3. Une perte de compétitivité

L'assiette de l'imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux restant inchangée, la réforme ne sera pas, à taux constant, pénalisante pour ces contribuables en termes de montant de l'impôt dû. En 2008, le produit acquitté s'établissait à 985,2 millions d'euros.

La réforme se traduit pour les 518 100 entreprises titulaires de bénéfices non commerciaux par une perte de compétitivité par rapport à leurs concurrents placés sous le régime de l'impôt sur les sociétés, qui acquittent la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Cette comparaison devrait être de nature à inciter nombre d'entre eux à changer de statut juridique et fiscal.

Interrogé sur ce point par votre rapporteur général, le Gouvernement a transmis les éléments suivants : « La cotisation de TP nette de PVA et de la cotisation minimale est de 78 millions d'euros en situation de référence pour une cotisation de CET simulée à 46 millions d'euros en situation cible. La charge fiscale des 57.000 professionnels libéraux redevables de l'IS et employant moins de 5 salariés serait allégée de 32 millions d'euros, soit un avantage moyen de 550 euros par entreprise ». Surtout, la charge fiscale globale est réduite de 41 %, à comparer à la stabilité de l'imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux.

Incidence de la suppression de la taxe professionnelle sur les professionnels
libéraux redevables de l'impôt sur les sociétés

Source : Gouvernement

Le tableau ci-après présente l'incidence sur le produit acquitté par les titulaires de bénéfices non commerciaux d'une réduction de la fraction des recettes prises en compte dans l'assiette de l'impôt :

Source : Gouvernement

Parmi les professions libérales et avocats titulaires de bénéfices non commerciaux et imposés selon les règles afférentes à l'impôt sur le revenu 47 ( * ) , un certain nombre de structures peut opter de manière irrévocable pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts. Tel est le cas, par exemple, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés en participation, des entreprises à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique et des associations d'avocats 48 ( * ) . De même, les sociétés issues de la transformation d'une société de capitaux peuvent opter pour l'IS lors de cette transformation.

L'exercice de cette option implique généralement de réaliser un arbitrage en fonction des prélèvements sociaux supportés et du taux marginal d'imposition à l'impôt sur le revenu, dont le cumul peut dépasser 65 %.

Ce régime, pérennisé par la loi de finances pour 2005, permet aux membres desdites sociétés ou associations de bénéficier des avantages du régime fiscal des sociétés de capitaux, en particulier une réduction de la taxe professionnelle ou de la cotisation complémentaire 49 ( * ) , sans avoir à supporter les impositions résultant normalement du passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité d'engagements. Les créances acquises à la date du changement de régime d'imposition peuvent ainsi être rattachées au résultat du premier exercice soumis à l'IS. L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'IS.

Les sociétés d'exercice libéral sous leurs diverses formes (SEL à responsabilité limitée - SELARL, SEL à forme anonyme - SELAFA, SEL à commandite par actions - SELACA...) sont quant à elles logiquement imposées à l'IS en tant que sociétés de capitaux.

* 47 Le cas échéant sous le régime des « sociétés translucides » de l'article 8 du code général des impôts, soit celles dont le résultat imposable est déterminé au niveau de la société, puis réparti entre les associés au prorata de leurs droits, avant d'être imposé au niveau de chaque associé à l'impôt sur le revenu.

* 48 Dans les associations d'avocats, est seule imposée à l'impôt sur le revenu la part des bénéfices qui correspond aux droits des membres de l'association qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l'administration. Dans le cas contraire, cette part est imposée à l'impôt sur les sociétés.

Rappelons qu'à l'initiative du Sénat, le régime des associations d'avocats a également été modernisé par la loi de finances rectificative pour 2006 avec l'introduction de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI), équivalent du « limited liability partnership » de droit anglo-saxon et qui cumule, dans certaines conditions, les avantages de la responsabilité limitée des associés et de la transparence fiscale.

* 49 Mais également la déductibilité des rémunérations des associés ou la possibilité d'arbitrer entre la distribution et la mise en réserve des bénéfices.

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