II. UN NOUVEAU LIEN CONVENTIONNEL CONFORME À L'INTÉRÊT DE LA FRANCE DE MAINTENIR LE RÉGIME FRONTALIER EN FAVEUR DES RÉSIDENTS DE FRANCE

A. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

En premier lieu, l'article 1 er de l'avenant vise à proroger , jusqu'au 31 décembre 2033, le régime des travailleurs frontaliers au profit des résidents de France qui y seront soumis au 31 décembre 2011 3 ( * ) .

En revanche, le dispositif est supprimé pour les travailleurs frontaliers résidant en Belgique et travaillant en zone transfrontalière française puisqu'ils seront désormais imposables en France, respectant ainsi le modèle de convention de l'OCDE.

En effet, l'article 2 de l'avenant crée un Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, annexé à la convention.

Il définit tout d'abord la zone frontalière de chaque Etat contractant :

- d'une part, par les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres ;

- d'autre part, par toutes les autres communes considérées comme comprises dans la zone frontalière de l'un des deux Etats avant le 1 er janvier 1999.

Cette seconde disposition vise à réintégrer dans la liste des communes composant la zone frontalière les communes de Châtelet, Fleurus et Dentergem qui en avaient été exclues par une circulaire du 25 juin 2008 établie unilatéralement par les autorités belges. Cette clause consacre dorénavant le principe selon lequel une commune qui a été considérée comme appartenant à la zone frontalière avant le 1 er janvier 1999 ne peut en être exclue pour l'application du présent avenant.

Il est précisé que les autorités belges se sont engagées à suspendre l'application de la circulaire du 25 juin 2008 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant.

Celui-ci définit ensuite les modalités d'application du régime des travailleurs frontaliers de manière à éviter les divergences d'interprétation entre les parties à la convention ainsi qu'à garantir une sécurité juridique à ces bénéficiaires. Ainsi, l'avenant a pour objet de préciser les modalités de décompte des jours hors de la zone frontalière de la manière suivante :

- s'agissant de la période de 2003 à 2008, les frontaliers résidents de France se voient garantir le bénéfice du régime à condition de ne pas exercer leurs activités en dehors de la zone frontalière plus de quarante-cinq jours par an, aux termes du point 4 du Protocole. Cette tolérance de quarante-cinq jours, d'application rétroactive, a pour effet de mettre un terme aux très nombreux redressements effectués par les autorités belges à l'encontre des bénéficiaires de France.

Il est également précisé qu'une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier et que les trajets hors de la zone frontalière effectués par des travailleurs du secteur des transports ne seront pas comptabilisés s'ils n'excédent pas un quart de la distance totale parcourue pour l'exercice de l'activité ;

- quant à la période 2009 à 2011 , les frontaliers résidant en France se voient garantir le bénéfice du régime à condition de pas exercer leurs activités en dehors de la zone frontalière plus de trente jours par année civile aux termes du point 4 du Protocole. Les modalités de décompte de ce nombre de jours sont identiques à celles prévues par le point 7 du Protocole ( cf. ci-après) également applicable à compter du 1 er janvier 2012.

A compter du 1 er janvier 2012 , le maintien du régime transfrontalier ne bénéficiera plus qu'aux travailleurs frontaliers résidant en France qui bénéficiaient du régime des travailleurs frontaliers au 31 décembre 2011, selon le point 5 du Protocole. En conséquence, ils continueront à en bénéficier pour une période vingt-deux ans, sous réserve de satisfaire de manière ininterrompue à l'ensemble des conditions suivantes :

maintenir leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et leur activité salariée dans la zone frontalière belge.

Le protocole précise que lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés d'éducation payés, congés ou chômage, l'activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue ;

ne pas sortir plus de trente jours par année civile, dans l'exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.

Le point 7 du Protocole précise toutefois que sont exclus du décompte des trente jours :

- les cas de force majeure échappant à la volonté de l'employeur et du travailleur ;

- le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;

- les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d'une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n'excède pas le quart de l'ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l'exercice de cette activité ;

- les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;

- la participation à un comité pour la protection et la prévention dans le travail, à une commission paritaire, à une réunion de la fédération patronale, à un conseil d'entreprise ou à une fête du personnel ;

- les visites médicales ;

- les sorties pour formation professionnelle n'excédant pas 5 jours ouvrés par année civile.

Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.

Si l'une des conditions n'est pas remplie, le bénéfice du régime des travailleurs frontaliers est perdu. Toutefois, cette perte ne concerne que l'année considérée si c'est la première fois que le résident de France ne respecte pas l'une des conditions.

Enfin, le point 6 du Protocole prend en compte la situation particulière de certaines catégories de personnes . Il tend à faire bénéficier les travailleurs frontaliers saisonniers du régime des frontaliers, tels que les personnels de renfort et intérimaires, dont la durée de l'activité exercée dans la zone frontalière belge n'excède pas quatre-vingt-dix jours prestés par année civile. Ils pourront, en effet, sortir de la zone frontalière sans remise en cause du régime dans la limite d'un nombre de jours plafonné à 15 % du nombre de jours travaillés.

En outre, le point 5 permet aux personnes sans emploi ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française, mais qui ne peuvent se prévaloir d'une activité à la date du 31 décembre 2011 dans la zone frontalière belge, de bénéficier du régime des travailleurs frontaliers pendant vingt-deux ans, à condition d'avoir exercé une activité salariée pendant trois mois dans la zone frontalière belge au cours de l'année 2011.

Le maintien du régime frontalier en faveur des travailleurs résidant en France et travaillant dans la zone belge, d'une part ainsi que de la perte d'impôt sur le revenu corrélative subie par la Belgique sur les salaires de ces travailleurs, d'autre part, ont donné lieu à une compensation financière par la France aux termes de l'article 4 de l'avenant.

Cette compensation annuelle, dont le montant initial forfaitaire est de vingt-cinq millions d'euros, sera révisée tous les trois ans de telle façon que le montant en sera revu à la baisse afin de tenir compte de l'arrêt d'activité de certains transfrontaliers.

Enfin, l'article 5 de l'avenant prévoit les modalités d'entrée en vigueur de l'avenant conformément à la pratique habituelle.

* 3 L'avenant supprime ainsi la référence à l'exception relative aux travailleurs frontaliers. En conséquence, seules subsistent des dispositions conformes au modèle de convention de l'OCDE. Néanmoins, un paragraphe c) prévoit que ces dispositions doivent s'appliquer sous réserve des dispositions prévues au Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers annexé à la convention.

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