Article 24 ter A
(art. L 2211-4 du code général des collectivités territoriales)
Conventions passées entre les maires et les autres acteurs
de la prévention de la délinquance

Le présent article est issu d'un amendement présenté en séance publique en deuxième lecture à l'Assemblée nationale par M. Bernard Reynès. Il tend à modifier l'article L 2211-4 du code général des collectivités territoriales pour rendre obligatoire, dans les communes de plus de 20 000 habitants, la constitution d'un conseil pour les droits et les devoirs des familles (CDDF) dans les conditions prévues à l'article L 141-1 du code de l'action sociale et des familles, ou d'une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique (CCTP).

Il ressort des débats à l'Assemblée nationale que ce CCTP serait en réalité un groupe de travail et d'échange d'informations tel que défini à l'article L 2211-5 du même code, qui constitue une sous-formation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants. Toutefois, ce CCTP pourrait exister même en l'absence de CLSPD. En outre, il serait obligatoire dans les communes de plus de 20 000 habitants, à moins qu'un CDDF ait été créé. Plusieurs communes de moins de 10 000 habitants pourraient « mettre en commun les moyens nécessaires pour animer une CCTP », ceci en dehors de toute intercommunalité.

Par ailleurs, le présent article tend à conditionner l'octroi d'une aide au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à la mise en place d'un CLSPD, d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, d'un CCDF ou d'un CCTP.

Cet article présente ainsi une grande complexité et plusieurs incohérences.

En conséquence, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, décidé de supprimer ces dispositions.

Votre commission a adopté l'article 24 ter A ainsi modifié .

Article 24 ter
(art. L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales ;
art. L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles)
Modification du régime du contrat de responsabilité parentale

Issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à modifier le dispositif du contrat de responsabilité parentale.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale apportait quatre modifications au droit en vigueur :

- tout d'abord, les parents d'un mineur auraient la possibilité de solliciter de leur propre initiative auprès du président du conseil général la signature d'un contrat de responsabilité parentale ;

- ensuite, l'article prévoyait deux nouveaux cas permettant au président du conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale : lorsque le mineur a fait l'objet d'une prise en charge en raison de la violation d'une mesure préfectorale de « couvre-feu », créée par l'article 24 bis, d'une part, et lorsque ce mineur a fait l'objet d'une condamnation pénale, d'autre part ;

- l'article prévoyait également une information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département, afin de lui permettre d'exercer ses compétences en matière d'aide sociale à l'enfance et de proposer, lorsque la situation familiale le justifie, un contrat de responsabilité parentale ;

- enfin, l'article prévoyait, en cas de refus par les parents du contrat de responsabilité parentale, la possibilité pour le président du conseil général de rappeler à ces parents leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et de prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation.

Votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, avait modifié le texte des second et troisième points :

D'une part, elle avait limité le nouveau cas de recours au contrat de responsabilité parentale pour les mineurs condamnés pour une infraction aux seuls mineurs de 13 ans.

D'autre part, elle avait supprimé l'information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par les mineurs résidant dans le département, et ce pour les mêmes raisons ayant conduit à la suppression, à l'article 24 bis , de la disposition prévoyant l'information du préfet par le procureur de la République : cette disposition présente en effet un risque de non conformité au principe de l'atténuation de responsabilité des mineurs, et ne sera en outre pas applicable, faute pour le procureur de la République d'avoir connaissance de l'ensemble des décisions concernant les mineurs.

De manière cohérente avec cette suppression, votre commission, si elle avait conservé la possibilité pour le président du conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents d'un mineur condamné pénalement, avait cependant adopté un amendement prévoyant que c'est dans le cas où « cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d'un des groupes de travail et d'échange d'informations définis à l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale » que le contrat de responsabilité parentale pourra être proposé. Elle avait ainsi préféré la référence à un lieu d'échange d'informations déjà existant à une obligation d'information du président du conseil général par le procureur à la fois juridiquement fragile et pratiquement irréalisable.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur tendant à revenir au texte initialement voté par l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications formelles. En effet, elle a estimé que :

- « La limitation de la possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents d'un mineur condamné pénalement aux seuls parents d'un mineur de 13 ans n'est pas justifiée. Dans les autres cas pouvant justifier le recours au contrat de responsabilité parentale, sa conclusion n'est soumise à aucune condition d'âge du ou des enfants de la famille. Il n'apparaît donc pas pertinent, pour les mineurs délinquants qui sont souvent, parmi les mineurs en difficulté, ceux pour lesquels une aide de la famille est la plus nécessaire, de limiter le champ des mineurs concernés aux seuls mineurs de moins de 13 ans » ;

- « L'information facultative du président du conseil général dans le cadre des groupes de travail et d'échange d'informations de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales - groupes dont la création est elle-même facultative - est insuffisante pour permettre au président du conseil général d'exercer pleinement et efficacement sa compétence d'aide sociale à l'enfance ».

Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Brigitte Barèges tendant à rendre systématique, dans les communes de plus de 10 000 habitants, la création d'un conseil des droits et des devoirs des familles (CDDF). Prévu par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles, le CDDF est un outil d'accompagnement des familles en difficulté, dont les enfants présentent des problèmes de comportement.

Pour les mêmes raisons qui l'avaient conduite à modifier cet article en première lecture, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant de rétablir le texte voté par le Sénat. Toutefois, elle a maintenu l'obligation de créer un conseil des droits et des devoirs des familles (CDDF), en prévoyant cependant que cette obligation ne pèsera que sur les communes de plus de 50 000 habitants (et non de 10 000 habitants) .

Votre commission a adopté l'article 24 ter ainsi modifié .

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