Article 32 septies
(art. 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Fouille des bagages à l'occasion des manifestations sportives,
récréatives ou culturelles

Cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur, vise à assouplir les conditions de réalisation des palpations de sécurité et des fouilles des bagages à l'occasion des manifestations sportives, récréatives ou culturelles.

Le Sénat a accepté la baisse du seuil permettant l'application de cette disposition de 1 500 à 300 personnes. Par ailleurs, il a étendu le champ des personnes pouvant procéder à ces fouilles : dans la mesure où les policiers municipaux peuvent y procéder, il semble logique d'accorder également cette prérogative aux agents de surveillance de la ville de Paris dans la mesure où cette dernière n'est pas dotée d'une police municipale 19 ( * ) . Ces agents ont, en application de l'article 21 du code de procédure pénale, la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, comme les policiers municipaux. La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture un amendement rédactionnel précisant que cette compétence serait attribuée aux « agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ». L'Assemblée nationale a également adopté un amendement effectuant une nécessaire coordination à l'article L. 332-2 du code du sport.

Votre commission a adopté l'article 32 septies sans modification .

Article 32 octies
(art. 20 du code de procédure pénale)
Octroi de la qualité d'agent de police judiciaire
aux policiers non titulaires

Cet article, qui résulte d'un amendement de notre collègue Bernard Saugey adopté par votre commission lors de l'élaboration de son texte en première lecture, a pour but de conférer aux policiers stagiaires la qualité d'agent de police judiciaire.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, considérant que cette disposition était sans lien avec les polices municipales, qui font l'objet du présent chapitre du projet de loi, a décidé de la déplacer après l'article 37 quater.

Votre commission a confirmé ce déplacement de l'article, et donc la suppression de l'article 32 octies .

Article 33
(art. L 1311-2 et L 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales) Prolongation de dispositifs de gestion immobilière
en partenariat pour les besoins de la police et de la gendarmerie

L'article 33 tend à prolonger deux dispositifs destinés à encourager les collectivités territoriales à participer à des opérations immobilières concernant des bâtiments affectés à l'usage de la police et de la gendarmerie nationale : celui du bail emphytéotique administratif et les conventions entre l'État et les collectivités territoriales . L'Assemblée nationale avait refusé de pérenniser ces dispositifs dérogatoires et avait en conséquence décidé de les prolonger jusqu'au 31 décembre 2013, ce qui a été accepté par le Sénat en première lecture.

Votre commission avait en outre étendu la prolongation de ces dispositifs innovants aux opérations menées pour les besoins de la justice et des services d'incendie et de secours . Le Sénat avait également adopté une précision relative à la nécessité de soumettre la conclusion de baux emphytéotiques administratifs à une mise en concurrence et à des mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

L'Assemblée nationale (commission des lois) a accepté ces modifications en seconde lecture et a corrigé une erreur rédactionnelle.

En seconde lecture, votre commission a adopté un amendement de M. François-Noël Buffet ayant pour objet de sécuriser juridiquement la conclusion de baux emphytéotiques administratifs (BEA) répondant aux besoins des collectivités locales d'entretenir et de maintenir leur patrimoine immobilier, y compris lorsque ces biens sont loués ou mis à disposition d'un service public ne relevant pas de leur compétence (service public national).

En effet, bien qu'en l'état actuel du droit, ni la législation ni la jurisprudence ne limite la possibilité de conclure un BEA aux seules opérations de construction, il paraît opportun, dans un souci de clarification juridique, d'apporter la précision proposée par cet amendement, d'autant que cette possibilité est déjà ouverte à l'Etat par l'article 11 de la loi n°2010-853 relative aux réseaux consulaires.

Votre commission a adopté l'article 33 ainsi modifié .


* 19 Ces agents ont d'ailleurs, en application de l'article 21 du code de procédure pénale, la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, comme les policiers municipaux.

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