TITRE IV - PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS
CHAPITRE IER - Composition et compétences de la commission de surendettement

Article 20 (art. L. 331-1 du code de la consommation) - Composition des commissions de surendettement des particuliers

Objet : Cet article modifie la composition de la commission départementale de surendettement afin de prendre en compte la fusion des services fiscaux et de la comptabilité publique. Il donne voix délibérative à la personne justifiant d'une expérience juridique et au conseiller en économie sociale et familiale. Il prévoit la publicité du règlement intérieur de chaque commission.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Dans le texte du Gouvernement, l'article 20 avait pour objet principal d'adapter la composition de la commission de surendettement afin de prendre en compte la fusion des anciennes directions des services fiscaux et de la comptabilité publique, aujourd'hui réunies au sein d'une direction générale des finances publiques (DGFIP).

Le Sénat a complété cette disposition sur deux points :

- d'une part, il a donné tant au juriste qu'au conseiller en économie sociale et familiale siégeant au sein de la commission de surendettement, une voix délibérative, alors que ces deux personnes n'ont aujourd'hui qu'une voix consultative. Ce nouvel équilibre devrait ainsi permettre d'aboutir au prononcé de mesures de redressement qui, mieux adaptées à la personnalité du débiteur, pourront limiter les redépôts de dossiers ;

- d'autre part, il a prévu que chaque commission de surendettement adoptera un règlement intérieur, qui sera rendu public.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a étendu à l'ensemble des membres de chaque commission de surendettement, y compris le représentant local de la Banque de France ainsi que le juriste et le conseiller en économie sociale et familiale, la possibilité de se faire représenter par un suppléant.

Un décret précisera les modalités selon lesquelles cette représentation sera opérée.

III - La position de votre commission

Restant attentive aux conditions dans lesquelles le décret annoncé prévoira le remplacement, notamment, du juriste et du conseiller en économie sociale et familiale, votre commission juge opportunes les modifications apportées par l'Assemblée nationale.

En conséquence, elle a adopté cet article sans modification .

Article 21 (art. L. 331-2, L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-3-2, L. 331-4 et L. 331-5 du code de la consommation) - Procédure devant la commission de surendettement des particuliers

Objet : Cet article apporte plusieurs modifications aux règles de procédure suivies devant la commission de surendettement. Il modifie la nature des dépenses devant être prises en compte pour déterminer le « reste à vivre » et renforce les mesures de suspension des voies d'exécution diligentées contre les biens du débiteur.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi apportait plusieurs modifications importantes au droit en vigueur, complétées par le Sénat sur un certain nombre de points.

S'agissant du rôle de la commission de surendettement et de la détermination du montant des remboursements et du reste à vivre (article L. 331-2 du code de la consommation) , le texte du Gouvernement :

- supprimait le plafond, défini par décret, applicable aux montants des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, pour lui substituer le renvoi à un décret définissant les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur, rendu public, de chaque commission de surendettement ;

- incluait les frais de santé dans les dépenses à prendre en compte pour déterminer le reste à vivre ;

- supprimait l'exigence selon laquelle le reste à vivre est déterminé après avis du conseiller en économie sociale et familiale ;

- mettait fin à l'obligation de mentionner le montant du reste à vivre dans le plan conventionnel de redressement ou dans les recommandations ou décisions de la commission.

Confortant ces dispositions, le Sénat a notamment expressément inclus dans le « reste à vivre » deux nouvelles catégories de dépenses, souvent prises en compte par les commissions de surendettement, mais semble-t-il de façon non systématique : d'une part, les frais de garde d'enfants et, d'autre part, les frais liés aux déplacements professionnels.

En ce qui concerne les conditions de saisine de la commission de surendettement, ainsi que l'examen de la recevabilité, l'instruction et l'orientation du dossier (article L. 331-3 du code de la consommation) , le texte du Gouvernement a prévu :

- une réduction de six à trois mois du délai à l'expiration duquel la commission doit avoir décidé de l'orientation du dossier ;

- une procédure de substitution automatique du taux de l'intérêt légal aux taux d'intérêt applicables aux différents emprunts en cours contractés par le débiteur, dans l'hypothèse où la commission n'aurait pas statué à l'expiration de cette période de trois mois.

