2. Déjudiciariser la procédure pour en améliorer l'efficacité

La composition des commissions départementales de surendettement est adaptée par le projet de loi pour tenir compte du regroupement des services déconcentrés du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi au sein des directions départementales des finances publiques. Ainsi le Trésorier Payeur général et le directeur départemental des services fiscaux sont remplacés par une seule et même personne : le directeur départemental des finances publiques. Le préfet conserve la présidence des commissions.

Mais l'essentiel du changement opéré par le projet de loi ne se situe pas tant au niveau de la composition des commissions que du périmètre de leurs compétences, qui est largement étendu, suivant en cela les recommandations du rapport Guinchard 148 ( * ) visant à désengorger les tribunaux d'instance en déjudiciarisant la procédure de surendettement.

a) La commission pourra imposer un plan de redressement

Les commissions de surendettement sont actuellement dans une position de médiateur entre débiteur et créanciers : elles leur proposent dans un premier temps un plan contractuel de redressement et, s'il n'y a pas d'accord, établissent des mesures de redressement qui doivent être homologuées par le juge.

Le projet de loi modifie leurs pouvoirs. Pour les débiteurs dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise, elles disposeront désormais du pouvoir d'imposer un plan de redressement, sans devoir passer par un jugement d'homologation.

Ce choix d'appuie sur un constat simple : l'essentiel des recommandations des commissions font actuellement l'objet d'un jugement d'homologation par le juge , soit directement (pour plus de 80 %), soit après la contestation par l'une des parties (environ 15 %). Dès lors, en économisant la phase judiciaire, les délais de mise en place des plans de redressement en seront raccourcis. Les droits des créanciers ne seront cependant pas lésés dans la mesure où ils pourront toujours contester, devant le juge, le plan de redressement des commissions, au plus tard quinze jours après en avoir reçu la notification.

La commission pourra imposer différents types de mesures : moratoire sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée maximum de deux ans, rééchelonnement des dettes, réduction de taux d'intérêt.

Son pouvoir d'imposer un plan s'arrête là où commencent les droits essentiels des créanciers, c'est-à-dire ceux de voir le capital prêté remboursé. Ainsi, la commission pourra en outre recommander de réduire la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente du bien, ou encore de procéder à un effacement partiel de dette. Cependant, dans ces deux derniers cas, la recommandation devra être approuvée par le juge dans les mêmes conditions que précédemment.

Il faut noter en outre que, pour un meilleur calibrage du plan de redressement, les commissions intégreront désormais les frais de santé dans le calcul du « reste à vivre » qui détermine le niveau maximum des engagements de remboursement de crédits qui peuvent être imposés à un ménage dans le cadre d'un plan. Comme aujourd'hui, les modalités de calcul de ce reste à vivre, combinant une approche forfaitaire et une approche réelle des charges incompressibles, sont renvoyées au pouvoir réglementaire.

* 148 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée » - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par M. le Recteur Serge Guinchard, remis au Garde des Sceaux le 30 juin 2008.

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