B. ... MAIS QUI NE MODIFIE PAS L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA CNCDH

1. Le projet de loi initial conforte le statut actuel de la CNCDH

Le projet de loi comporte deux articles.

• L'article premier (compétences et composition de la CNCDH) consacre l'existence même de la Commission et définit ses missions , en s'inspirant des dispositions du décret n° 84-72 du 30 janvier 1984 relatif à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il rappelle le rôle de conseil et de proposition dont la Commission jouit dans le domaine des droits de l'homme et de l'action humanitaire, et la faculté d' autosaisine sur toute question entrant dans son domaine de compétence.

Il dispose que la CNCDH peut appeler l'attention du Gouvernement et du Parlement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme. La mention « du Parlement » constitue un élément nouveau par rapport au décret de 1984 que votre rapporteur tient à saluer. Elle signifie que l'Assemblée nationale et le Sénat pourront être directement destinataires des projets de réformes ou des pistes de réflexion de la Commission. A cet égard, la CNCDH a indiqué à votre rapporteur que ses avis gagneraient à être mieux connus des parlementaires et a fait valoir que beaucoup d'institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme étaient tenues de soumettre chaque année un rapport au Parlement, et non au Gouvernement.

Enfin, l'article premier consacre l'indépendance de la Commission .

S'agissant de la composition de la Commission , le projet énumère les principales catégories de membres de la Commission, à savoir les représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits de l'homme, les personnalités qualifiées et les experts siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce même domaine, les représentants des principales confédérations syndicales, le Médiateur de la République, un député, un sénateur 11 ( * ) et - élément nouveau par rapport au décret de 1984- un membre du Conseil économique et social.

Votre rapporteur estime que ce nouveau membre pourra opportunément apporter son éclairage aux travaux de la Commission, à l'image de ce qui est pratiqué dans d'autres organismes 12 ( * ) .

Il est par ailleurs précisé, au titre des garanties dont bénéficient les membres de la Commission, que leur mandat n'est pas révocable . Les membres sont cependant susceptibles de perdre cette qualité s'ils ne conservent pas celle en vertu de laquelle ils ont été désignés (par exemple, celle de représentant d'une association ou d'un syndicat, du fait de mouvements internes à l'organisme en cause) ou s'ils méconnaissent leur obligation d'assiduité. Il est également prévu que les représentants de l'État, qui participent aux travaux de la Commission, n'y disposent pas d'une voix délibérative .

• L'article 2 du projet de loi (renvoi à un décret en Conseil d'Etat) précise que le mandat des membres en cours au moment de sa publication se poursuivra jusqu'à leur terme. Il prévoit que les modalités d'application de la loi seront définies par un décret en Conseil d'État 13 ( * ) , ce qui constitue une garantie supplémentaire par rapport à l'actuel décret du 30 janvier 1984 précité dont le Conseil d'État n'avait pas eu à connaître. Ce décret précisera la composition et définira les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission .

Le second alinéa de cet article règle ensuite la question des effets de l'entrée en vigueur des dispositions législatives nouvelles sur les mandats des membres en cours. Cette entrée en vigueur n'affectera pas lesdits mandats, qui se poursuivront jusqu'au terme résultant des dispositions réglementaires applicables au moment de la désignation des intéressés.

* 11 Ces présences font de la CNCDH un organisme extra-parlementaire.

* 12 En application de l'article 4 du décret n° 2006-260 du 6 mars 2006, un membre du CES siège au Comité d'orientation du Centre d'analyse stratégique, de même qu'en application de l'article 3 du décret n° 2005-326 du 7 avril 2005 siègent deux membres du CES au Conseil d'orientation pour l'emploi.

* 13 Ce qui signifie que le Conseil d'Etat est obligatoirement consulté. Toutefois, l'avis rendu ne lie pas le Gouvernement.

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