Ce dispositif, auquel le Sénat a pleinement souscrit, a été complété à l'initiative de votre rapporteur afin :

- de préciser que le règlement intérieur de chaque commission devrait prévoir les conditions dans lesquelles les documents afférents aux dossiers qui seront examinés lors de la prochaine réunion de la commission seront communiqués à ses membres ;

- que, à tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission puisse inviter celui-ci à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale et, en particulier, une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP).

S'agissant des dispositions relatives à la suspension des procédures d'exécution dirigées contre les biens du débiteur (article L. 331-3-1 du code de la consommation) , le texte du projet de loi, dans sa version initiale, a prévu la suspension de plein droit de ces procédures, dès la recevabilité de la demande admise par la commission, cette suspension de droit ne couvrant pas les mesures d'expulsion du logement, celles-ci ne pouvant être suspendues, comme à l'heure actuelle, que sur décision du juge de l'exécution.

Le Sénat a complété ce dispositif en prévoyant :

- qu'il appartient au seul débiteur de saisir le juge de l'exécution d'une demande tendant à lui permettre d'accomplir des actes de disposition interdits pendant la durée de la mesure de suspension ;

- que la décision de recevabilité prononcée par la commission emporte rétablissement du versement de l'allocation personnalisée logement (APL), l'aide étant versée au bailleur.

Sur la saisine du juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur , le projet de loi, non modifié sur ce point par le Sénat, a introduit un article nouveau au sein du code de la consommation, l'article L. 331-3-2, traitant spécifiquement de la suspension des mesures d'expulsion du logement. Cette décision sera prononcée par le juge de l'exécution dans les mêmes conditions que celles actuellement prévues à l'article L. 331-5 du code de la consommation. Cette mesure ne concerne néanmoins que l'hypothèse où la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise.

S'agissant de la saisine du juge de l'exécution pour la remise de l'adjudication en cas de saisie immobilière (article L. 331-5 du code de la consommation) , alors que le texte du Gouvernement se bornait à maintenir le droit en vigueur, tout en apportant des coordinations liées aux modifications apportées par le projet de loi, le Sénat a prévu que, à la demande du débiteur, la commission puisse saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les députés ont apportés au texte du Sénat plusieurs modifications, toutes intervenues avec l'accord du Gouvernement et l'avis favorable de la commission saisie au fond.

A l'article L. 331-2 du code de la consommation , l'Assemblée nationale a souhaité revenir au droit en vigueur en imposant que la part des ressources du débiteur consacrée aux dépenses courantes figure dans le plan conventionnel de redressement ou, le cas échéant, dans les mesures prises ou recommandées par la commission de surendettement.

A l'article L. 331-3 du code de la consommation , elle a précisé que la commission devait également notifier aux établissements de paiement et aux établissements teneurs de comptes du déposant sa décision relative à la recevabilité du dossier de surendettement . Elle a par ailleurs élargi à l'ensemble des créanciers les possibilités d'informer ceux-ci de l'état du passif déclaré par le débiteur par télécopie ou courrier électronique , alors que ce type de communication est aujourd'hui réservé à l'information du Trésor public et des établissements de crédit. L'utilisation de ce mode de communication sera précisée par un décret.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les modalités qui seront retenues par le pouvoir réglementaire seront différentes selon la qualité des créanciers du débiteur. Ainsi, les établissements de crédit et les « grands créanciers » (comme EDF, GDF, les opérateurs téléphoniques, certaines sociétés de recouvrement auxquels les grands créanciers donnent délégation au plan national...) pourront être informés grâce à des systèmes d'information ad hoc mis en place avec la Banque de France et aptes à traiter des flux importants. Pour les autres créanciers, et notamment les particuliers, les modalités de leur information resteront la télécopie ou la voie électronique. En tout état de cause, le recours à ce type d'information ne pourra intervenir qu'avec l'accord du créancier, quel qu'il soit.

Au même article, l'Assemblée nationale a également prévu que la commission de surendettement pourrait obtenir communication de renseignements de nature à lui donner une exacte information de la situation du débiteur, auprès des établissements de paiement et des organismes accordant un crédit social . Le texte adopté par le Sénat visait seulement les administrations publiques, les établissements de crédit, les organismes de sécurité et de prévoyance sociale, ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.

L'Assemblée nationale a enfin précisé que la mesure d'aide ou d'action sociale que la commission peut inviter le débiteur à demander peut comprendre un programme d'éducation budgétaire .

