EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er (Art. 235 ter ZB [nouveau] du code général des impôts) - Création d'une contribution exceptionnelle de solidarité sur les entreprises bénéficiaires

Commentaire : le présent article vise à créer, entre 2009 et 2011, une contribution exceptionnelle de solidarité pour les entreprises qui dégagent des bénéfices au moins supérieurs de 10 % à ceux de l'année précédente.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ SUR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Afin de créer la contribution exceptionnelle de solidarité, le présent article propose de modifier le code général des impôts (CGI) en insérant un article 235 ter ZB au sein du chapitre III du titre 1 er du code général des impôts relatif aux taxes diverses.

A. LE CHAMP DES REDEVABLES DE LA CONTRIBUTION

1. Les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés et qui réalisent des bénéfices

Les personnes redevables de cette nouvelle contribution sont les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui réalisent des bénéfices supérieurs d'au moins 10 % à ceux de l'exercice précédent.

Le premier alinéa du présent article dispose ainsi que « les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V de l'article 235 ter ZA, à une contribution exceptionnelle de solidarité égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables quand ceux-ci font apparaître des bénéfices supérieurs à 10 % à ceux de l'exercice précédent (...). »

L'article 235 ter ZA relatif à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, dont les dispositions sont au demeurant abrogées depuis 2006, précisait :

- dans son II, que, pour les sociétés placées sous le régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI), la contribution était due par la société mère ;

- dans son III, que, pour les sociétés agréées au régime au régime du bénéfice mondial consolidé (article 209 quinquies du CGI), la contribution était calculée d'après le montant de l'IS qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime ;

- dans son III bis , que les sociétés d'investissement immobiliers cotées n'étaient pas assujetties à la contribution sur les plus-values ;

- dans son IV, que les crédits d'impôt et n'étaient pas imputables sur la contribution ;

- dans son V, que la contribution était établie et contrôlée comme l'IS.

2. L'exclusion des PME

Le troisième alinéa du présent article dispose que cette contribution exceptionnelle n'est pas due par les petites et moyennes entreprises , c'est-à-dire les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros, qui occupent moins de 250 salariés et dont le capital doit être détenu de manière continu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. A cet égard, le présent article reprend la définition communautaire de la PME.

B. ASSIETTE, MONTANT ET DURÉE DE LA CONTRIBUTION

La contribution est assise sur la totalité de la cotisation brute d'impôt sur les sociétés, à savoir l'impôt dû avant imputation des éventuels crédits d'impôts et l'impôt résultant des éventuelles plus-values à long terme réalisées au cours de la période d'imposition.

Cette contribution serait temporaire , et serait due entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.

Son montant serait égal à :

- 5 % du montant de l'IS dû pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ;

- 2,5 % du montant de l'IS dû pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 inclus .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur est défavorable à l'instauration d'une fiscalité d'exception sur les entreprises qui parviennent à être bénéficiaires alors même que le contexte économique et financier est particulièrement défavorable.

Appliquer le présent article revient à envoyer aux acteurs économiques et aux investisseurs un message négatif et ce d'autant plus que le caractère temporaire de la mesure n'est pas, au vu des expériences passées, un argument de nature à rassurer les futurs redevables.

La mise en oeuvre de cet article élèverait le taux marginal de l'impôt sur les sociétés de 1,66 point pour les entreprises qui ne sont pas des PME 6 ( * ) et qui réaliseront entre 2009 et 2011 des bénéfices en hausse de plus de 10 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation de la fiscalité dans le contexte actuel est inopportune : à court terme, elle est préjudiciable au soutien de l'activité économique. A long terme, elle fragilise la compétitivité de notre économie qui supporte déjà des taux de prélèvements obligatoires élevés comparé à nos voisins européens.

En outre, ce dispositif conduirait à des effets de seuils inopportuns entre les entreprises en fonction du taux de croissance annuel de leurs bénéfices . Il convient également de noter que la présente mesure ne tient pas compte de la valeur absolue des bénéfices réalisés, les entreprises ayant une croissance à deux chiffres de leur résultat n'étant pas nécessairement celles qui réalisent les bénéfices plus importants.

