Article 32 - Intitulé du chapitre II du titre II de la loi du 30 septembre 1986

Cet article tend à modifier l'intitulé du chapitre II du Titre II de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux dispositions applicables aux services de radio et télévision qui sont édités ou distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, Internet, téléphonie, etc.), afin d'y inséré la notion de services de médias audiovisuels, introduite dans le corpus juridique de la loi en raison de la transposition de la directive SMA.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 32 sans modification.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 33 - Intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la loi du 30 septembre 1986

Comme l'article précédent, le présent article vise à modifier l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la loi de 1986, relatif à l'édition de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, afin d'y introduire la notion de service de médias audiovisuels à la demande.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Article 34 (article 33 de la loi du 30 septembre 1986) - Valorisation des dépenses d'audio-description dans la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en mode non-hertzien à la production. Contribution des éditeurs de services de télévision au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Cet article tend à modifier l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux règles précisant le régime juridique de l'édition des services de radio et de télévision autres que hertziens.

I. Le droit existant

L'article 33 de la loi de 1986 renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du CSA, le soin de fixer un certain nombre d'obligations à chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA.

Figurent parmi ces obligations les règles générales de programmation, celles applicables à la publicité, au téléachat, au parrainage et à l'autopromotion, les dispositions de nature à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie 95 ( * ) ainsi que les règles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit en ses articles 27 (hertzien terrestre) et 33 (câble, satellite et ADSL) que des décrets en Conseil d'État fixent les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et la contribution des éditeurs de services à la production. C'est plus précisément le 6° de l'article 33 qui fixe les principes concernant la contribution des services non hertziens à la production .

Sur la base, notamment, de ce 6° de l'article 33-1, a été adopté le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

S'agissant de la production cinématographique , il prévoit notamment que les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent. Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :

- à l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le directeur général du Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;

- à l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques ;

- et à l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques autres que ceux mentionnés au 1°.

S'agissant de la production audiovisuelle , le décret prévoit que les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Il précise, en outre, que pour les éditeurs de services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I, dans la limite d'un tiers de celle-ci.

II - Le texte du projet de loi


• Le présent article vise à rendre possible l'intégration des dépenses d'audio-description dans la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des éditeurs de services autres que hertziens. Il est le pendant des dispositions proposées par l'article 29 pour les réseaux hertziens.


• Il prévoit également que, s'agissant de la contribution aux oeuvres cinématographiques, une part destinée à la distribution pourra y être intégrée. Cette disposition constitue un alignement pertinent de l'article 33 sur l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986.

III - L'examen par l'Assemblée nationale


A cet article l'Assemblée nationale a adopté deux nouveaux amendements présentés par le Gouvernement afin de traduire les accords interprofessionnels se substituant aux décrets dits « Tasca ». Ils tendent à modifier le 6° de l'article 33 de la loi de 1986.

Il s'agit pour le premier :

- de prendre en compte la possibilité, prévue à l'article 27 de la même loi, de mutualiser la contribution à la production audiovisuelle entre chaînes appartenant à un même groupe , qu'elle soit terrestre, du câble, du satellite ou de l'ADSL ; ces chaînes seraient donc exclues du décret aujourd'hui applicable ;

- de permettre que la contribution des éditeurs puisse porter en totalité sur la production indépendante , ce qui est prévu dans certains des accords, alors que l'actuelle rédaction de l'article 33 ne le prévoit pas.

La seconde modification, parallèle à celle proposée à l'article 29 du présent projet de loi, a pour objet de permettre :

- d'inclure dans les dépenses prises en compte au titre de la contribution des éditeurs à la production d'oeuvres audiovisuelles, la formation des auteurs et la promotion des oeuvres ;

- de mutualiser les investissements des chaînes appartenant à un même groupe.


• L'Assemblée nationale a, en outre, adopté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (UMP - Loir-et-Cher) prévoyant que la chaîne Euronews puisse ne pas respecter les dispositions relatives à la protection de la langue française prévues au 5° de l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986.

IV - La position de votre commission


• Votre commission est très défavorable à la création d'exceptions à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, qu'elle souhaite au contraire renforcer. C'est la raison pour laquelle elle a adopté un amendement tendant à supprimer les dispositions du présent article 35 issues de l'amendement de M. Patrice Martin-Lalande.


• S'agissant de la possibilité de mutualisation des investissements des chaînes, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à améliorer le nouveau dispositif en y incluant , comme le prévoient les accords interprofessionnels, non seulement les services de télévision, mais également les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 95 5° de l'article 33 de la loi de 1986, introduit par l'article 13 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

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