A l'article L. 331-3-1 du code de la consommation , l'Assemblée nationale a ajouté :

- que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte non seulement suspension mais également interdiction des procédures d'exécution contre les biens du débiteur ;

- que cette mesure de suspension ou d'interdiction s'applique également aux cessions de rémunération consenties par le débiteur ;

- qu'en cas de saisie immobilière lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut intervenir qu'à raison d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière , saisi à cette fin par la commission, cette décision ne pouvant intervenir que pour des causes graves et dûment justifiées . Cette précision tend à éviter qu'une procédure de vente forcée ne soit automatiquement mise en échec par le seul prononcé de la décision de recevabilité. Il reviendra donc, au cas par cas, à la commission de décider s'il convient, eu égard à la situation personnelle du débiteur, de solliciter la suspension de la vente forcée ;

- que, du fait de cette suspension ou interdiction, le débiteur ne peut pas régler les découverts bancaires qu'il aurait éventuellement contractés auprès de son établissement teneur de comptes. Cette mesure permet ainsi de mettre fin à une situation dénoncée par les associations de consommateurs, consistant pour les établissements concernés à obtenir, avant tout autre créancier, le paiement des découverts de leur débiteur.

A l'article L. 331-3-2 du code de la consommation , l'Assemblée nationale a :

- prévu que la commission peut saisir le juge de l'exécution, dès la recevabilité de la demande acquise, d'une demande de suspension d'une procédure d'expulsion du logement du débiteur. Le texte proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat n'autorisait une telle saisine que lorsque la situation du débiteur apparait irrémédiablement compromise, c'est-à-dire lorsque celui-ci est éligible à la procédure de rétablissement personnel ;

- précisé qu'une mesure de suspension d'une telle procédure d'expulsion ne peut être prononcée par le juge lorsque cette procédure est fondée sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ou ordonnée pour une cause grave , en application du dernier alinéa de l'article 2198 du code civil ;

- clarifié la date à laquelle la mesure de suspension prononcée prend fin, avant l'expiration de la durée maximale d'un an.

A l'article L. 331-5 du code de la consommation , l'Assemblée nationale a enfin apporté certaines mesures de coordination rédactionnelle.

III - La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale confortent les mesures adoptées par le Sénat.

Votre commission souligne, en particulier, l'intérêt des mesures permettant d'assurer un équilibre entre la procédure de surendettement des particuliers, d'une part, et les procédures de saisie immobilière ou d'expulsion du logement, d'autre part, lorsque ces différentes procédures coexistent à l'égard d'un même débiteur.

Elle salue la pertinence de la disposition interdisant expressément le remboursement des découverts bancaires au cours de la période de suspension ouverte par la décision de recevabilité.

Votre commission a, en conséquence, adopté cet article sans modification.

Article 22 (art. L. 333-1-2, L. 333-2, L. 333-2-1 et L. 333-3 du code de la consommation) - Effacement des dettes - Déchéance et champ d'application personnel des procédures de surendettement

Objet : Cet article interdit l'effacement des dettes résultant de prêts sur gage. Il clarifie les conditions dans lesquelles la déchéance de la procédure de surendettement peut être prononcée et précise le champ d'application personnel de cette procédure.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Le texte du Gouvernement précisait que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent être effacées, tant par l'effet d'une recommandation de la commission de surendettement que par une décision du juge dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.

Il précisait que la déchéance de la procédure de surendettement peut être prononcée :

- soit par la commission, par une décision susceptible de recours ;

- soit par le juge de l'exécution, à l'occasion des recours exercés devant lui.

Enfin, sans apporter de novation au droit positif, il permettait de prendre en compte la codification au sein du code de commerce des dispositions relatives au traitement des difficultés des entreprises et à la faillite civile en Alsace-Moselle.

Le Sénat a confirmé ces dispositifs, en prévoyant en outre, à l'initiative de votre rapporteur, que la déchéance peut être prononcée par le juge, non seulement dans le cadre des recours dont il est saisi, mais également, plus largement, lorsqu'il statue dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un article L. 333-2-1 nouveau au sein du code de la consommation afin de garantir le respect de l'interdiction de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité et de renforcer le respect de l'exécution des mesures décidées dans le cadre de la procédure.

A défaut du respect de cette interdiction, est prévue la restitution du paiement des dettes indues.

