EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner, en première lecture, le projet de loi n° 314 (2007-2008) portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, adopté avec modifications le 6 mai 2008 par l'Assemblée nationale.

Le droit des sociétés constitue, de longue date, un domaine dans lequel les traités européens, depuis 1957, ont donné de fortes compétences aux institutions communautaires.

Les sociétés ayant un lien de rattachement juridique avec l'un des Etats membres de l'Union européenne bénéficient en effet expressément, en vertu de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne, du droit d'établissement 1 ( * ) . Sur ce fondement, de nombreux règlements et directives ont été adoptés par l'Union européenne, conduisant à une harmonisation sans cesse plus poussée des règles nationales afin d'éliminer les obstacles aux mouvements de sociétés sur le territoire européen.

A cet égard, les dernières années ont permis des avancées spectaculaires, avec en particulier la création, en 2001, d'un statut de la société européenne, dont les négociations étaient enlisées depuis plus de trente ans 2 ( * ) .

La création de cette première forme de société pourvue d'un régime spécifiquement communautaire ne doit pas masquer l'adoption, dans les années suivantes, d'instruments juridiques présentant un intérêt essentiel pour lever les obstacles aux échanges intracommunautaires qui subsistent. Ceux-ci sont intervenus dans le cadre du « Plan d'action » de la Commission européenne du 21 mai 2003 sur la modernisation du droit des sociétés 3 ( * ) .

Ainsi, quatre textes intéressant des questions relevant du domaine de la loi sont intervenus entre 2003 et 2006, relatifs :

- à la société coopérative européenne , prévue par le règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003. L'adaptation de notre droit aux contraintes de ce règlement aurait dû intervenir avant le 18 août 2006 ;

- aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux dont le régime est organisé par la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005. La transposition de ce texte aurait dû intervenir avant le 15 décembre 2007 ;

- au contrôle légal des comptes des sociétés, que la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 a renforcé en modifiant les dispositions des précédentes directives de 1978, 1983 et 1984. Ce texte doit être transposé en droit français au plus tard le 15 juin 2008 ;

- aux obligations comptables des sociétés de capitaux, définies par la directive 2006/46/CE du 14 juin 2006. Cette directive doit être transposée avant le 5 septembre 2008.

Le présent projet de loi a pour objet essentiel d'apporter au droit français les adaptations rendues nécessaires par l'adoption de ces textes européens .

Il permettra à la France de remplir ses obligations communautaires. Votre commission regrette néanmoins qu'elle le fasse avec retard s'agissant des trois premiers textes et rappelle à cet égard l'importance pour notre pays de respecter les délais de transposition des textes communautaires, plus encore à l'heure où il s'apprête à prendre, pour six mois, la présidence de l'Union européenne.

Par ailleurs, de façon incidente, le texte soumis au Sénat apporte certaines modifications aux règles relatives à la société européenne, aux fusions internes de sociétés ou aux sociétés coopératives , bien que ces aménagements ne soient pas imposés par le droit communautaire.

I. DE NOUVELLES AVANCÉES EUROPÉENNES EN DROIT DES SOCIÉTÉS

A. UNE NOUVELLE STRUCTURE SOCIALE EUROPÉENNE : LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

Initié au XIXème siècle, le modèle coopératif dissocie le montant des revenus et les droits de vote dans la société du nombre de parts sociales détenues par chaque associé de la coopérative . Il s'organise selon trois principes essentiels :

- d'une part, la double qualité , les membres de la société coopérative étant à la fois associés et contractants de la société 4 ( * ) ;

- d'autre part, l'égalité entre les associés de la coopérative, quel que soit le montant de leur apport en capital (principe « un homme, une voix ») ;

- en dernier lieu, l'absence de but lucratif de l'activité exercée , qui se concrétise par une distribution des dividendes en fonction de la part d'activités exercée par chaque associé et non en fonction de son apport en capital.

