3. Le financement de l'action et le rôle des avocats

Le groupe de travail a veillé à ce que le coût de l'action soit pris en compte, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en fonction de la réalité du travail effectué par l'association et son conseil, tandis qu'il n'impose pas à l'association, par ailleurs, de dépense spécifique en matière de publicité, tant pour solliciter des mandats que pour constituer le groupe des victimes une fois la responsabilité du professionnel reconnue. La publicité du jugement déclaratoire de responsabilité, selon des modalités fixées par le juge, est en effet à la charge du professionnel.

La proposition de loi n'envisage pas le problème du financement de l'action mais, au contraire, impute à l'association des charges nouvelles, en matière de gestion des mandats et de publicité. Son exposé des motifs suggère néanmoins que la question du financement pourrait se résoudre en modifiant les conditions de rémunération des avocats, ouvrant la voie à la rémunération au résultat qui est à l'origine, entre autres facteurs, des dérives du système américain. De même, il évoque la possibilité d'autoriser le démarchage par les avocats, autre source d'abus du système américain. Le groupe de travail a exclu toute remise en cause des règles déontologiques de la profession d'avocat en vue de faciliter les actions de groupe : la rémunération au résultat ne doit pas être permise, en dehors de la faculté existante de percevoir des honoraires complémentaires, et les avocats ne doivent pas pouvoir être à l'origine du lancement des actions.

Compte tenu de l'innovation que représente l'action de groupe, son introduction dans notre système juridique doit respecter le plus possible le droit commun et les principes actuels de la procédure civile.

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