Article 23 sexies
(art. 5 et 8-3 [nouveau] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Poursuite de mineurs devant le tribunal pour enfants
par la voie d'une convocation par officier de police judiciaire

Le présent article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par notre Assemblée, contre l'avis de votre commission, après avoir été sous-amendé, tend à permettre au procureur de la République de convoquer un mineur par officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants lorsque les faits sont clairs et que le parquet dispose déjà d'éléments récents sur la personnalité de celui-ci.

Pendant longtemps, le seul mode de poursuites possible contre les mineurs a été l'ouverture d'une information judiciaire, permettant ainsi au juge des enfants ou au juge d'instruction de mettre en oeuvre, avant le jugement, des investigations sur la personnalité du mineur et de prononcer des mesures éducatives provisoires.

Toutefois, face à l'évolution de la délinquance des mineurs et l'exigence de sanctionner rapidement les infractions commises par ces derniers, des procédures ont été créées afin d'accélérer les délais de jugement :

- depuis l'entrée en vigueur de la loi n°96-585 du 1 er juillet 1996 portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945, le parquet peut convoquer un mineur par officier de police judiciaire (OPJ) devant le juge des enfants aux fins de jugement , ce dernier ne pouvant que relaxer le mineur, le dispenser de peine ou le condamner à une mesure éducative - à moins, si le juge des enfants estime que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, qu'il décide de renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil (article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945). Cette procédure a donc vocation à être utilisée dans les affaires les plus simples et pour des infractions de moindre gravité ;

- par ailleurs, la loi du 1 er juillet 1996 précitée a également créé une procédure de comparution à délai rapproché , qui permet au procureur de la République, lorsqu'il estime que les investigations sur les faits ont été accomplies de façon satisfaisante et que la personnalité du mineur est connue, de requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou devant la chambre du conseil dans un délai compris entre un et trois mois (procédure de comparution à délai rapproché définie à l'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945) ;

- enfin, la loi n°2007-597 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a réformé la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs , inspirée de la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs mais assortie d'un certain nombre de garanties supplémentaires, s'agissant notamment des seuils de peines encourues (article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Le présent article propose de créer une nouvelle procédure, tendant à permettre au procureur de la République de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants afin qu'il soit jugé, sans passer par la phase d'instruction devant un juge des enfants, dès lors que les faits sont clairs et que des investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas nécessaires.

L'amendement initial du Gouvernement prévoyait que cette procédure pourrait être mise en oeuvre « si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure à un an ».

Votre commission s'était opposée à l'unanimité à l'introduction de ces dispositions, en estimant, d'une part, qu'en étendant sans aménagement ni distinction d'âge une procédure aujourd'hui applicable aux seuls majeurs, celles-ci présentaient un risque de contrariété au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs , et, d'autre part, qu'une telle réforme, en marginalisant la procédure de droit commun qu'est l'information judiciaire, ne devrait être envisagée que dans le cadre d'une refonte globale du droit pénal applicable aux mineurs .

Sensibles à ces arguments, nos collègues Gérard Longuet et Jacques Gautier avaient présenté un sous-amendement tendant à restreindre le champ de la nouvelle procédure aux cas où « des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et [où] ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu'à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont déjà été recueillis ».

L'amendement du Gouvernement avait été adopté, ainsi sous-amendé, par le Sénat.

Lors de l'examen du projet de loi en seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité revenir au dispositif proposé initialement par le Gouvernement, ouvrant la possibilité au procureur de la République de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants « si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an », sur le modèle des critères retenus pour la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs de l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Lors de l'examen de cet article en séance publique, les députés ont adopté un amendement de coordination de leur rapporteur, M. Eric Ciotti, tendant à compléter l'ordonnance du 2 février 1945 précitée afin de prévoir que le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent doit être obligatoirement consulté avant toute utilisation, par le procureur de la République, de la nouvelle procédure de convocation du mineur par OPJ.

Votre commission estime essentiel de restreindre le champ des dispositions adoptées par les députés. Elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à revenir au texte voté par le Sénat en séance publique, lequel n'ouvre au parquet la possibilité de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants que lorsque le mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées. De telles dispositions permettent en effet de définir un équilibre entre le respect des principes édictés par l'ordonnance du 2 février 1945 et l'exigence de lutter plus efficacement contre la réitération.

Votre commission a adopté l'article 23 sexies ainsi modifié .

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