Au demeurant, on peut s'interroger sur le rendement de ce dispositif. Au regard des publications des résultats des entreprises au premier trimestre 2009, il est fort probable que le dispositif ne puisse dans les faits s'appliquer l'année prochaine. Cette situation est doublement critiquable puisque l'absence de recettes fiscales supplémentaires se doublerait d'une dégradation de « l'image fiscale » de la France .

En conséquence, et compte tenu des observations figurant dans l'exposé général, votre commission n'a pas adopté l'article premier de la proposition de loi.

ARTICLE 2 (Art. 219 du code général des impôts) - Modulation du taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de l'affectation des bénéfices réalisés par les entreprises

Commentaire : le présent article a pour objet de moduler le taux de l'impôt sur les sociétés afin de privilégier les entreprises qui affectent plus de 60 % de leurs bénéfices réalisés au renforcement de leurs fonds propres.

I. UN DISPOSITIF QUI N'A PAS FAIT SES PREUVES ENTRE 1997 ET 2001

A. LA RÉDUCTION DU TAUX DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS POUR LES PME RENFORÇANT LEURS FONDS PROPRES PRÉVUE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1997

L'article 10 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 a créé un dispositif de taxation à taux réduit des bénéfices incorporés aux fonds propres des petites et moyennes entreprises afin d'encourager celles-ci à s'engager dans un effort régulier d'augmentation de leurs fonds propres.

Codifié au f du I de l'article 219 du code général des impôts, cet avantage était réservé aux PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 7,63 millions d'euros et prenait la forme d'une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés (IS), de 33,33 % à 19 %, sur les bénéfices incorporés au capital de l'entreprise dans la limite de 30.000 euros ou de 25 % du bénéfice comptable ou du résultat fiscal. L'option de taxation réduite était ouverte pour trois exercices bénéficiaires.

B. L'ECHEC D'UN DISPOSITIF QUI A ÉTÉ SUPPRIMÉ EN 2001

Ce dispositif a été supprimé par la loi de finances pour 2001 suite au constat de « son succès très relatif » 7 ( * ) . Ceci s'explique notamment par la complexité de l'application de cette mesure aussi bien pour les entreprises (contraintes lourdes d'incorporation au capital) que pour l'administration fiscale (surveillance sur plusieurs années et par conséquent possibilité de remettre en cause l'avantage ainsi consenti).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de modifier l'article 219 du code général des impôts en ajoutant un alinéa qui précise que :

- « les taux » d'imposition fixés par l'article 219 du code général des impôts seraient modulés en fonction de l'affectation du bénéfice imposable : la rédaction du présent article laisse à penser que la variation porterait non seulement sur le taux d'imposition du bénéfice imposable, mais également sur le taux d'imposition des plus values à long terme ;

- les taux sont diminués d'un dixième lorsqu'au moins 60 % du bénéfice imposable est mis en réserve ou incorporé au capital ;

- ils sont en revanche majorés d'un dixième lorsque moins de 40 % du bénéfice imposable est affecté au renforcement des fonds propres de l'entreprise ;

- les sommes ou valeurs attribués aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions , seraient, de manière dérogatoire à l'article 112 du code général des impôts, considérées comme des revenus distribués .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur est défavorable à cet article dans la mesure où il estime que l'arbitrage entre ce qui doit être mis en réserve afin d'alimenter l'autofinancement, et ce qui doit être distribué sous forme de dividendes afin d'assurer une juste rémunération des associés en fonction du risque pris, relève de l'entière responsabilité des organes sociaux de l'entreprise.

La neutralité de la fiscalité sur ce point est souhaitable , et ce d'autant plus que la distribution de dividendes est pour une large part une manifestation de la bonne gestion de l'entreprise . En période de croissance, il est ainsi normal que les sociétés rétribuent substantiellement les actionnaires pour leur prise de risque, comme cela a été le cas de 2004 à 2008.

En revanche, la crise actuelle devrait conduire, comme le souligne le rapport de M. Jean-Philippe Cotis relatif au partage de la valeur ajoutée 8 ( * ) , nombre de sociétés à réduire leurs dividendes, ou à les supprimer pour celles qui auront moins su anticiper les difficultés. Ainsi peut-on prendre l'exemple de Vallourec dont le taux de distribution a diminué de 25,93 points entre 2007 et 2008 compte tenu de la crise financière et économique actuelle.

