2. Les fichiers d'antécédents et d'investigation

L'article 10 du projet de loi tend à codifier dans le code de procédure pénale les fichiers d'antécédents et d'analyse sérielle créés par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette codification n'intervient pas à droit constant.

Elle s'accompagne d'abord d'une extension du champ d'application des fichiers :

- les fichiers d'antécédents (STIC pour la police nationale et JUDEX pour la gendarmerie) pourraient désormais comporter des informations relatives, d'une part, aux morts dont la cause est inconnue ou suspecte (article 74 du code de procédure pénale) et, d'autre part, aux disparitions de mineur ou de majeur protégé ou celles de majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect (article 74-1 du code de procédure pénale) ;

- les fichiers d'analyse sérielle porteraient sur toutes les infractions passibles de cinq ans d'emprisonnement au moins alors qu'ils concernent actuellement les crimes et délits portant atteinte aux personnes punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans d'emprisonnement. Cette extension permettrait en particulier de viser le vol aggravé, puni de cinq ans d'emprisonnement (article 311-4 du code de procédure pénale).

En second lieu, le projet de loi tend à instituer un magistrat référent chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour de ces fichiers. L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, l'a doté, à cette fin, des pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles analogues à ceux reconnus au procureur de la République.

Pour le reste, les modifications introduites par l'Assemblée nationale visent principalement à préciser les modalités d'effacement et de rectification des données. Les députés ont adopté un amendement présenté par le groupe socialiste afin de fixer au procureur de la République saisi par un particulier d'une demande d'effacement ou de rectification un délai d'un mois pour y répondre. Par ailleurs, lorsque le procureur de la République décide le maintien de données personnelles visant une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il serait tenu d'aviser la personne concernée.

Votre commission a précisé, en adoptant un amendement présenté par M. François Zocchetto, qu'en cas de décision judiciaire favorable à l'intéressé, les informations le concernant ne doivent pas être consultables à des fins administratives.

Enfin, les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République seraient transmises aux responsables de tous les traitements automatiques pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

Cependant, une décision d'effacement ou de rectification des informations nominatives contenues dans les fichiers JUDEX ou STIC n'a pas nécessairement d'effets sur d'autres fichiers, comme le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) ou encore le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dont les finalités et les conditions d'enregistrement et de conservation sont complètement différentes. La mise à jour de ces fichiers doit donc s'opérer dans le respect des règles qui leur sont propres. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur pour le rappeler.

Elle a également intégré deux autres amendements de son rapporteur afin, d'une part, de fixer au magistrat référent un délai d'un mois pour répondre aux requêtes des particuliers, le soumettant ainsi à la même obligation de diligence que celle prévue par les députés pour le procureur de la République ; d'autre part, de préciser que les procureurs de la République et le magistrat référent exercent une compétence partagée pour traiter des requêtes individuelles concernant les fichiers d'analyse sérielle comme tel, ce qui est d'ailleurs le cas s'agissant des requêtes portant sur les fichiers d'antécédents.

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