La modification apportée précise que le respect des règles de non paiement des dettes antérieures à la recevabilité du dossier, tant que la commission de surendettement n'a pas proposé son orientation, est de la responsabilité des créanciers et non de l'établissement qui tient les comptes des déposants. Il en découle logiquement qu'aucune action en responsabilité de ce chef à l'égard de cet établissement ne pourra désormais prospérer.

L'Assemblée nationale a en outre apporté certaines coordinations.

III - La position de votre commission

Les modifications votées par l'Assemblée nationale confortent le dispositif adopté par le Sénat.

En particulier, le respect de l'interdiction d'accomplir un acte aggravant l'insolvabilité du débiteur est mieux assuré, tandis que la mise en jeu de la responsabilité éventuelle de l'établissement teneur de compte est précisée.

Votre commission s'interroge néanmoins sur la possibilité d'annuler des actes passés avec des tiers de bonne foi en violation de l'obligation de ne pas aggraver la situation du débiteur. En effet, dans le cas d'une vente immobilière, notamment, la situation de surendettement du débiteur n'est pas nécessairement connue de son cocontractant, dans la mesure où le code de la consommation ne prévoit aucune formalité de publicité générale, comme elle existe, par exemple, en droit des procédures collectives.

Votre commission souhaite donc que le juge, qui n'est pas tenu de prononcer l'annulation mais pour lequel il s'agit d'une simple faculté, ne sanctionne effectivement cet acte que lorsqu'il intervient avec des tiers qui avaient connaissance ou ne pouvaient ignorer la situation de surendettement du débiteur.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 23 (art. L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-2, L. 331-7-3, L. 331-8 L. 331-9 et L. 331-11 du code de la consommation) - Prérogatives de la commission de surendettement - Ouverture d'une procédure de rétablissement personnel

Objet : Cet article confère à la commission de surendettement le pouvoir de décider elle-même de mesures de traitement du surendettement, tout en conservant des hypothèses où elle ne dispose que d'un pouvoir de recommandation. Il maintient la possibilité d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel en cours d'exécution de ces mesures de traitement. Il abaisse de dix à huit ans la durée de ces mesures, qu'elles interviennent dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement ou qu'elles résultent d'une décision ou recommandation de la commission.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Le texte du Gouvernement apportait initialement des innovations profondes aux prérogatives accordées aux commissions de surendettement. Il accordait ainsi à la commission de surendettement le pouvoir d'imposer aux parties certaines mesures de traitement du surendettement, sans que le juge de l'exécution ait à leur conférer une force exécutoire :

- le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature du débiteur ;

- l'imputation prioritaire des paiements sur le capital ;

- la prescription de ce que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit ;

- la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Pour les mesures les plus attentatoires aux droits des créanciers ou du débiteur, le Gouvernement prévoyait que la commission de surendettement conservait un simple pouvoir de recommandation. Ces mesures sont :

- la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition ;

- l'effacement partiel des créances. Les dettes fiscales feront l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Cet effacement partiel devra nécessairement être combiné avec tout ou partie des mesures que la commission pourra imposer en application de l'article L. 331-7. Seules étaient exclues d'un éventuel effacement les créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par des personnes physiques au titre d'un cautionnement ou en exécution d'une obligation solidaire. Enfin, le texte proposé supprime l'impossibilité actuelle d'effacer des dettes similaires avant l'expiration d'un délai de huit ans.

Souscrivant à ces mesures, le Sénat a introduit les dispositions complémentaires suivantes :

- il a conféré à la commission de surendettement le pouvoir de décider - et non pas seulement de recommander - la suspension du paiement des intérêts ;

- il a précisé que la contestation des décisions imposées par la commission interviendra dans les conditions prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

- il a également procédé à la réécriture complète de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, relatif à l'exercice par la commission de son pouvoir de recommandation, et a supprimé à l'article L. 331-8 du même code une disposition redondante concernant l'opposabilité aux créanciers des mesures imposées par la commission.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Avec l'accord du Gouvernement et de sa commission saisie au fond, l'Assemblée nationale a complété cet article sur plusieurs points.

D'une part, elle a abaissé de dix à huit ans la durée maximale d'un plan conventionnel de redressement et, par cohérence, a également retenu cette même durée de huit ans maximum pour les mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement.

D'autre part, elle a interdit la pratique dite des « intérêts intercalaires », en prévoyant que les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission de surendettement ou par le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard, soit jusqu'à la mise en oeuvre du plan, soit jusqu'à ce que les mesures recommandées ou décidées par la commission de surendettement soient opposables au créancier concerné.

