II. UN CADRE JURIDIQUE DUAL, COMPLEXE ET INSUFFISANT

A. LES MINI-MOTOS ET QUADS « RÉCEPTIONNÉS » : UN CADRE JURIDIQUE DE DROIT COMMUN CLAIR

Comme le rappelle la circulaire du 22 octobre 2007 du ministère de l'intérieur précitée, il convient de distinguer parmi les mini-motos et les quads mis sur le marché entre ceux qui ont fait l'objet d'une réception, et qui sont donc autorisés à circuler sur la voie publique, et les autres.

1. Conditions pour être autorisés à circuler sur la voie publique avec une mini-moto ou un quad

Les articles R. 321-6 et suivant du code de la route disposent qu'un véhicule ou tout équipement doit satisfaire à différentes prescriptions techniques avant sa mise en circulation, c'est-à-dire aux fins qu'il soit autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Le véhicule qui satisfait à ces prescriptions est dit « réceptionné » 6 ( * ) . S'agissant des motos, la réception consiste en particulier à vérifier la conformité d'un modèle de véhicule et de ses composants ou entités techniques à la directive 2002/24/CE du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Dès lors qu'un modèle a obtenu une réception communautaire dans un Etat membre, cette réception vaut pour l'ensemble de l'Union européenne et ce modèle peut être mis en circulation en France sous réserve d'être muni d'un certificat de conformité.

Or, certains modèles de motocyclettes ou de cyclomoteurs dont la taille a été rabaissée et de quads ont été conçus pour être autorisés à circuler sur la voie publique.

Ces mini-motos et quads relèvent alors du droit commun applicable à tout véhicule admis à circuler sur la voie publique. Après avoir fait l'objet d'une procédure de réception, ils doivent être obligatoirement immatriculés avant de pouvoir circuler sur la voie publique. En effet, depuis le décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003, tous les véhicules admis à circuler sur la voie publique, y compris les cyclomoteurs, sont soumis à immatriculation 7 ( * ) .

Enfin, l'usage de motos de petite taille ou de quads réceptionnés est soumis :

- à la possession du brevet de sécurité routière ou du permis correspondant à la catégorie juridique de l'engin ;

- à la souscription d'une assurance ;

- au port du casque.

Pour les quads et les mini-motos d'une cylindrée supérieure à 50 cm, le conducteur doit être âgé de plus de 16 ans.

2. Les actions entreprises pour contrôler la commercialisation et l'usage des mini-motos et quads « réceptionnés »

Ces catégories de mini-motos et quads sont également l'objet de l'attention des services de l'Etat, même si elles présentent moins de risques que les catégories de mini-motos et quads conçues pour un usage hors-route.

Le dispositif répressif de droit commun s'applique à eux.

Concernant leur commercialisation , on notera en particulier que la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, modifiée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a correctionnalisé le fait d'importer, de vendre, de proposer à la location, d'inciter à acheter ou à utiliser un véhicule non réceptionné mais ayant vocation à l'être ou qui n'est plus conforme à celle-ci. Ce délit est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ( article L. 321-1 du code de la route ). Lorsqu'il est commis par un professionnel, les peines sont de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Ces dispositions ont été insérées pour lutter notamment contre le débridage des deux roues et la revente de véhicules débridés entre particuliers 8 ( * ) . Elles s'appliquent également aux mini-motos et quads conçus pour la route.

En revanche, la répression de l'usage sur les voies ouvertes à la circulation publique d'un véhicule soumis à réception mais non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci est moins clairement définie. L'article R. 321-4 du code de la route dispose que le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe 9 ( * ) .

Les utilisateurs de motos de petite taille ou de quads débridés peuvent également être sanctionnés, sur le fondement de l'article R.325-8 du code de la route, qui dispose que « lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent (habilité à prononcer l'immobilisation) peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification ». Si le véhicule n'est pas en conformité, il encourt une contravention de la troisième classe.

Enfin, des mesures de police administrative peuvent toujours être prises pour encadrer, restreindre ou interdire, sous certaines conditions, la circulation des motos de petite taille et des quads réceptionnés sur certaines voies ou certains secteurs d'une commune. Toutefois, le respect du principe de proportionnalité posé par la juridiction administrative empêche des interdictions trop générales dans le temps et dans l'espace.

A moyen terme et pour les seules mini-motos , il faut relever la proposition française auprès de la Commission européenne de modifier la directive 2002/24/CE précitée relative à la réception communautaire des deux-roues, de sorte que soient introduits des critères dimensionnels pour certains équipements comme la hauteur de la selle ou du guidon. Ces critères rendraient impossibles la réception et donc la commercialisation en vue d'une conduite sur route de cyclomoteurs trop petits. Dans son avis du 24 mai 2007, la CSC relevait que les mini-motos réceptionnées, bien que satisfaisant aux prescriptions techniques d'une conduite sur route, restaient dangereuses en raison de leur faible visibilité par les autres conducteurs.

L'initiative française a reçu un accueil favorable de la part des autorités européennes. Toutefois, l'instruction technique ne devrait aboutir que d'ici un ou deux ans.

* 6 Par ailleurs, tout véhicule réceptionné ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception.

* 7 Seuls certains véhicules agricoles en sont encore dispensés.

* 8 L'article L. 317-5 du code de la route sanctionne spécifiquement de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif de débridage .

* 9 Amende encourue de 750 euros.

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