Article 30 bis (nouveau) (article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre numérique sur les réseaux mobiles de troisième génération

I. Le droit existant

Le VI de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par l'article 22 de la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 visait à éviter que des contrats d'exclusivité ne puissent faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée d'un programme sur la télévision mobile personnelle. M. Louis de Broissia, rapporteur du texte au Sénat, à l'origine de la mesure, soulignait dans son rapport, que pour tous les organisateurs de manifestations sportives et les détenteurs de droits, la téléphonie mobile était devenue une source de revenus non négligeable et que la tentation était forte de céder ces droits sous forme exclusive, au risque aussi de mettre en difficulté les chaînes de télévision qui restent les premiers clients des organisateurs.

Ainsi donnait-il l'exemple du détenteur des droits mobiles du tournoi de Roland-Garros [et du Tour de France], Orange qui avait refusé que France Télévisions, diffuseur officiel, autorise SFR à diffuser les images de cet événement via la reprise de France 2 et France 3 dans le bouquet de chaînes de l'opérateur. De ce fait, France Télévisions, au nom de l'obligation de transport des chaînes publiques " must carry ", avait refusé de défavoriser les abonnés de cet opérateur et, finalement, choisi d'imposer un écran noir pour ses chaînes sur tous les réseaux mobiles lors des diffusions de Roland-Garros. »

L'objet du VI de l'article 30-1 précité de la loi du 30 septembre 1986 est d'éviter ce type de conflits. Toutefois, rien n'est prévu pour la diffusion des chaînes hertziennes sur le réseau mobile de troisième génération (3G), ce qui peut provoquer l'existence « d'écrans noirs » sur ces téléphones portables ne recevant pas la TMP, mais la télévision via la 3G.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

Afin de compléter le VI de l'article 30-1 précité de la loi du 30 septembre 1986, la commission spéciale avait adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant à ce que les utilisateurs soient en mesure de retrouver les contenus disponibles en télévision mobile personnelle en diffusion troisième génération (3G). Cette rédaction permettait de supprimer les effets d'écrans noirs.

Considérant que la portée de cet amendement était trop grande, le Gouvernement a toutefois proposé un sous-amendement afin de préciser qu'il n'y avait pas d'obligation de reprise des chaînes de la TMP sur le 3G, tout en prévoyant un dispositif évitant les écrans noirs.

IV - Position de votre commission

Vos rapporteurs sont conscients que la télévision mobile personnelle en DVB-H ne couvrira dans un premier temps que 30% de la population française. Or, la diffusion complémentaire des services de TMP sur des réseaux mobiles de troisième génération permet d'assurer une continuité de service dans les zones non couvertes. Il est donc pertinent d'étendre le dispositif permettant de lutter contre les écrans noirs au réseau mobile de troisième génération, ce qui serait en outre conforme au principe de neutralité technologique.

La présente rédaction de l'article 30 bis précise que les chaînes hertziennes reprises sur la 3G doivent pouvoir être reçus, « sous réserve que l'éditeur ait acquis les droits y afférant » : cette formulation est contraire à l'objectif recherché qui est d'empêcher les détenteurs de droits d'évènements pour la diffusion sur 3G d'empêcher les télévisions présentes sur les mobiles de diffuser les images de ces évènements, pour lesquelles elles ont acquis des droits télévisés.

Votre commission a donc adopté un amendement se rapprochant du dispositif juridique de lutte contre les écrans noirs sur la TMP.

Il dispose que, lorsqu'un service diffusé en TMP sera repris sur un réseau mobile de troisième génération, cette diffusion ne pourra être interrompue par des écrans noirs et ne pourra par conséquent se voir opposer des droits d'exclusivité qui feraient obstacle à sa diffusion simultanée, en intégralité et sans changement, sur un réseau de communication mobile de troisième génération, quel que soit l'opérateur du réseau.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page