Article 24 bis
Possibilité pour le préfet d'instaurer un « couvre-feu »
pour les mineurs de treize ans

L'article 24 bis , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement en commission, sous-amendé par le rapporteur, a pour objet de créer une mesure de couvre-feu des mineurs.

La rédaction initialement adoptée par l'Assemblée nationale a été modifiée sur plusieurs points par le Sénat. Si le I prévoyant la possibilité pour le préfet de prendre une mesure de portée générale de couvre-feu à l'encontre des mineurs de treize ans n'a fait l'objet d'aucune modification, le II relatif à la mesure individuelle de couvre-feu a été substantiellement modifié . En effet, alors que l'Assemblée nationale avait prévu que cette mesure serait décidée par le préfet et applicable aux mineurs de treize ans ayant fait l'objet d'une mesure ou sanction éducative et avec les parents desquels le président du conseil général a conclu un contrat de responsabilité parentale, votre commission a, à l'initiative de votre rapporteur, transformé cette mesure administrative en une sanction éducative prévue par l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, prononcée par le tribunal des enfants . Cette sanction consisterait ainsi en une « interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois ».

En effet, votre commission avait considéré qu'une disposition prévoyant un couvre-feu individuel prononcé par une autorité administrative, sans intervention d'un juge, à l'encontre d'un mineur déjà condamné auparavant, présentait un risque important de non conformité à l'article 66 de la Constitution, qui prévoit que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle.

En outre, votre commission avait également supprimé le IV, qui prévoyait une information du préfet par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. Cette information de l'autorité administrative par l'autorité judiciaire sur les suites judiciaires données aux faits commis par les mineurs avait pour objet de permettre au préfet d'informer le président du conseil général de la condamnation d'un mineur afin de lui permettre, si nécessaire, de proposer aux parents un accompagnement dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale, mais aussi de permettre au préfet de prendre une mesure de couvre-feu individuel à l'encontre d'un mineur condamné ou ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites ( cf. le II ).

Or, votre commission avait considéré que l'information du préfet sur les condamnations concernant les mineurs, alors même que le préfet n'a aujourd'hui accès qu'au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des objectifs limitativement énumérés par l'article 776 du code de procédure pénale et que le bulletin n° 2 ne comprend pas les décisions prononcées sur le fondement de l'ordonnance de 1945, serait contraire au principe de l'accès restreint aux informations relatives aux condamnations dont font l'objet les mineurs. Par ailleurs, il est probable que la signature d'un contrat de responsabilité parental avec les parents d'un mineur ayant été condamné par le juge des enfants ne serait pertinente que dans un petit nombre de cas. Cette mesure serait donc disproportionnée par rapport à son objectif. Une telle disposition présente ainsi un risque non négligeable d'inconstitutionnalité.

Enfin, une telle mesure serait pratiquement inapplicable, dans la mesure où les procureurs de la République ne sont pas informés de l'ensemble des sanctions à l'encontre des mineurs, qui sont au total plus de 150 000 par an. En particulier, ils ne sont pas informés des décisions prises par le tribunal des enfants en audience de cabinet.

Ne partageant pas cette analyse, l'Assemblée nationale a rétabli l'ensemble de ces dispositions.

Considérant qu'aucun nouvel élément n'avait été apporté lors des débats à l'Assemblée nationale pour justifier les dispositions qu'elle avait supprimées en première lecture, votre commission les a supprimées à nouveau et à réintroduit les dispositions concernant la sanction judiciaire de couvre-feu .

Votre commission a adopté l'article 24 bis ainsi modifié .

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