C. ...MAIS ÉGALEMENT UNE ABERRATION FINANCIÈRE

1. Les règles communautaires étaient déjà sévères avant 2007

Dans sa communication du 13 décembre 2005, la Commission avait précisé les règles qu'elle entendait appliquer pour déterminer les propositions de condamnation qu'elle fera à la Cour de Justice . La Commission avait indiqué vouloir demander systématiquement, à la Cour, la condamnation d'un État membre défaillant au paiement, non seulement d'une astreinte, mais également d'une amende forfaitaire. En outre, la Commission a décidé de ne plus se désister en cas de régularisation en cours d'instance, afin de sanctionner les États retardataires. Quant au calcul de la somme forfaitaire et de l'astreinte, la Commission tient compte de la gravité de l'infraction, de la capacité de l'État à payer la pénalité et du nombre de jours de persistance de l'infraction. S'agissant de la France, le montant minimal de l'amende forfaitaire est fixé à 10,9 millions d'euros , tandis que la fourchette du montant d'éventuelles astreintes s'échelonne de 13 098 euros à 785 880 euros par jour de retard .

Pour mémoire, la France totalise presque la moitié des arrêts de la Cour de justice pour inexécution d'un premier arrêt en manquement. En effet, sur sept arrêts ayant donné lieu à une condamnation pécuniaire sur le fondement de l'ex-article 228 TCE relatif à la procédure du recours en manquement, trois ont concerné la France :

- le 12 juillet 2005, dans l'affaire dite des « poissons sous taille », la Cour a innové en prononçant à la fois une amende forfaitaire de 20 millions d'euros, et une astreinte semestrielle de 57,8 millions ;

- le 14 mars 2006, pour transposition non conforme de la directive relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la France a payé au total une somme de 759 600 euros ;

- enfin, le 9 décembre 2008, pour transposition tardive de la directive relative à la dissémination volontaire d'OGM, notre pays s'est acquitté d'une somme forfaitaire de 10 millions d'euros.

Il est donc capital que le Gouvernement français transpose dans les meilleurs délais les directives communautaires en souffrance, d'autant que le Traité de Lisbonne a accentué la pression sur les autorités nationales défaillantes.

2. Le Traité de Lisbonne accentue la pression sur les États membres défaillants

Le contrôle exercé par les institutions communautaires sur les retards de transposition s'est renforcé depuis 2007. La Commission européenne a ainsi décidé de traiter prioritairement les procédures d'infraction relatives à la non-communication des mesures de transposition 9 ( * ) . En particulier, l'objectif est d'éviter que le délai entre l'envoi de la lettre de mise en demeure et la saisine de la Cour dépasse 12 mois. En outre, la Commission a réorganisé son rythme de travail, si bien que depuis janvier 2008, les décisions relatives aux infractions sont en règle générale examinées mensuellement et non plus trimestriellement.

Surtout, l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne accentue encore le contrôle exercé par les institutions communautaires sur les retards de transposition. En effet, une amende ou une astreinte pourront désormais être infligées par la Cour à l'encontre d'un État membre dès le recours en manquement intenté par la Commission pour retard de transposition d'une directive . Cette procédure est régie par l'article 258 du TFUE 10 ( * ) et le paragraphe 3 de l'article 260 du TFUE 11 ( * ) . Traditionnellement, les sanctions financières n'étaient prononcées qu'en cas d'inexécution d'une décision de la Cour qui constatait un manquement d'un État membre. Désormais, des dispositions particulières ont été introduites pour la transposition de directive au troisième paragraphe de l'article 260. En effet, lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en manquement, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive, la Cour peut immédiatement, si elle constate le manquement, infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. Une communication de la Commission européenne devrait prochainement préciser les modalités d'application des ces nouvelles dispositions.

En tout état de cause, ces modifications substantielles du traité européen exposent les États membres à de rapides sanctions financières en cas de défaut de transposition, épargnant plusieurs mois de procédure, sans qu'il soit désormais nécessaire qu'intervienne, au préalable, un arrêt sur le fond de la Cour de Justice de l'Union européenne.


* 9 Cf . la communication de la Commission européenne « Pour une Europe des résultats - Application du droit communautaire », 5 septembre 2007.

* 10 Il s'agit de l'ancien article 226 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE).

* 11 Il s'agit de l'ancien article 228 du TCE.

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