2. Les effectifs des opérateurs percevant un financement de l'Etat au titre des charges de service public et des transferts

Alors que les opérateurs rattachés à cette mission employaient, en 2009, 46.835 « équivalents temps plein » (ETP), le budget pour 2010 prévoit une augmentation de 6,7 % des effectifs , soit 49.999 ETP . La plus grande partie, 47.021 d'entre eux, sont rémunérés par une subvention pour charges de service public versée par l'Etat. Les 2.978 ETP restant sont rétribués par les ressources propres des opérateurs.

Les ETP des opérateurs et le montant des transferts et subventions d'équilibre à la charge de la mission « Travail et emploi » en 2010

ETP hors plafond

ETP sous plafond

Total des ETP

Montant du financement de l'Etat 36 ( * )

(en millions d'euros)

Mission Travail et Emploi

2.978

47.021

49.999

5.365,22

Programme 155

27

172

199

21,79

INTEFP

2

99

101

16,10

CEE

25

73

98

5,69

Programme 111

16

218

234

22,21

AFSSET

8

139

147

9,72

ANACT

8

79

87

12,49

Programme 102

2.935

46.535

49.470

5.315,40

fonds de solidarité

0

15

15

1.518,95

Pôle emploi
fusion ANPE-Assedic

2.680

43.542

46.222

1.360,00

EPIDe

0

969

969

50,00

ASP

255

2.009

2.264

2.386,45

Programme 103

0

96

96

5,82

Centre INFFO 37 ( * )

0

96

96

5,82

Source : projet annuel de performances « Travail et emploi » pour 2010

Au total, la mission mobilise 60.679 personnes dont 10.680 pour les services de l'Etat et 46.222 pour Pôle emploi dont les effectifs représentent 92 % de l'ensemble des emplois des opérateurs

Les plafonds des opérateurs, définis dans le cadre de la loi de programmation pluriannuelle, devaient être conformes au principe de non remplacement d'un départ en retraite sur deux . Or, tel n'est pas le cas pour 2010. A cet égard, la croissance des effectifs des opérateurs est essentiellement due à la hausse de 8 % du nombre d'ETP de Pôle emploi par rapport à 2009 (+ 3.450 ETP).

Votre rapporteur spécial estime indispensable que l'Etat s'assure non seulement du service rendu par les opérateurs mais encadre, aux moyens de conventions d'objectifs et de moyens dont les résultats quantifiés seraient annuellement transmis au Parlement dans le cadre du projet annuel de performances attaché à la mission, l'évolution de leurs dépenses de personnels et de fonctionnement.

De ce point de vue, l' indicateur relatif au pourcentage d'opérateurs placés sous un contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat comportant des indicateurs d'efficience gagnerait en clarté en précisant :

- quels opérateurs sont concernés ;

- le pourcentage des indicateurs conformes aux objectifs de performance.

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 61 - Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d'insertion à certains publics spécifiques

Commentaire : le présent article propose de porter à 105 % du salaire minimum de croissance le montant de l'aide financière versée au titre des contrats uniques d'insertion conclus avec les ateliers et chantiers d'insertion.

I. LE DROIT PROPOSÉ

Le I du présent article vise à autoriser, à titre transitoire pour l'année 2010, la prise en charge des contrats uniques d'insertion (CUI) conclus avec les ateliers et chantiers d'insertion jusqu'au taux maximal de 105 % (au lieu de 95 %) du montant brut du SMIC. Cette disposition permet ainsi d'aligner le régime de financement des nouveaux CUI sur celui en vigueur pour les actuels contrats d'accompagnement dans l'emploi.

Le II instaure un financement unique par l'Etat de ce dispositif en supprimant l'exception prévue par l'article L. 5423-24 du code du travail qui dispose que la prise en charge est effectuée par le fonds de solidarité pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les crédits affectés aux ateliers et chantiers d'insertion dans la mission « Travail et emploi » au titre du soutien de l'Etat au secteur de l'insertion par l'activité économique s'élèvent à 23,46 millions d'euros.

Bien que votre rapporteur ne soit pas par principe favorable aux contrats aidés du secteur non marchand, il convient ici de souligner l'intérêt de ces structures qui offrent un cadre spécifique d'activités permettant le retour à l'emploi vers des métiers relevant de l'activité économique, notamment le bâtiment.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 62 - Extension des publics bénéficiaires du nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise (NACRE)

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'étendre aux demandeurs d'emploi, dont l'ancienneté d'inscription est inférieure à six mois au cours des dix-huit derniers mois, le bénéfice du nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise (NACRE).

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 5141-5 du code du travail prévoit que les titulaires de l'ACCRE (aide au chômeur créateur ou repreneur d'entreprise) peuvent bénéficier d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'entreprise, et pendant les trois années suivantes, financées par l'Etat.

Toutefois, en application de l'article L. 5141-1 du même code, les demandeurs d'emploi dont l'ancienneté d'inscription est inférieure à six mois au cours des dix-huit derniers mois ne remplissent pas les conditions d'accès à l'ACCRE. Ceux-ci ne peuvent donc être éligibles aux actions d'accompagnement à la reprise ou à la création d'entreprise, notamment le dispositif NACRE.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Afin de proposer, dès 2010, des actions d'accompagnement à l'ensemble des demandeurs d'emploi, le présent article, adopté à l'initiative du Gouvernement, étend le bénéfice du nouvel accompagnement pour la reprise et la création d'entreprise pour les personnes éloignées de l'emploi pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.

