang qui sont constitués à partir de collectes de sang rémunérées, ne risque pas de susciter des effets pervers pour les dons gratuits.

Mme Sylvie Desmarescaux a formulé la même remarque, craignant les difficultés qui pourraient en résulter pour les organismes de collecte.

Après avoir rappelé le précédent des assistants dentaires, M. Paul Blanc a jugé contradictoire le fait de proclamer haut et fort la nécessité de respecter le dialogue social, tout en remettant en cause le résultat de deux années de concertation menée par les pouvoirs publics avec les organisations de psychothérapeutes.

A son tour, M. Guy Fischer s'est interrogé sur l'impact que pourrait avoir la rédaction de l'article 9 bis du projet de loi sur la gratuité des dons du sang, ainsi que sur la compatibilité de ces dispositions avec celles de la loi sur la bioéthique.

Revenant sur le dossier du médicament générique, Mme Isabelle Debré s'est inquiétée à la fois de la diffusion de contrefaçons et des problèmes posés par les achats à l'étranger, par le biais de l'internet, de substances actives dépourvues d'AMM en France.

M. Guy Fischer a considéré que ce phénomène pose également la question de l'automédication que le Gouvernement souhaite par ailleurs développer.

Après avoir rappelé qu'il a exercé le métier de pharmacien pendant trente ans, M. Gérard Dériot a estimé qu'en dépit des interrogations qu'elle peut susciter, l'automédication a toujours existé. Ce phénomène concerne des médicaments grand public qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie.

Répondant à l'ensemble des intervenants, M. Gilbert Barbier, rapporteur , a tout d'abord précisé que la modification apportée par le projet de loi à la réglementation des échantillons de médicaments gratuits délivrés par les laboratoires correspond à un souci de clarification juridique. En outre, la définition des médicaments issus des thérapies géniques et cellulaires a été établie par la directive 2003/63/CE, dont la transposition en droit interne a été assurée par un arrêté en date du 23 avril 2004.

Soulignant les départs du dispositif Cyclamed, notamment en termes d'absence de traçabilité, il a rappelé que sa réforme était demandée aussi bien par le ministère des affaires étrangères que par le conseil de l'ordre des pharmaciens et l'académie de médecine.

En ce qui concerne les actions d'accompagnement des patients réalisées par les laboratoires, l'amendement adopté à l'initiative du Gouvernement par l'Assemblée nationale apporte de solides garanties pour encadrer cette pratique et met un terme aux malentendus suscités par la rédaction très floue du projet de loi initial. Il est en effet nécessaire de donner un cadre juridique à ces programmes qui, sinon, risqueraient de se développer sans contrôle effectif des autorités sanitaires.

S'agissant de la durée des ordonnances, le raccourcissement à trois mois du délai de l'habilitation pour les dispositions du paragraphe II de l'article 29 ne semble réellement poser un problème que pour la question des dispositions pénales, dont la suppression sera justement proposée à la commission.

Considérant que la prolongation de deux à trois ans de la durée de l'AMM des médicaments dérivés du sang rémunéré, votée par l'Assemblée nationale, vise à améliorer le traitement des maladies rares et à sécuriser l'approvisionnement du marché français, M. Gilbert Barbier, rapporteur , a indiqué qu'il proposera à la commission un amendement portant sa durée à cinq ans.

Doutant que cette mesure permette de réduire la pénurie de sang dont souffrent les hôpitaux, Mme Marie-Thérèse Hermange a confirmé ses réticences, craignant que cette mesure ne vienne remettre en cause la politique de gratuité des dons du sang menée dans notre pays.

Un large débat s'est alors instauré.

A titre de position de compromis, M. Nicolas About, président , a proposé que la commission s'en tienne à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui a porté de deux ans à trois ans la durée de l'AMM.

Après avoir indiqué qu'il se ralliait à la position du président, M. Gilbert Barbier, rapporteur , a souligné que la gratuité des dons de sang dans notre pays n'empêche pas qu'il faille recourir à des produits importés, s'agissant des médicaments dérivés du sang.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles du projet de loi.

