Art. 421 du code civil : Responsabilité des organes
chargés d'une mesure de protection judiciaire

Cet article dispose que tous les organes d'une mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque, même légère , qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.

A titre dérogatoire la responsabilité du curateur ne peut être engagée, pour les actes accomplis avec son assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde . Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu au subrogé curateur ces règles de responsabilité spécifiques à la curatelle et appliqué à la curatelle renforcée le régime de responsabilité prévu en cas de tutelle . En effet, en cas de curatelle renforcée, le curateur gère seul l'ensemble des revenus de la personne protégée, celle-ci n'ayant plus directement accès à ses comptes.

Ces dispositions reprennent les règles actuellement posées aux articles 450, 473 495, 509-2 et les appliquent explicitement à toutes les mesures de protection judiciaires, qu'elles soient juridiques (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ou non (accompagnement judiciaire) et à tous les organes chargés de la mesure.

Sont ainsi responsables du dommage résultant de leurs fautes :

- le juge des tutelles, son greffier et le greffier en chef du tribunal d'instance ;

- le tuteur ou le curateur ;

- le tuteur ou curateur ad hoc ou le mandataire spécial désigné en cas de sauvegarde de justice, dans l'exercice de la mission précise qui lui est confiée ;

- le subrogé tuteur ou subrogé curateur dans l'exercice de sa mission de surveillance ou de remplacement du tuteur ou du curateur ;

- le mandataire judicaire à la protection des majeurs chargé d'une mesure d'accompagnement judiciaire ;

- les membres du conseil de famille.

La possibilité de mettre en cause la responsabilité des organes judicaires pour une faute simple s'inscrit dans le droit fil de l'évolution générale du régime de la responsabilité de l'Etat même si elle constitue, ainsi que votre rapporteur l'a indiqué, une dérogation à l'exigence d'une faute lourde ou d'un déni de justice dans l'organisation et le fonctionnement du service public de la justice .

De même, il semble légitime de soumettre à un régime de responsabilité pour faute simple les organes tutélaires qui se substituent à la personne protégée pour l'accomplissement de certains actes : tuteur, curateur dans le cas de la curatelle renforcée, mandataire spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice, mandataire judicaire à la protection des majeurs chargé d'une mesure d'assistance judiciaire.

En revanche, lorsqu'il n'y a qu'une simple mesure d'assistance, la personne protégée reste responsable de ses actes , même s'ils ont été accomplis avec l'assistance du curateur. Il est donc légitime que la responsabilité de ce dernier ne puisse être recherchée qu'en cas de faute lourde .

Quant aux membres du conseil de famille, leur responsabilité pourrait être mise en cause, par exemple, en cas d'ingérence dans la gestion tutélaire ou de défaut d'information du tuteur ou du conseil de famille.

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