Au demeurant, même si certaines sociétés maintiennent une distribution de dividendes élevée alors même que leurs résultats reflètent les difficultés actuelles, on peut se demander dans quelle mesure il n'est pas légitime qu'une entreprise « rassure » ses actionnaires et les remercie de leur maintien au capital en temps de crise.

Pour ces raisons, votre rapporteur estime que la neutralité de la politique fiscale sur la politique de distribution est opportune.

En outre, au vu du nombre de sociétés françaises qui distribuent des dividendes et du taux de distribution constaté ces deux dernières années, les conditions d'application de cet article ne favoriseraient pas nécessairement le renforcement des fonds propres des entreprises d'une part, et pourraient même conduire, par un effet d'aubaine, à une diminution des recettes fiscales compte tenu de l'augmentation probable du nombre de sociétés ayant un taux de distribution inférieur à 40 % ( cf. infra ).

Enfin , il convient de noter que, mis à part le cas de l'Estonie, aucun pays de l'OCDE ne pratique, en matière d'imposition des bénéfices des entreprises, une distinction entre les profits distribués et les profits réinvestis . Plus particulièrement, l'Allemagne a, lors de la dernière réforme sur l'impôt sur les sociétés, abandonné cette double référence, et choisi un taux nominal unique et faible, auquel s'ajoutent une contribution de solidarité et des taxes locales.

En conséquence, et compte tenu des observations figurant dans l'exposé général, votre commission n'a pas adopté l'article 2 de la proposition de loi.

ARTICLE 3 (Art. 235 ter ZB bis [nouveau] du code général des impôts) - Création d'une contribution exceptionnelle de solidarité pour les entreprises du secteur pétrolier

Commentaire : le présent article vise à créer une surtaxe pour les entreprises pétrolières.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE SURTAXE DE 40 % POUR LES ENTREPRISES PÉTROLIÈRES

Afin de créer la contribution exceptionnelle de solidarité pour les entreprises pétrolières, le présent article propose de modifier le code général des impôts (CGI) en insérant un article 235 ter ZB bis au sein du chapitre III du titre 1 er du code général des impôts relatif aux taxes diverses.

A. LES REDEVABLES DE LA CONTRIBUTION

A compter du 1 er janvier 2009 , « les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation » seraient soumises à une contribution supplémentaire sur leur IS.

La définition du champ de redevables reprend les termes de l'article 67 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 instituant une « prime à la cuve » financée par une taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix des sociétés pétrolières.

B. LES MODALITÉS DE LA CONTRIBUTION

Cette nouvelle contribution imposée aux entreprises pétrolières serait égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés , soit une majoration de l'IS de 13,33 points pour les entreprises imposées au taux de droit commun.

Cette contribution due à compter du 1 er janvier 2009 serait, compte tenu de la rédaction de l'article, permanente.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur est défavorable à l'instauration d'un dispositif consistant à surtaxer les entreprises pétrolières de manière permanente , Il convient de noter que celles ci font régulièrement l'objet d'amendements tendant à alourdir leur fiscalité.

Toutefois, il n'est pas opportun de mettre en place un système d'imposition particulier du secteur pétrolier, qui, dans les conditions proposées par le présent article, représenterait un alourdissement très significatif de leur fiscalité, Ceci est d'autant plus vrai que contrairement au dispositif de l'article 1 er de la présente proposition de loi, cette surtaxe n'est ni temporaire, ni corrélée avec la croissance des bénéfices.

Comme cela a été développé ci-dessus, la fiscalité des entreprises en France est d'ores et déjà élevée, comparée à nos voisins européens, Or, les entreprises pétrolières participent pleinement au dynamisme de notre économie ; il serait donc particulièrement inopportun d'accroître les risques de délocalisation s'agissant de sociétés déjà fortement internationalisées.

En outre, il convient d'examiner les profits de ce secteur avec prudence . D'une part, ces entreprises réalisent majoritairement leurs profits hors de notre territoire , ce qui complexifie la lecture de leur imposition. D'autre part, les entreprises pétrolières font face à des besoins d'investissements considérables compte tenu de l'épuisement des réserves et de la nécessité de développer des énergies alternatives alors même que la demande globale d'énergie reste forte. Ainsi, lors de son audition le 25 avril 2007 par la mission d'information sur les centres de décision économique, M. de Margerie, directeur général du groupe Total, a particulièrement souligné l'importance croissante des budgets d'investissement des compagnies pétrolières au regard des résultats de ces entreprises. S'agissant du groupe Total, l'effort d'investissement en 2009 s'élèverait à environ 14 milliards d'euros, soit à peu près le montant de son résultat net pour 2008, qui s'est établi à 13,9 milliards d'euros 9 ( * ) ,

