CHAPITRE III - Procédure de rétablissement personnel

Article 25 (art. L. 330-1 du code de la consommation) - Orientation du débiteur vers la procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire

Objet : Cet article opère une distinction entre deux procédures de rétablissement personnel : l'une, préexistante, avec liquidation judiciaire des biens du débiteur ; l'autre, nouvelle, sans liquidation. Il confère à la commission de surendettement un pouvoir d'orientation entre ces deux mécanismes procéduraux. Il précise que le fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut à lui seul conduire à refuser de caractériser une situation de surendettement.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

L'existence même d'un rétablissement personnel postule la « situation irrémédiablement compromise » du débiteur, c'est-à-dire le fait que ses ressources et son patrimoine ne lui permettent pas de faire face à ses dettes, même en bénéficiant de mesures de traitement mentionnées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation. Prenant en compte ces deux situations, le texte du Gouvernement permet à la commission de surendettement :

- lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des « biens professionnels » indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, de recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- lorsque le débiteur possède d'autres biens que ceux-ci, de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette saisine ne peut, comme aujourd'hui, intervenir qu'avec l'accord du débiteur. L'intervention du juge dans ce cadre constitue une garantie, dès lors que la procédure aboutit à la vente forcée des biens du débiteur.

Confortant ces dispositions, le Sénat a précisé, à l'initiative de votre rapporteur :

- que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut intervenir que si le débiteur ne dispose que de biens non professionnels nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;

- que le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est exclusivement prononcé dans les cas où le débiteur a d'autres biens que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif de son patrimoine n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

- que le juge pourra également décider d'ouvrir d'office une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsqu'il statue dans le cadre de contestations de mesures recommandées par la commission de surendettement.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a souhaité explicitement indiquer que le fait pour une personne d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut, à lui seul, l'empêcher d'être considérée en situation de surendettement et, de ce fait, de bénéficier des mesures de traitement prévues par le code de la consommation.

III - La position de votre commission

La précision apportée par les députés a pour objet de mettre fin à la pratique de certaines commissions de surendettement qui prononcent l'irrecevabilité des dossiers dont les déposants sont propriétaires de leur résidence principale, sur ce seul motif. En effet, si cette circonstance doit effectivement être prise en compte pour, le cas échéant, refuser le bénéfice d'une procédure de surendettement, elle ne doit pas, par principe, y faire obstacle de manière automatique.

Votre commission a en conséquence adopté cet article sans modification .

Article 26 (art. L. 332-5, L. 332-5-1, L. 332-6, L. 332-6-1, L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du code de la consommation) - Déroulement de la procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire

Objet : Cet article précise le déroulement des procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Le texte initial du Gouvernement a mis en place des modalités procédurales différentes selon que le rétablissement personnel intervient avec ou sans liquidation judiciaire :

- il donne à la commission de surendettement le pouvoir de recommander une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation n'ayant force exécutoire que si le juge l'homologue ;

- le régime procédural du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire reste identique à celui prévu par le droit en vigueur.

A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a apporté deux types de modifications :

- d'une part, il a modifié le texte du Gouvernement afin de mieux mettre en exergue que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel n'interviendra que s'il convient de prononcer la liquidation judiciaire des biens du débiteur ;

- d'autre part, il a remplacé la possibilité donnée au juge d'ordonner une mesure de suivi social indéterminée par une obligation faite au juge, de l'inviter à solliciter une mesure d'accompagnement social personnalisée, selon un dispositif similaire à celui prévu lorsque le juge de l'exécution statue sur les contestations des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a complété le texte adopté par le Sénat :

- d'une part, en précisant les conditions dans lesquelles la recommandation de la commission de surendettement aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation peut faire l'objet d'un recours devant le juge de l'exécution .

Ainsi, une partie pourra contester devant le juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la recommandation visant à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation.

Il reviendra au juge de s'assurer que le débiteur se trouve bien dans une situation de surendettement, au besoin après appel aux créanciers, recours à des mesures instruction et vérification, même d'office, de la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que du montant des sommes réclamées. Le juge pourra également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Il décidera ensuite, en fonction de la situation du débiteur, soit de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit d'ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

- d'autre part, en permettant aux créanciers non informés de la recommandation de la commission de former tierce-opposition au jugement homologuant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par cohérence avec les modifications qu'elle a introduites à l'article 21 du projet de loi, l'Assemblée nationale a précisé les effets de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard des actions intentées contre les biens du débiteur, des cessions de rémunération, ainsi que des actions visant à l'expulser de son logement.

Elle a par ailleurs prévu que la mesure d'accompagnement sociale pouvant être sollicitée par le débiteur à l'invitation du juge lors de la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pourrait comprendre un programme d'éducation budgétaire.

Les députés ont enfin précisé que la durée du plan susceptible d'être arrêté par le juge lorsque ce dernier estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, ne pourra excéder huit ans, au lieu de dix ans aujourd'hui.

III - La position de votre commission

Les ajouts apportés par les députés aux dispositions adoptées par le Sénat apparaissent bienvenus et permettent de davantage sécuriser juridiquement les procédures de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Votre commission a, en conséquence, adopté cet article sans modification.

Article 26 bis (art. L. 331-12 du code de la consommation) - Rapport annuel d'activité des commissions de surendettement

Objet : Cet article institue l'obligation, pour chaque commission de surendettement, d'établir un rapport annuel d'activité synthétisé par la Banque de France.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Cet article, inséré par le Sénat, émane d'une initiative de votre rapporteur, soucieux de permettre une information plus régulière et plus complète sur l'activité des commissions de surendettement. Il institue l'obligation, pour chaque commission de surendettement, d'établir un rapport d'activité annuel, transmis à la Banque de France qui présente la synthèse des rapports émanant des différentes commissions dans le cadre du rapport annuel qu'elle remet au Président de la République et au Parlement.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale s'est contentée d'apporter des modifications rédactionnelles au dispositif adopté par le Sénat.

III - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page