4. Préciser le projet de loi et prévoir des délais réalistes pour sa mise en oeuvre

Outre un amendement rédactionnel à l'article 8 , votre commission vous propose un amendement de précision tendant à prévoir que, dans le cadre de l'article 99-1 du code de procédure pénale tel que complété par l'article 9 , lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction remet un chien, qui n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qui représente un danger grave et immédiat, au maire, ce dernier peut utiliser les pouvoirs qu'il détient en vertu du II de l'article L. 211-11 du code rural , prévu pour cette situation (placement du chien dans un lieu de dépôt adapté et décision de son euthanasie dans un délai de 48 heures après avis d'un vétérinaire).

Elle vous propose aussi un amendement de modification de l'article 13 , relatif aux dispositions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre du projet de loi.

Cet amendement ne modifierait pas le délai de six mois laissé, à compter de la publication du présent texte, aux propriétaires ou détenteurs de chiens de première catégorie, pour faire procéder à l'évaluation comportementale de leur animal.

En revanche, il propose d'allonger les autres délais prévus, afin de permettre une entrée en vigueur progressive :

- ainsi, au 2°, il propose un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi pour que les propriétaires et détenteurs de chiens de deuxième catégorie soumettent leurs chiens à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ;

- au 3°, il propose un délai d'un an , et non pas six mois, à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du code rural, pour permettre aux propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories, mais aussi aux agents de surveillance et de gardiennage précités, d'obtenir l'attestation d'aptitude. Tous devraient avoir obtenu leur attestation au plus tard au 31 janvier 2009 . Ces rédactions ont l'avantage de la clarté ;

- enfin, dans le dernier alinéa, il précise que le récépissé de déclaration qui devient caduc faute pour les détenteurs d'avoir respecté les mesures précitées, est bien le récépissé de déclaration de détention visé à l'article L. 211-14 du code rural.

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En complément de ces dispositions législatives, votre rapporteur constate que les unités cynophiles des forces de police et de gendarmerie pourraient être renforcées afin de faciliter la capture des animaux les plus dangereux (également assurée par les sapeurs-pompiers) et le contrôle de leurs propriétaires. En effet, ces missions de capture, théoriquement exceptionnelles, nécessitent en pratique des personnels formés : or, selon le syndicat des commissaires de la police nationale, les seules unités spécialisées de la police subsistant sont la brigade de capture du Val-de-Marne et la brigade canine de Paris.

Cependant, à l'avenir, l'identification des chiens contrôlés devrait être facilitée par la signature prochaine d'une convention entre la société centrale canine, qui gère le livre des origines françaises (LOF) et le fichier d'identification des chiens, et les services de police et de gendarmerie permettant à ces derniers d'accéder aux données du fichier.

Votre rapporteur incite aussi le gouvernement et les acteurs de la filière canine à recenser précisément et régulièrement les faits constatés liés aux chiens dangereux (morsures, infractions, chiens capturés et euthanasiés...) afin d'obtenir une meilleure connaissance du phénomène.

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Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

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