B. LE STATUT GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE REND IMPOSSIBLES LES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES DU STIF

Le problème du STIF en matière de personnel est double. Non seulement il ne dispose pas du personnel qui devait lui être transféré, mais quand bien même ce transfert aurait eu lieu, le statut actuel de la fonction publique aurait rendu impossibles de nouvelles mises à disposition 12 ( * ) ou des détachements 13 ( * ) de ces fonctionnaires au bénéfice des départements.

La loi de décentralisation de 2004 a opéré le transfert plein et entier des compétences de l'Etat en matière de transports scolaires au bénéfice du STIF. Le titre V de cette loi, consacré aux transferts de services et garanties individuelles des agents, a mis en place un dispositif complexe et un calendrier précis pour permettre progressivement les transferts d'agents.

Or votre rapporteur constate que ce dispositif, utilisé avec succès pour les agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) n'a pas été correctement mis en oeuvre dans le domaine des transports scolaires, comme l'indique le tableau suivant.

Phase du transfert

Réalisation

Rédaction d'une convention type.

Publication du décret n° 2005-2 du 4 janvier 2005 approuvant la convention-type de mise à disposition des services.

Signature de la convention de mise à disposition des services entre le préfet et le président du STIF, dans le délai de 3 mois à compter de la publication du décret n° 2005-2.

Cette signature n'est jamais intervenue.

A défaut de signature de cette convention dans les délais prescrits, arrêtés conjoints du ministre des collectivités locales et des ministres concernés, après avis d'une commission nationale de consultation, ayant pour objet la mise à disposition des services de l'Etat auprès du STIF.

Arrêté conjoint entre le ministère de l'équipement et le ministère de l'intérieur, pris le 24 novembre 2006.

Arrêté conjoint entre le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'intérieur, pris le 15 mai 2007.

Etablissement par chaque ministère d'un schéma de partition définitive des services, fixé par décrets de partition en Conseil d'Etat, sur la base desquels des arrêtés individuels de mise à disposition doivent être pris.

Ces décrets et ces arrêtés ne sont toujours pas intervenus.

A compter des décrets de partition, les agents mis à disposition par arrêté disposent d'un délai de deux ans pour opter entre l'intégration dans la fonction publique territoriale ou le maintien dans la fonction publique de l'Etat (en position de détachement sans limitation de durée).

Ce délai de deux ans ne court pas, compte tenu de l'absence de décret de schéma de partition .

Le second problème de personnel auquel est confronté le STIF est qu'il ne peut mettre des fonctionnaires à disposition des départements, ni les placer en position de détachement, tant qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit d'option ou s'ils ont choisi, dans le délai de deux ans, de rester fonctionnaires d'Etat.

A l'heure actuelle, les agents du STIF passent leurs ordres à une soixantaine d'agents (représentant environ 34 équivalents temps plein), qui travaillent pour le compte du STIF tout en restant dans leur administration d'origine.

L'objectif des deux propositions de loi est que ces personnes soient toutes mises à disposition des conseils généraux, ou placés en détachement , sans avoir à travailler physiquement au siège parisien du STIF, car il s'agit de maintenir ce personnel à proximité des familles des élèves utilisant les transports scolaires.

* 12 Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine : il est réputé occuper son emploi initial tout en percevant la rémunération correspondante. Si les conditions de travail sont fixées par l'organisation d'accueil, le pouvoir disciplinaire appartient à l'administration d'origine.

* 13 Le fonctionnaire placé en détachement est plus éloigné de son administration d'accueil que celui simplement mis à disposition. Le fonctionnaire détaché perçoit en effet la rémunération de l'administration d'accueil, mais il continue de bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite de son corps d'origine.

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