En France , le poids de la coopération est particulièrement fort, en particulier dans certains secteurs de l'économie, tels la banque, l'agriculture ou la distribution.

Les chiffres-clés des coopératives en France- 2006

Coopératives d'utilisateurs ou d'usagers

Coopératives de consommateurs et ventes par correspondance

3.281.388 sociétaires, 34 sociétaires, 14.479 salariés

Coopératives d'HLM

43.196 sociétaires, 160 coopératives, 1.000 salariés

Copropriétés coopératives

1.236 syndicats de copropriété et associations syndicales libres,
400 syndicats coopératifs

Coopératives scolaires

4.424.299 élèves coopérateurs, 49.407 coopératives

Banques coopératives

Groupe Banque Populaire

3.200.000 sociétaires, 20 Banques Populaires, 34.994 salariés

Groupe Caisse d'Epargne

3.400.000 sociétaires, 30 Caisses d'Épargne,
440 sociétés locales d'épargne, 55.800 salariés

Groupe Crédit Agricole

5.700.000 sociétaires. 2.588 caisses locales,
73.000 salariés (hors filiales)

Groupe Crédit Coopératif

30.813 sociétaires, 1.742 salariés

Crédit mutuel

6.900.000 sociétaires, 1.920 caisses locales, 33.610 salariés

Coopératives d'entreprises

Coopératives agricoles

450.000 sociétaires, 3.200 coopératives et 12.700 coopératives d'utilisation de matériels agricoles, 150.000 salariés (filiales comprises)

Coopératives artisanales

55.000 entreprises sociétaires, 329 coopératives, 2.600 salariés

Coopératives de transporteurs

1.007 sociétaires, 100 coopératives, 8.000 salariés

Coopératives maritimes

16.800 sociétaires, 158 coopératives, 1.200 salariés

Coopératives de commerçants détaillants

28.100 sociétaires, 49 groupements coopératifs et assimilés, 22.784 salariés

Coopératives de production

Scop (coopératives de salariés)

21.343 sociétaires, 1.688 sociétés coopératives de production,
36.297 salariés (hors filiales non coopératives)

Sociétés coopératives d'intérêt collectif

Coopératives multisociétariales

97 sociétés en activité au 30 juin 2007

Source : Rapport 2007 du Conseil supérieur de la coopération .

Comme le soulignait récemment notre collègue Louis Souvet, à l'occasion de l'examen de la loi de transposition de la directive 2003/72/CE du 22 juillet 2003 5 ( * ) complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, la quasi-totalité des Etats membres de la Communauté européenne connaissent la forme coopérative . On estime ainsi que 288.000 coopératives sont constituées en Europe ; elles comptent soixante millions de sociétaires et emploient environ cinq millions de salariés.

Ces coopératives sont cependant régies par des règles juridiques très diverses . Il existe dans certains Etats une loi unique et générale sur les coopératives. Dans d'autres, comme la France, la législation est plus complexe, avec des différenciations en fonction de l'objet social ou du secteur d'activité de la coopérative 6 ( * ) . D'autres encore ne disposent pas de loi sur les coopératives, la nature coopérative d'une société résultant de ses seules règles internes.

Ces différences ont été considérées par les institutions communautaires comme des obstacles à l'achèvement du marché intérieur, lequel postule que les entreprises dont les activités ne sont pas destinées à répondre exclusivement à des besoins existant au niveau local, doivent être en mesure de planifier et de réorganiser leurs activités à l'échelle de l'Union européenne.

C'est dans ce contexte que, sous l'impulsion du Parlement européen qui avait souhaité s'engager dans cette voie dès 1983, et sur la base d'une proposition de la Commission européenne présentée en 1992, ont été adoptées des règles communautaires destinées à régir les sociétés coopératives de dimension transnationale.