L'objectif du Gouvernement est de parvenir à aider 4.000 demandeurs d'emploi supplémentaires en plus des 20.000 personnes prévues au titre des crédits du dispositif NACRE figurant au programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial relève que les crédits consacrés au NACRE s'élèvent pour 2010 à 40 millions d'euros. Comme aucune augmentation budgétaire n'est prévue, l'extension à 4.000 nouveaux bénéficiaires aura pour conséquence mécanique de ramener le taux moyen de l'aide de 2.000 à environ 1.600 euros. Pour assurer l'équilibre de la mesure, le Gouvernement propose de réduire les crédits dédiés à l'apport d'expertise spécialisée sur les projets complexes afin que ceux-ci ne soient pas dépensés au détriment des autres projets de reprise ou de création.

Votre rapporteur spécial se félicite que cette mesure ait pour ambition d'inciter un plus grand nombre de personnes à s'engager dans une démarche de création d'entreprise.

Enfin, le présent article ne modifie pas les conditions d'éligibilité à l'ACCRE qui restent donc réservées à des publics spécifiques.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 (nouveau) - Extension aux régies de quartiers du régime d'agrément des associations de services à la personne

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'étendre aux régies de quartiers le régime d'agrément prévu pour les activités d'aide à domicile.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 7232-4 du code du travail prévoit que les associations intermédiaires 38 ( * ) , les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que certains organismes publics ou privés peuvent être agréés au titre de leurs activités d'aide à domicile.

Cet agrément ouvre le bénéfice de mesures incitatives au développement des services à la personne :

- un taux de TVA réduit,

- une réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers,

- une exonération des charges sociales,

- et la possibilité de paiement par chèques emploi-services.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député, Bernard Perrut, le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement. Il prévoit expressément la possibilité pour l'autorité administrative de délivrer un agrément aux régies de quartiers.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les régies de quartier sont des associations qui, en matière de politique de la ville et d'insertion par l'activité économique, mettent en oeuvre un ensemble de services collectifs et individuels destinés aux habitants des quartiers et répondent à des besoins non couverts par les entreprises du secteur marchand.

Le présent article tend ainsi à rapprocher le régime des régies de quartiers de celui des associations intermédiaires qui ont des publics et des activités similaires. Par ailleurs, l'impact financier de la mesure en matière fiscale et d'exonération de charges, sans être précisément chiffré par l'administration, est considéré comme très faible.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63 - Suppression de l'exonération de cotisations patronales sur l'avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants

Commentaire : le présent article additionnel, proposé par votre commission des finances, vise à supprimer l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'exonération de cotisations patronales sur l'avantage en nature que représentent les repas des salariés dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 a institué une exonération de cotisations sociales patronales spécifique au secteur HCR.

Il s'agissait de mettre en oeuvre une convention collective signée en avril 1997, après plusieurs années de négociation. Dans ce cadre, l'Etat s'est engagé à compléter le dispositif d'allègement de charges sur les bas salaires par une mesure spécifique d'exonération de charges patronales.

Cet avantage en nature constitué par les repas est bien spécifique à l'hôtellerie et la restauration. Par ailleurs, il ferme l'accès des entreprises au « titre restaurant », pratiqué dans les autres secteurs.

Alors dotée de 160 millions de francs au titre de la compensation budgétaire prévue en 1998, cette action est chiffrée à 150 millions d'euros pour 2010.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il est proposé de supprimer l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale qui constitue la base légale de cette exonération spécifique. Celle-ci n'a, en effet, plus lieu d'exister depuis l'abaissement du taux de TVA dans la restauration, dont le coût pour 2010 est estimé à 3 milliards d'euros.

Il s'agit de la dernière mesure d'exonération qui subsiste dans les crédits budgétaires de la mission travail et emploi. En effet, il convient de rappeler que près de 550 millions d'euros de crédits, fléchés jusqu'en 2009 vers le secteur HCR, ont été supprimés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63 - Application aux entreprises de 50 salariés et plus d'une obligation d'accueillir un taux d'apprentis au moins égal à 4 % des effectifs

Commentaire : le présent article additionnel, proposé par votre commission des finances, vise à augmenter de 3 % à 4 % le taux des apprentis dans les effectifs et à abaisser de 250 salariés et plus, à 50 salariés et plus le seuil à partir duquel les entreprises sont soumises à la surtaxe d'apprentissage de 0,1 % si elles ne respectent pas cette obligation.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a institué une majoration de la taxe d'apprentissage pour les entreprises de 250 salariés et plus n'employant pas 3 % de salariés en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation), sans limitation d'âge. Au lieu de 0,5 %, la taxe due est alors portée à 0,6 % de la masse salariale pour les entreprises qui ne respecteraient pas ce seuil minimal.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Afin d'inciter l'ensemble des entreprises à accueillir des apprentis dans toutes les filières et tous les niveaux de formation, il vous est proposé d'abaisser ce seuil aux entreprises de cinquante salariés et plus, et d'augmenter le taux d'apprentis à 4 % des effectifs.

Cette mesure présente un double avantage :

- étendre aux entreprises, à partir de 50 salariés, l'incitation à embaucher des jeunes en alternance. Cela ne représente que 2 personnes pour une PME de 50 salariés alors même que les artisans, lorsqu'ils emploient un apprenti, peuvent considérer que ce taux est de 50 % ou 25 % s'ils n'emploient que deux ou quatre salariés ;

- augmenter le rendement de la surtaxe d'apprentissage au bénéfice du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article additionnel.

* 36 Ce montant comprend les subventions versées pour charge de service public et les transferts.

* 37 Centre INFFO : centre pour le développement de l'information sur la formation permanente.

* 38 L'activité des associations intermédiaires consiste à embaucher les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, afin de les mettre à la disposition de personnes physiques ou morales à titre onéreux.

Page mise à jour le

Partager cette page