B. LES AMENDEMENTS DE PRÉCISION, DE COORDINATION OU DE CORRECTION ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les autres articles restant en discussion ont été modifiés, ou complétés, par des amendements ayant pour objectif de préciser, de coordonner ou de corriger certaines dispositions .

L'ensemble de ces dispositions a été adopté à l'initiative du rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement.

Ont ainsi été modifiés :

- l'article 1 er , qui tend à transposer la directive communautaire 2005/14/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à l'assurance de responsabilité civile des véhicules automobiles ;

- l'article 3 , qui propose d'appliquer à l'itinérance intra-nationale les plafonds de tarif prévus par le règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE ;

- l'article 10 , qui vise à mettre en conformité les dispositions relatives aux pouvoirs reconnus à la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), dans le domaine de la consommation, avec le règlement communautaire n° 2006/2004 du 27 octobre 2004, relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. A cette fin, le champ d'application des pouvoirs d'enquête de la DGCCRF est étendu et ses pouvoirs d'injonction et de saisine de l'autorité judiciaire sont accrus ;

- l'article 11 , qui habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui permettront l'application, à certaines collectivités ultramarines, des dispositions issues du présent projet de loi.

Dans la même perspective, ont été introduits deux nouveaux articles.

L' article 1 er bis (nouveau) , tend à corriger une erreur de référence suite à la réécriture de l'article L. 421-1 du code des assurances proposée par l'article 1 er.

L' article 6 bis (nouveau) concerne le régime des sanctions applicables aux infractions aux dispositions proposées par l'article 6 pour l'article
L. 221-35 du code monétaire et financier (CMF), relatif à la rémunération des comptes courants. Il s'agit, en fait, de déplacer , dans de nouveaux articles L. 221-36 et L. 221-327 du CMF, les dispositions déjà en vigueur , mais relevant des articles L. 351-2 et L. 351-3 du CMF. Les dispositions proposées par l'article 6 bis prévoient ainsi :

- à l'article L. 221-36 du CMF, que ces infractions sont constatées, comme en matière de timbre, par les comptables du Trésor et les agents des administrations financières, et que les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie ;

- à l'article L. 221-37 du CMF, d'étendre aux inspecteurs de la Banque de France habilités par le gouverneur de la Banque de France, la possibilité de constater ces infractions.

Votre commission approuve l'ensemble de ces modifications qui, d'une part, clarifient le texte du présent projet de loi, et d'autre part, améliorent les conditions d'insertion des différentes dispositions au sein du corpus législatif en vigueur.

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Sous le bénéfice de ces observations, et eu égard à la large convergence de vues entre les votes du Sénat et ceux de l'Assemblée nationale , votre commission des finances vous demande d'adopter conforme le présent projet de loi.

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