Fortement inspiré des mécanismes retenus pour la société européenne , le règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et la directive 2003/72/CE du même jour, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, instituent une nouvelle forme sociale permettant aux sociétés de type coopératif ayant une activité transnationale de bénéficier d'un statut européen.

Lors des auditions conduites par votre rapporteur, les représentants du secteur de la coopération réunis au sein du Groupement national de la coopération ont insisté sur l'importance de la société coopérative européenne pour le développement des structures coopératives françaises et le rapprochement avec des coopératives d'autres Etats membres.

Ce dispositif complexe se caractérise par deux traits saillants :

- d'une part, l'utilisation par les acteurs économiques de la société coopérative européenne est conditionnée par l'application simultanée des dispositions tant du règlement (CE) n° 1435/2003 que de la directive 2003/72/CE . Comme l'indique le considérant n° 17 du règlement « les règles relatives à l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne font l'objet de la directive 2003/72/CE : ces dispositions forment donc un complément indissociable du présent règlement et elles doivent être appliquées de manière concomitante » ;

- d'autre part, seul un socle minimal de règles communautaires s'applique à la société coopérative européenne, de nombreux aspects de son fonctionnement étant régis par la législation de l'Etat membre où elle est établie.

1. Le volet « institutionnel » de la société coopérative européenne

Composé de 80 articles, le règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne détermine les conditions de constitution, la structure ainsi que les modalités de fonctionnement de cette nouvelle entité juridique.

a) La constitution de la société coopérative européenne

Le règlement détermine cinq modalités distinctes de constitution de la société coopérative européenne :

- la constitution par au moins cinq personnes physiques résidant dans au moins deux Etats membres ;

- la constitution par au moins cinq personnes physiques et sociétés, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d'un Etat membre, qui résident dans au moins deux Etats membres ou sont régies par la législation d'au moins deux Etats membres ;

- la constitution par des sociétés constituées selon le droit d'un Etat membre, qui ont leur siège dans au moins deux Etats membres ou sont régies par la législation d'au moins deux Etats membres ;

- la constitution par fusion de coopératives constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté européenne, si deux d'entre elles au moins relèvent du droit d'Etats membres différents ;

- la constitution par transformation d'une coopérative constituée selon le droit d'un Etat membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, si elle dispose depuis au moins deux ans d'un établissement ou d'une filiale relevant du droit d'un autre Etat membre (article 2).

Le capital minimal d'une société coopérative européenne est fixé à 30.000 euros. Il ne peut être constitué que par des éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, aucune part ne pouvant être émise en contrepartie d'engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services (article 3).

A l'instar de la société européenne, l' immatriculation de la société coopérative européenne ne peut être valablement effectuée qu'à condition que des négociations aient été conduites sur les modalités d'implication des travailleurs, conformément aux dispositions de la directive 2003/72/CE (article 11). La personnalité juridique de la société est acquise le jour de cette immatriculation.

De façon traditionnelle dans une société de type coopératif, l'acquisition de la qualité de membre de la société est soumise à certaines conditions, dont l'agrément de l'organe de direction ou d'administration, un recours étant cependant possible devant l'assemblée générale (article 14).

Les conditions de constitution de la société coopérative européenne en fonction des hypothèses précitées sont ensuite détaillées de façon précise par le règlement (articles 17 à 35).

b) La structure et le fonctionnement de la société coopérative européenne

Le règlement du 22 juillet 2003 définit des règles uniformes qui ne concernent que certains caractères essentiels de la société coopérative européenne .

Pour le surplus, il se contente , à l'instar de la démarche adoptée par le règlement instituant la société européenne, de renvoyer :

- aux dispositions des différents droits nationaux relatives aux sociétés coopératives ;

- aux stipulations des statuts de la société coopérative européenne, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés coopératives régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle a son siège statutaire (article 8).