Enfin, votre rapporteur souhaite souligner que le champ du présent article est particulièrement restreint par rapport à la question orale avec débat, déposée également par notre collègue François Rebsamen et discutée en séance publique au Sénat le 7 mai dernier : cette dernière concernait une contribution exceptionnelle mise à la charge de l'ensemble des grandes entreprises du secteur de l'énergie. En effet, les entreprises pétrolières appartiennent au secteur plus large de l'énergie et en tout état de cause, il ne serait pas justifié de réserver un traitement propre, voire arbitraire, au secteur pétrolier.

En conséquence, et compte tenu des observations figurant dans l'exposé général, votre commission n'a pas adopté l'article 3 de la proposition de loi.

ARTICLE 4 - Compensation financière

Commentaire : afin de compenser une perte éventuelle de recettes fiscales pour l'Etat, le présent article prévoit quatre gages dont l'abrogation de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

L'article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. »

Contrairement à la création ou l'aggravation d'une charge publique nouvelle, la diminution de ressources publiques peut être compensée par un gage 10 ( * ) .

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Afin de gager les éventuelles pertes de recettes fiscales qui pourraient résulter de la mise en oeuvre de l'article 2 de la présente proposition de loi, l'article 4 propose quatre types de gage :

- une augmentation des droits sur les tabacs (4° de l'article), dispositif habituel ;

- les recettes dégagées par l'application des articles 1 er et 3 de la proposition et qui alourdissent la fiscalité d'entreprise (3° de l'article) ;

- l'abrogation de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi « TEPA » (2° de l'article) ;

- la suppression de l'indexation automatique de l'impôt sur la fortune (ISF) (1° de l'article).

Il convient de noter que l'application de l'article 2 de la présente proposition de loi pourrait déboucher sur une diminution des recettes fiscales dans l'hypothèse où un grand nombre d'entreprises affecteraient plus de 60 % de leurs bénéfices au renforcement de leurs fonds propres, et bénéficieraient ainsi d'une diminution de leur taux d'impôt sur les sociétés.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur étant défavorable aux articles précédents, il est également défavorable aux présentes dispositions et ce d'autant plus qu'elles ne sont pas simplement formelles :

- ainsi, la suppression de l'indexation automatique de l'ISF est particulièrement inopportune puisque cela aurait pour conséquence à long terme de soumettre une part croissante de la population à l'ISF alors qu'elle n'a pas vocation à y être ;

- de même la suppression de la loi dite « TEPA » aurait pour conséquence une remise en cause de la politique économique actuelle, Or votre rapporteur et votre commission partagent les objectifs de cette dernière.

Il convient de rappeler que la loi dite « TEPA » a notamment instauré la défiscalisation des heures supplémentaires, encouragé l'accession à la propriété, allégé les droits de succession et de donation, amélioré le financement des PME et des organismes d'intérêt général, et mis en place le bouclier fiscal.

Sur ce dernier point, votre rapporteur rappelle toutefois qu'il est favorable à la suppression du « bouclier fiscal » sous réserve toutefois qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une réforme plus ambitieuse de notre fiscalité, qui allierait simplicité et justice sociale. Les termes d'un tel débat ont été esquissés lors de la discussion de la loi de finances rectificatives pour 2008 à l'occasion de l'examen de deux amendements de votre rapporteur 11 ( * ) : il s'agissait alors d'associer la suppression du « bouclier fiscal » à l'abrogation de l'ISF, le manque à gagner pour l'Etat devant être compensé par la création d'une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu.

En conséquence, votre commission n'a pas adopté l'article 4 de la proposition de loi.

* 6 Au sens communautaire, c'est-à-dire qui affichent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et qui emploient plus de 250 salariés.

* 7 Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, séance publique du 27 novembre 2000, Sénat.

* 8 Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunération en France, rapport au Président de la République, 13 mai 2009.

* 9 Communiqué de presse du 15 mai 2009.

* 10 Cf. décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976 du Conseil constitutionnel .

* 11 Compte-rendu des débats du Sénat du 8 décembre 2008.

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