B. LA CONFORTATION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS

1. Le texte du projet de loi initial

L'article 4 modifie la définition actuelle des tarifs réglementés de vente d'électricité. Il prévoit que les tarifs réglementés de vente pour les consommateurs finals sont progressivement, et au plus tard au 31 décembre 2015, établis par addition des coûts, en tenant compte du prix d'accès régulé à l'électricité de base et du coût de complément de fourniture incluant la garantie de capacité, des coûts d'acheminement ainsi que des coûts de commercialisation. La structure et le niveau des tarifs réglementés peuvent être fixés afin d'inciter les consommateurs à limiter leur consommation aux périodes de pointe.

La CRE reçoit compétence pour proposer aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les différents tarifs réglementés, la décision ministérielle étant réputée acquise dans un délai de trois mois, sauf opposition expresse de l'un des ministres compétents. Toutefois, à titre transitoire jusqu'à cinq ans après la promulgation de la loi, les tarifs réglementés sont arrêtés par les ministres après avis de la CRE.

L'article 5 redéfinit les bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité, en distinguant trois catégories :

- les sites de consommation, domestiques et non domestiques, d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ont droit aux tarifs réglementés, sans plus aucune limitation dans le temps et avec une réversibilité totale ;

- les sites de consommation situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (Corse et outre-mer) ont également droit aux tarifs réglementés de manière pérenne ;

- les sites de consommation, domestiques et non domestiques, d'une puissance supérieure à 36 kVA ont droit aux tarifs réglementés jusqu'au 31 décembre 2015, avec réversibilité, s'il s'agit de sites nouveaux ou de sites pour lesquels les consommateurs n'ont pas fait usage de leur éligibilité à la date de publication de la loi.

L'article 6 est une disposition de coordination.

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre des modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a inséré en première lecture dans l'article 5 une disposition anti-optimisation qui interdit d'user du principe de réversibilité pour faire des allers et retours trop fréquents entre les tarifs réglementés et les prix de marché, en jouant sur la saisonnalité des tarifs.

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