La société coopérative peut adopter une structure moniste , dotée d'un organe d'administration unique, ou dualiste , faisant cohabiter un organe de direction et un organe de surveillance, le texte déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de ces organes (articles 36 à 51). Elle est dotée d'une assemblée générale réunissant les membres de la société dont les règles de fonctionnement et les pouvoirs sont précisés par le règlement (articles 52 à 60).

Le règlement détermine également les règles applicables pour :

- l'affectation des résultats, en posant le principe d'une réserve légale en cas d'excédents dégagés par la société (articles 65 à 67) ;

- les comptes annuels et consolidés (articles 68 à 71) ;

- la dissolution, liquidation, insolvabilité ou cessation des paiements de la société (articles 72 à 76).

Afin de faciliter la mobilité des sociétés coopératives européennes sur le territoire de l'Union européenne, le règlement détermine les modalités du transfert de siège de la société d'un Etat membre vers un autre, en prévoyant notamment que ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle (article 7).

2. Le volet « social » de la société coopérative européenne

La directive 2003/72/CE détermine les modalités d'« implication » des travailleurs dans la société coopérative européenne, la notion d'implication recouvrant l'information des travailleurs, leur consultation ainsi que leur participation et se définissant comme « l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société (...) en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer » 7 ( * ) .

Privilégiant la négociation entre les partenaires sociaux , la directive impose la constitution d'un groupe spécial de négociation regroupant des représentants des salariés des sociétés participant à la constitution de la société coopérative européenne, dont la mission est de déterminer , en accord avec les organes dirigeants des sociétés précitées, les modalités d'implication des travailleurs dans la nouvelle entité sociale .

La directive détermine la composition du groupe spécial, les modalités de la prise de décision en son sein, la durée de la négociation ainsi que le contenu de l'accord auquel doivent parvenir les représentants des travailleurs et les représentants des organes de direction.

Dans ce cadre contractuel, les parties déterminent les modalités de l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne. Trois hypothèses sont envisageables :

- soit le groupe fixe, en accord avec les organes de direction ou d'administration compétents, les modalités d'implication des travailleurs dans la société ;

- soit le groupe décide de ne pas engager de négociations et d'appliquer la réglementation en vigueur dans l'Etat où la société coopérative emploie des salariés ;

- soit les négociations ne permettent pas d'aboutir à une décision. Dans ce cas, les « dispositions de référence » en matière d'implication des travailleurs, définies en annexe de la directive, trouveront à s'appliquer. Celles-ci imposent la constitution d'un organe de représentation des travailleurs au sein de la société coopérative, dont la composition et les compétences sont définies par le texte communautaire. Comprenant également des dispositions en matière d'information et de consultation des travailleurs, ces dispositions posent surtout le principe de l'« avant-après » en matière de participation des travailleurs dans la société coopérative européenne.

Les dispositions de la directive 2003/72/CE ont d'ores et déjà été introduites en droit français, à l'occasion de la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 relative à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Leur application effective reste cependant suspendue à la mise en conformité de notre législation avec le règlement (CE) n° 1435/2003 à laquelle procède le titre III du présent projet de loi.

* 1 Défini à l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, ce droit donne la possibilité de créer, dans un autre Etat membre, des structures juridiques ou d'exercer une activité non salariée dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

* 2 Règlement (CE) n° 1257/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.

* 3 « Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer », communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM (2003) 284 final.

* 4 Toutefois certains associés -qualifiés d'« associés non coopérateurs »- n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative et se contentent de contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative. Ils ne peuvent toutefois détenir qu'une fraction limitée du capital social.

* 5 Rapport n° 22 (2007-2008) , au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, p. 9.

* 6 Le droit français distingue ainsi notamment, en leur assignant des régimes juridiques spécifiques : les coopératives agricoles, les coopératives artisanales, les coopératives de commerçants détaillants, les coopératives de consommation, les coopératives maritimes, les coopératives ouvrières de production, les coopératives de transports...

* 7 Article 2, k) de la directive 2003/72/CE.

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