IV. DES DISPOSITIONS INATTENDUES SUR L'USAGE DU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

A. L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 9 AOÛT 2004

Jusqu'à l'adoption du projet de loi relatif à la politique de santé publique, l'usage professionnel du titre de psychothérapeute ne faisait l'objet d'aucune réglementation publique. Il existait des pratiques de régulation associative regroupant des « praticiens » autour d'une conception commune de la psychothérapie. Ces associations comportaient leurs propres structures de formation qui, dans certains cas, étaient susceptibles de délivrer un agrément ou un diplôme.

Toutefois, l'absence d'agrément ou de diplôme délivré par ces associations ne constituait en aucun cas un obstacle à la volonté du candidat débouté qui souhaitait développer un exercice professionnel. Il n'existait donc aucun encadrement de la pratique des psychothérapies.

Ces imprécisions ont permis des usages détournés de ces techniques à des fins de manipulation plus ou moins organisée. Un rapport, remis en février 2000 au Premier ministre, indiquait que certaines techniques psychothérapiques étaient devenues un outil au service des sectes. En conséquence, il invitait les pouvoirs publics à encadrer ces pratiques.

Les dispositions insérées dans la loi de santé publique, largement médiatisées sous le titre d'« amendement Accoyer », ont voulu mettre un terme à ces abus et protéger les personnes, notamment les plus fragiles, qui recourent au service des psychothérapeutes.

Le dispositif alors retenu prévoit de subordonner l'usage du titre de psychothérapeute à l'inscription sur un registre national des psychothérapeutes. Cette inscription suppose l'acquisition d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. En revanche, l'inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes.

B. DES DISPOSITIONS NOUVELLES

A l'occasion de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, deux amendements ont été adoptés, à l'initiative à nouveau de Bernard Accoyer et malgré l'opposition du Gouvernement. Ces dispositions reviennent sur le sujet et précisent, d'une manière autre que celle précédemment retenue, l'encadrement de l'usage du titre de psychothérapeute.

Elles sont inattendues à un double titre : d'abord, elles n'ont pas de lien direct avec le sujet du projet de loi ; ensuite, elles remettent en cause l'équilibre des mesures adoptées en 2004.

En effet, le dernier alinéa de l'actuel article 52 de la loi du 9 août 2004 renvoie à des mesures réglementaires la définition des mesures transitoires permettant d'assurer l'insertion des personnes exerçant sous la dénomination de psychothérapeute dans le nouveau cadre juridique.

Or, il est ici proposé de créer une structure spécifiquement chargée d'examiner les compétences des personnes exerçant sous la dénomination de « psychothérapeute » et de se prononcer sur leur capacité à user de ce titre. Si ce dispositif était adopté, il rendrait inutile et par avance inadapté le projet de décret actuellement soumis au conseil national supérieur de l'éducation et de la recherche en vertu de la loi de 2004.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu que la formation théorique à la psychopathologie ne pourrait relever que d'une structure universitaire . Ceci soulève également des interrogations, la première d'entre elles étant la capacité des filières universitaires à prendre en charge l'ensemble des « praticiens » dans des délais réduits. Même s'il convient de se garder d'un rapprochement entre l'exercice de la psychothérapie et celui des professions de santé, le recours à des organismes privés agréés par l'Etat ne doit pas être exclu. C'est en effet souvent le cas pour la formation de certains auxiliaires médicaux, une telle mesure ne serait donc pas exceptionnelle pour la formation des psychothérapeutes.

A tout le moins, ces mesures nouvelles auraient nécessité des échanges plus approfondis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Compte tenu de la fin prochaine de la législature, ils ne pourront avoir lieu qu'à l'occasion de la réunion de la commission mixte paritaire.

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