En troisième lieu, elle a précisé que, lorsque les mesures prononcées par la commission se combinent avec des mesures dont elle recommande l'homologation au juge, l'ensemble de ces mesures n'entre en application qu'à compter de cette homologation.

En quatrième lieu, l'Assemblée nationale a précisé que, en cours d'exécution du plan conventionnel ou en cours d'exécution des mesures prononcées ou recommandées par la commission, lorsque la commission saisit le juge aux fins d'ouverture d'un rétablissement personnel avec liquidation ou recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette saisine ou recommandation emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur, des cessions de rémunération, ainsi que des procédures d'expulsion du logement du débiteur. Le dispositif est repris, pour l'essentiel, des dispositions proposées aux articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 du code de la consommation, tels que rédigés par l'article 21 du projet de loi.

En dernier lieu, à la suite d'un amendement inspiré des travaux de la mission confiée à Mme Cohen-Branche et présenté par le Gouvernement, les députés ont entendu sanctionner pénalement la communication aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, de renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier. L'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal permettra de sanctionner l'auteur d'un tel manquement à une peine d'un an de prison et à une amende 15 000 euros.

Cette disposition vise à prévenir des actions de recouvrement plus ou moins sauvages compromettant l'égalité de traitement entre les créanciers et les conditions de règlement du dossier. Elle ne remet toutefois pas en cause les possibilités de communication liées à l'interrogation du fichier national des incidents de paiement, tel qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 333-4 du code de la consommation.

III - La position de votre commission

Votre commission constate que les ajouts de l'Assemblée nationale conservent la cohérence des dispositifs adoptés par le Sénat.

Elle s'interroge toutefois sur la suppression de la mention, qui figurait dans le texte du Gouvernement, relative au sort des mesures ou du plan interrompu par l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel en cours d'exécution. On peut néanmoins considérer qu'à défaut d'une mention expresse en ce sens, l'économie du dispositif retenu par l'Assemblée nationale implique que les mesures ou le plan en cours d'exécution seront interrompus et deviendront caduques.

Votre commission a, en conséquence, adopté cet article sans modification .

Article 24 (art. L. 332-1 à L. 332-3 du code de la consommation) - Pouvoirs du juge de l'exécution à l'égard des mesures recommandées par la commission de surendettement

Objet : Cet article modifie les dispositions définissant les pouvoirs du juge de l'exécution à l'égard des mesures recommandées par la commission de surendettement afin de prendre en compte les modifications apportées aux prérogatives de ces dernières. Il donne au juge de l'exécution le pouvoir d'inviter le débiteur à solliciter des mesures d'accompagnement social.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Le texte proposé par le Gouvernement avait pour objet d'apporter de simples coordinations au sein du code de la consommation, consécutives à la modification des pouvoirs des commissions de surendettement et à la renumérotation de certaines dispositions relatives à leur pouvoir de recommandation.

Le Sénat l'a complété, à l'initiative de votre rapporteur, en y ajoutant les dispositions suivantes :

- d'une part, en étendant le champ d'application des pouvoirs du juge définis à la section 1 du chapitre III du titre III du code de la consommation, actuellement uniquement applicables aux mesures recommandées par la commission, aux mesures qui sont imposées par celle ci ;

- d'autre part, en précisant que le juge exerce son contrôle sur les mesures imposées par la commission dans les mêmes conditions que sur celles qui sont seulement recommandées ;

- enfin, en donnant compétence au juge de l'exécution, lorsqu'il se prononce sur l'homologation des mesures recommandées par la commission, pour inviter le débiteur, si sa situation l'exige, à solliciter une mesure d'accompagnement social, dans des conditions similaires à celles prévues au profit de la commission de surendettement à l'article 21 du projet de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre une mesure de coordination, l'Assemblée nationale a précisé :

- que la mesure d'accompagnement social pouvait comporter un programme d'éducation budgétaire ;

- que lorsque des mesures recommandées par la commission se combinent avec des mesures prononcées par celle-ci, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble de ces mesures ;

- qu'avant même la vérification de la validité des titres constatant la créance, la première vérification du juge devra porter sur la question de savoir si le débiteur est réellement tenu au paiement de la dette qui lui est réclamée.

III - La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale complétant utilement le texte voté par le Sénat, votre commission a adopté cet article sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page