D. L'INTRODUCTION DES SCANNERS CORPORELS

Dans le but d'améliorer l'efficacité des contrôles effectués sur les passagers du transport aérien, l'article 18 bis , inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur lors de l'examen en commission, autorise l'usage des scanners corporels dans les aéroports. Afin de lever certaines inquiétudes quant à l'usage de ces nouveaux outils et de mieux garantir de respect de la vie privée, votre commission a souhaité, suivant la proposition de votre rapporteur, que soit expressément mentionné le fait que la visualisation des images devra être effectuée par des opérateurs ne pouvant visualiser simultanément les personnes et leur image produite par le scanner corporel . Pour lever toute ambiguïté quant aux conséquences d'un refus de se soumettre à un tel dispositif, elle a également précisé que, dans ce cas, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle (et ne se voit donc pas refuser purement et simplement l'accès à l'avion).

E. LA CAPTATION DES DONNÉES INFORMATIQUES

Le projet de loi autorise, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la captation de données informatiques. L'accès aux données stockées dans les systèmes informatiques, prévu par plusieurs dispositions du code de procédure pénale, n'est plus adapté en effet à l'utilisation croissante de certains périphériques -tels les clefs USB- à partir d'ordinateurs mis à disposition dans des cybercafés ou d'autres lieux publics ou privés. Aussi le système proposé permettrait-il à un enquêteur d'accéder sans le consentement de l'intéressé à des données informatiques « telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères » (article 706-102-1 nouveau du code de procédure pénale).

Sur le modèle des articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale relatifs à la sonorisation et à la fixation d'images de certains lieux ou véhicules, ce dispositif serait triplement encadré :

- il serait subordonné à une double autorisation : une ordonnance motivée du juge d'instruction fixant en particulier la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement ; une autorisation spéciale pour l'introduction du dispositif de captation dans un véhicule ou dans un lieu privé (s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir entre 21 heures et 6 heures, cette autorisation relèverait du juge des libertés et de la détention) ;

- l'autorisation pourrait être prise pour une durée maximale de quatre mois renouvelable « à titre exceptionnel » ;

- la captation serait interdite dans le véhicule, le bureau ou le domicile d'un parlementaire, d'un avocat ou d'un magistrat, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ainsi que dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier.

Le déroulement de la captation devrait obéir à plusieurs conditions inspirées également des dispositions relatives à la sonorisation et à la fixation d'images de certains lieux ou véhicules.

Compte tenu des garanties ainsi apportées, votre commission a adopté l'article 23 sans modification.

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