Article 2
(art. L. 4113-6 du code de la santé publique)
Renforcement de la réglementation des relations
entre les professionnels de santé et les entreprises pharmaceutiques

Objet : Cet article a pour objet de renforcer le dispositif « anti-cadeaux ».

I - Le dispositif proposé

L'article L. 4113-6 du code de la santé publique interdit aux professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et certains auxiliaires médicaux) de recevoir des avantages de toute nature de la part de l'industrie pharmaceutique.

Deux exceptions à ce principe sont tolérées :

- cette interdiction ne s'applique pas, sous certaines conditions, aux conventions passées entre les membres des professions médicales et des entreprises, si elles ont pour objet des activités de recherche ou d'évaluation scientifique.

- elle ne s'oppose pas à ce que les entreprises offrent l'hospitalité « de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique ». Dans ce cas de figure, une convention, conclue entre l'entreprise et le professionnel de santé, soumise au conseil départemental de l'ordre compétent, doit prévoir la prise en charge de l'hospitalité ; cette hospitalité ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés ; enfin elle doit être « d'un niveau raisonnable » et rester « accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion ».

Comme le souligne le conseil national de l'ordre des médecins, le caractère raisonnable ne peut cependant « être quantifié ni chiffré » et doit en conséquence faire l'objet d'une « appréciation multifactorielle » qui s'appuie sur les critères définis par l'ordre.

Les articles 94 et 95 de la directive 2001/83, modifiés par la directive 2004/27, disposent quant à eux que l'hospitalité doit être strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation pour des réunions à caractère exclusivement professionnel et scientifique .

Le présent article propose donc de modifier la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 4113-6 en supprimant la référence à un avantage « de niveau raisonnable » et en précisant que l'hospitalité offerte doit être « limitée à l'objectif de la manifestation » .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli le critère du « niveau raisonnable » de l'hospitalité offerte à l'occasion de réunions à caractère professionnel et scientifique.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page