3. Supprimer des dispositions inutiles

En premier lieu, votre commission a examiné avec attention le dispositif de l'article 5 , qui prévoit l'interdiction des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 . Force est de constater que le législateur de 1999, qui avait pour intention d'éliminer progressivement les chiens de première catégorie, d'une part, en interdisant leur vente, leur cession et leur importation, d'autre part, en imposant leur stérilisation à compter du 7 janvier 2000, a sur ce point échoué.

En effet, comme le soulignait le professeur Michel Baussier, secrétaire général du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, lors de son audition, dans la mesure où la première catégorie vise des types morphologiques et non des races « fixées » dans les livres généalogiques du ministère de l'agriculture, la source des chiens de première catégorie ne peut être tarie car une infinité de croisements de chiens de races autorisées peut engendrer de tels « morphotypes ».

De plus, les races proches de ces morphotypes ne sont pas prohibées (comme l'American Staffordshire Terrier).

En outre, il est difficile de déterminer avec certitude le morphotype ou la race d'un chien avant qu'il ait atteint l'âge adulte.

Pour ces raisons, certaines personnes peuvent sans le savoir posséder ces chiens légalement prohibés.

Or, l'interdiction de l'article 5 frapperait indifféremment ces personnes de bonne foi et celles ayant délibérément violé les dispositions de la loi du 6 janvier 1999 en détenant des chiens de première catégorie issus d'animaux non stérilisés ou issus d'importations illicites.

C'est pourquoi, votre commission vous propose la suppression de l'article 5, et, par coordination, celle des articles 7 et 14 , sans exclure d'examiner à nouveau la question sur la base d'une rédaction différente si celle-ci pouvait être proposée d'ici à la séance publique .

En deuxième lieu, à l'article 6, la liste des mentions qui devraient figurer sur le certificat vétérinaire délivré lors d'une vente de chien par un professionnel ou d'une cession par un particulier et, notamment l'ensemble de « recommandations touchant aux modalités de la garde d'un chien et aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal » serait supprimée .

Tout en considérant qu'une intervention systématique des vétérinaires au moment des ventes et des cessions de chiens semble souhaitable et que ces praticiens sont mobilisés pour développer leur rôle de conseil auprès des personnes détenant ces animaux, votre rapporteur constate qu'elles ne relèvent pas de la loi mais de mesures réglementaires . Le décret prévu dans l'amendement de votre commission permettrait de préciser exactement le contenu du certificat vétérinaire si besoin est.

En troisième lieu, votre commission vous propose un amendement de suppression de l'article 12 , qui autorise des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de la santé à déroger aux règles générales de détention et de délivrance des médicaments vétérinaires afin d'autoriser les dispensaires des associations de protection animale reconnues d'utilité publique et des fondations de protection des animaux, qui effectuent gratuitement des actes vétérinaires au profit des plus nécessiteux, à acquérir et à délivrer directement des médicaments vétérinaires.

A l'heure actuelle, ces dispensaires, qui emploient des vétérinaires salariés, doivent commander les médicaments dont ils ont besoin par l'intermédiaire de pharmaciens. De prime abord, l'article 12 paraît donc répondre à un objet d'intérêt général.

Cependant, les auditions effectuées par votre rapporteur ont souligné que les pratiques de ces dispensaires contournaient en pratique leur obligation de délivrance gratuite d'actes vétérinaires pour les plus pauvres : les représentants des associations concernées ont confirmé qu'ils sollicitaient les dons des personnes venues pour un acte ou qu'ils demandaient une participation aux charges financières des établissements, certains dispensaires affichant même à l'entrée les tarifs pratiqués.

Par cet amendement, votre rapporteur souhaite attirer l'attention du gouvernement sur ces pratiques de « dons tarifés » , qui peuvent constituer un problème éthique, excluant de fait des dispensaires les personnes et les animaux à qui ils sont en théorie destinés.

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