2. L'Assemblée nationale a apporté d'opportunes améliorations rédactionnelles

Saisie en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels et trois amendements de clarification tendant à :

- préciser que le champ de compétence de la CNCDH s'étend tout autant au plan national qu'au plan international ;

- indiquer que la Commission est notamment composée de représentants d'ONG agissant dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire ;

- rappeler que la compétence de la Commission couvre les droits de l'homme, le droit international humanitaire et l'action humanitaire ;

Il convient de bien distinguer ces trois concepts.

Le droit international humanitaire , fondé par les quatre conventions de Genève de 1949, ne se confond pas avec les droits de l'homme . Si certaines de leurs règles sont similaires, ces deux branches du droit international se sont développées séparément et sont contenues dans des traités différents. Contrairement au droit humanitaire, les droits de l'homme s'appliquent en temps de paix et nombre de ses dispositions peuvent être suspendues lors d'un conflit armé. Le droit humanitaire couvre deux domaines : d'une part, la protection des personnes qui ne participent pas (civils) ou plus (combattants blessés, prisonniers de guerre) aux combats, d'autre part, les restrictions aux moyens de guerre (principalement les armes) et aux méthodes de guerre, comme certaines tactiques militaires.

Quant à l'action humanitaire, elle se définit comme une assistance portée à des populations placées en situation de grande précarité sur le plan social, sanitaire ou alimentaire, en temps de paix comme en période de conflit armé.

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