TITRE XI
DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS PROTÉGÉS PAR LA LOI

CHAPITRE IER
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce chapitre regroupe les règles applicables à l'ensemble des mesures de protection des majeurs, qu'elles soient juridiques ou non, judiciaires ou conventionnelles : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection future et accompagnement judiciaire. Il reprend les dispositions actuelles du code civil définissant la capacité et la responsabilité des majeurs (section 1) puis édicte les règles communes qui régiront désormais leur protection (section 2).

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié son intitulé pour viser les dispositions « générales » plutôt que les dispositions « communes ».

Art. 414 du code civil : Capacité du majeur

Cet article maintient la présomption de capacité juridique dont toute personne physique de plus de dix-huit ans bénéficie actuellement, en application du premier alinéa de l'article 488.

Un majeur ne peut donc être privé de sa capacité juridique par une mesure de protection qu'à titre exceptionnel, dans des conditions qui sont désormais précisées à l'article 425.

La présomption de capacité juridique couvre, selon la rédaction proposée, « les droits dont le majeur a la jouissance », et non plus « tous les actes de la vie civile ». Les droits ainsi visés sont en principe des droits civils. Toutefois le code civil a vocation à fixer des règles générales qui sont employées y compris dans d'autres branches du droit à défaut de dispositions spécifiques contraires. Le principe selon lequel, à 18 ans, on jouit de tous ses droits est donc un principe général. Il reste néanmoins quelques textes, notamment, la législation sur les établissements de jeu, qui prévoient un autre âge minimal.

Comme aujourd'hui, la présomption de capacité dont bénéficiera le jeune majeur n'interdira pas l'organisation ou la prolongation d'une action de protection judiciaire prévue par le décret n° 75-96 du 18 février 1975 en cas de graves difficultés d'insertion sociale. Ce texte autorise le juge des enfants à prescrire, avec l'accord de l'intéressé et jusqu'à l'âge de 21 ans, de poursuivre ou de mettre en place une mesure d'observation, d'action éducative ou d'admission dans un établissement spécialisé.

Section 1
Des dispositions indépendantes des mesures de protection

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