Elle a adopté sans modification les articles premier (conditions d'exonération de la responsabilité des professionnels de santé, des fabricants et des titulaires de l'autorisation d'utilisation ou de mise sur le marché d'un médicament dans le cas d'une menace sanitaire grave), 2 (renforcement de la réglementation des relations entre les professionnels de santé et les entreprises pharmaceutiques), 3 (actualisation de la définition du médicament et principe de l'application de la réglementation pharmaceutique aux produits dits « frontière »), 4 (définition des spécialités et groupes génériques et des médicaments homéopathiques, biologiques et biologiques similaires), 4 bis (traçabilité des médicaments), 5 (modification du régime d'autorisation de mise sur le marché des médicaments), 6 (critères de refus de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament et conditions de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché dans des circonstances exceptionnelles), 7 (possibilité donnée à l'association française de sécurité sanitaire et des produits de santé de permettre la mise sur le marché d'un médicament autorisé uniquement dans un autre Etat membre), 8 (obligation pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un générique d'informer l'association française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les indications, formes et dosages de la spécialité de référence encore protégés par le droit des brevets), 9 (conditions de commercialisation des médicaments génériques, biologiques similaires et quasi génériques), 9 bis (autorisation de mise sur le marché d'un médicament dérivé du sang), 10 (exclusion des études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché du champ de protection des brevets), 11 (application aux médicaments biologiques similaires et quasi génériques d'un régime juridique proche de celui des médicaments génériques), 12 (modification du régime des autorisations temporaires d'utilisation), 13 (clarification de l'assiette du droit progressif perçu par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour l'enregistrement des médicaments homéopathiques), 14 (clarification de l'assiette du droit progressif versé à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour l'autorisation de mise sur le marché des médicaments), 15 (décrets en Conseil d'Etat), 15 bis (contrôles des importations et exportations des micro-organismes pathogènes et des toxines), 15 ter (critères de certification des logiciels d'aide à la prescription), 16 (renvoi à la compétence réglementaire pour la définition des mentions obligatoires devant figurer sur les publicités relatives au médicament), 17 (publicité auprès du public pour les médicaments à usage humain), 18 (avantages consentis aux professionnels de santé et remise gratuite d'échantillons de médicaments), 19 (remise gratuite d'échantillons de médicaments - mentions obligatoires devant figurer dans les publicités pour les médicaments - autorisation des publicités de rappel), et 20 (transmission à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de la date de commercialisation des médicaments).

A l'article 21 (informations à fournir à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en cas de suspension de commercialisation d'un médicament ou de risque de rupture de stock), la commission a adopté un amendement visant à conserver la rédaction actuelle de l'article L. 5124-6 du code de la santé publique en matière de notification immédiate à l'Afssaps, par les entreprises pharmaceutiques, de toute action tendant à suspendre ou à retirer un médicament du marché.

La commission a adopté sans modification les articles 22 (autorisation d'importation par un particulier de médicaments à usage humain), 23 (régime juridique des matières premières à usage pharmaceutique), 24 (bonnes pratiques de fabrication et de distribution des matières premières à usage pharmaceutique), et 25 (pouvoirs d'inspection de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en ce qui concerne les matières premières à usage pharmaceutique).

A l'article 26 (publicité de la synthèse des dossiers d'autorisation d'un nouveau médicament), elle a adopté un amendement ayant pour objet de préciser que le détail des documents internes rendus publics par l'Afssaps continue à relever de la loi.

La commission a adopté sans modification les articles 27 (transmission d'échantillons à titre gratuit à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé), 28 (publicité et annualité des déclarations d'intérêts), 28 bis (publicité des dons versés aux associations par les laboratoires pharmaceutiques aux associations de patients), 28 ter (collecte des médicaments inutilisés), 28 quater (contenu de l'accord cadre négocié entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires pharmaceutiques), et 28 quinquies (abattement au titre de la contribution sur le chiffre d'affaires pour les dépenses de recherche et de développement).

A l'article 28 sexies (usage du titre de psychothérapeute), elle s'est prononcée, à l'issue d'un large débat, pour la suppression de cet article prévoyant d'instituer une commission régionale chargée de valider les dossiers des personnes usant du titre de psychothérapeute.

A l'article 28 septies (caractéristiques de la formation ouvrant l'accès au titre de psychothérapeute), elle a également adopté un amendement de suppression.

A l'article 29 (habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions dans le domaine du médicament), elle a adopté trois amendements tendant à encadrer le champ de l'habilitation demandée par le Gouvernement pour prendre des ordonnances dans le domaine du médicament : le premier vise à en soustraire la matière pénale, ainsi que l'instauration de sanctions administratives, le deuxième a pour objet d'encadrer les actions d'accompagnement des patients soumis à des traitements médicamenteux réalisées par les établissements pharmaceutiques, le troisième tend à ramener de huit à trois mois, c'est-à-dire jusqu'au terme de la présente législature, le délai de l'habilitation permettant de prendre des ordonnances dans le cadre des dispositions du paragraphe II de l'article 29 du projet de loi.

La commission a adopté sans modification l'article 30 (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française).

La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi ainsi amendé .

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