b) La curatelle

Une mesure de curatelle peut être ouverte lorsque le majeur, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile .

Cette situation peut se produire dans deux hypothèses distinctes :

- l'intéressé subit une altération de ses facultés mentales résultant d'une maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge, ou une altération de ses facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté ;

- l'intéressé s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales par sa prodigalité , son intempérance ou son oisiveté .

Toute personne digne de confiance peut être désignée curateur par le juge : aussi bien un membre de la famille proche ou éloignée qu'un voisin, un ami, un gérant de tutelle, une association tutélaire. Si nul ne peut être désigné, le juge désigne un curateur d'Etat.

Il appartient au juge d'opter entre deux types de mesure : la curatelle simple et la curatelle renforcée, avec des possibilités d'adaptation au moment de l'ouverture de la mesure ou ultérieurement.

La curatelle simple permet à la personne protégée de gérer ses affaires courantes. Pour tous les actes importants, comme l'achat d'une maison ou un placement financier, son curateur doit l'assister.

La curatelle renforcée suit le principe inverse : le curateur gère les affaires courantes et les actes importants sont effectués en commun.

La curatelle a été conçue comme une régime de protection souple qui permet au juge d'adapter ses effets en fonction des besoins de la personne protégée, en étendant ou en restreignant sa capacité d'agir. Sur avis du médecin traitant, le juge peut ainsi -à l'ouverture de la curatelle ou par un jugement ultérieur- énumérer certains actes que le majeur sous curatelle pourra faire seul ou, au contraire, ne faire qu'avec l'assistance du curateur.

Si le curateur refuse de contresigner un acte ou un contrat que la personne protégée voudrait faire, cette dernière peut demander au juge de l'y autoriser, le juge étant libre d'accepter ou de refuser. Si un acte est passé irrégulièrement, il peut être annulé.

La personne sous curatelle peut se marier avec l'assistance de son curateur ou, à défaut, sur autorisation du juge. Elle peut divorcer de la même façon mais pas par consentement mutuel. Elle garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut pas être juré. Elle peut faire un testament, susceptible d'être remis en cause en cas de trouble mental reconnu au moment de l'acte, et consentir une donation avec l'assistance de son curateur.

Certaines activités lui sont interdites, comme celles de commerçant ou d'exploitant d'un débit de boissons. Sauf pathologies particulières, elle peut obtenir le permis de conduire de même que le droit de chasser.

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