Art. 463 du code civil : Contrôle de la protection
de la personne du majeur par le curateur ou le tuteur

Afin de contrôler le respect des droits des personnes en curatelle ou en tutelle, cet article fait obligation au curateur ou au tuteur, lorsque la mesure porte sur la protection de la personne du majeur, de rendre compte au conseil de famille ou, à défaut, au juge des tutelles des diligences qu'il a accomplies pour assurer cette protection.

Les conditions de ce compte rendu seront fixées par le conseil de famille ou par le juge au moment de l'ouverture de la mesure ou ultérieurement.

Sous-section 5
De la régularité des actes

Cette sous-section comprend les dispositions régissant la sanction de l'irrégularité des actes passés pendant la curatelle ou la tutelle, qu'il s'agisse d'irrégularités commises par le majeur protégé ou par la personne chargée de sa protection.

Art. 464 du code civil : Réduction et annulation
des actes faits par le majeur protégé moins de deux ans
avant l'ouverture de la mesure de protection

L'article 503 actuel prévoit la possibilité d'annuler les actes faits par la personne protégée antérieurement à l'ouverture de la tutelle si la cause qui a déterminé cette ouverture existait notoirement à l'époque des faits. Cette disposition ne rend pas rétroactif le jugement de tutelle et n'ouvre aucune nullité de droit. Elle ne crée en effet qu'une présomption de trouble et laisse au co-contractant le soin d'apporter la preuve que l'acte a été fait dans un intervalle de lucidité.

Selon une jurisprudence constante, cette action en nullité a un caractère facultatif 91 ( * ) , et les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la notoriété de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle 92 ( * ) . Si, pour protéger les tiers, la notoriété doit normalement s'entendre d'une notoriété générale, il convient d'y assimiler la connaissance personnelle que le bénéficiaire de l'acte litigieux avait, au moment de l'acte, de la situation de l'intéressé 93 ( * ) . En outre, si la notoriété n'est pas établie, l'acte peut toujours être annulé si le majeur a été victime d'un trouble mental au moment de sa passation en application de la règle générale prévue actuellement à l'article 489 du code civil 94 ( * ) . L'action fondée sur l'article 503 ne se confond en effet pas avec les actions pour lésion ou pour trouble mental.

Afin de moderniser cette action en nullité et de la rendre applicable aux curatelles, cet article instaure une « période suspecte » au cours de laquelle l'annulation ou la réduction des actes faits par le majeur pourront être facilement prononcées . Cette période est limitée aux deux années qui précèdent l'ouverture de la curatelle ou de la tutelle .

Comme le souligne M. Emile Blessig, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « Il est en effet apparu nécessaire d'enfermer dans un délai court cette possibilité de réduire ou d'annuler facilement les actes antérieurs à la mesure pour trois raisons :

« - ce dispositif est étendu à la curatelle ;

« - en dehors des cas où les règles de nullité pour insanité d'esprit sont applicables, la preuve de la connaissance ou du caractère notoire de l'altération est d'autant plus difficile que l'acte est ancien ;

« - cette « période suspecte » est source d'insécurité juridique pour les cocontractants et il est donc nécessaire de l'enfermer dans un délai précis. »

L'action en réduction est subordonnée à la preuve de la notoriété de l'incapacité de l'auteur des actes litigieux ou, comme l'admet la jurisprudence, à la preuve que cette incapacité était connue du co-contractant. L'action en annulation exigera en outre la justification d'un préjudice pour la personne protégée.

L'action en réduction ou en annulation ne sera désormais ouverte que pour les actes accomplis dans les deux années qui ont précédé l'ouverture de la mesure de la protection. En application de l'article 466, pour les actes faits antérieurement à cette période de deux ans, l'action en nullité pour insanité d'esprit prévue par les articles 414-1 et 414-2, restera possible.

Conformément au droit en vigueur, l'action en réduction ou en annulation se prescrira, par dérogation à l'article 2252, par cinq ans à compter du jour du jugement d'ouverture de la mesure de protection.

L'action sera exercée par le tuteur ou par le majeur avec l'assistance de son curateur.

* 91 Cass 1 ère civ, 25 février 1989.

* 92 Cass. 1 ère civ, 22 juillet 1975.

* 93 Cass 1 ère civ, 9 mars 1982.

* 94 Cass 1 ère civ, 10 juin 1981.

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