Article 1er ter (art. L.O. 135-3 nouveau du code électoral) - Communication des déclarations fiscales des parlementaires à la Commission pour la transparence financière de la vie politique

Ajouté au sein du présent texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, cet article ouvre la possibilité à la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'obtenir communication de certaines déclarations fiscales produites par les membres des deux Assemblées .

Encore une fois, cette initiative répond à une recommandation de la CTFVP qui, dans son rapport précité de 2009, avait rappelé qu'elle était liée par les informations communiquées par les assujettis -la législation relative aux déclarations de patrimoine repose en effet sur un principe strictement déclaratif, la Commission n'ayant accès qu'aux éléments qui lui sont transmis par les élus et les dirigeants soumis aux règles posées par la loi de 1988- et que, en conséquence, elle n'avait aucun moyen de s'assurer de la véracité de ces éléments. Dès lors, elle avait souhaité que le législateur lui permette de prendre communication, auprès des assujettis ou de l'administration fiscale, des déclarations d'impôt sur le revenu (celles-ci pouvant permettre d'expliquer les variations de patrimoine constatées par la commission entre le début et la fin du mandat ou des fonctions) et, éventuellement, d'impôt sur la fortune (qui pouvaient, quant à elles, être recoupées avec les informations figurant dans les déclarations rédigées par les assujettis).

La Commission avait par ailleurs demandé à être habilitée, « dans les situations douteuses », à être informée de la situation patrimoniale des conjoints des assujettis ou de leurs enfants mineurs, afin d'éviter que les déclarants ne puissent dissimuler un enrichissement illicite en le transférant à l'un de leurs proches.

• Une augmentation sensible des compétences de la CTFVP, désormais dotée de pouvoirs d'investigation

La commission des lois de l'Assemblée nationale avait initialement souhaité reprendre ces deux propositions . Elle avait ainsi inséré, au sein du code électoral, un nouvel article L.O. 135-3 comportant trois éléments :

- tout d'abord, le dispositif aurait permis à la CTFVP de demander aux parlementaires communication de leurs déclarations d'impôt sur le revenu et, éventuellement, d'impôt sur la fortune ;

- en l'absence de réponse du parlementaire concerné dans un délai de deux mois, elle aurait pu demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations ;

- enfin, elle aurait également pu demander à un parlementaire de lui communiquer la « situation patrimoniale » des membres de sa famille proche et dont les revenus ou le patrimoine apparaissent sur des documents fiscaux séparés (i.e. le conjoint séparé de biens, le partenaire de PACS -pacte civil de solidarité-, le concubin et les enfants mineurs dont le parlementaire ou son conjoint exerce l'administration légale des biens). Cependant, le refus du parlementaire n'aurait alors pas pu être surmonté par la Commission, le texte ne lui donnant pas la possibilité de solliciter l'administration fiscale pour obtenir une copie des déclarations produites par les proches du parlementaire.

Ce dernier élément a été supprimé en séance publique , à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues. En somme, le dispositif ainsi créé permet à la Commission de s'assurer de la sincérité des informations transmises par les parlementaires sur leur propre situation patrimoniale et de prendre connaissance de leurs revenus, mais pas d'étendre ses investigations aux proches du député ou du sénateur en cause 48 ( * ) .

• La position de votre commission des lois

Votre commission a considéré que la mise en place d'un droit de communication des déclarations fiscales des assujettis constituerait un progrès très sensible pour la CTFVP.

D'une part, la possibilité d'obtenir communication des déclarations d'impôt sur le revenu facilitera sensiblement le travail quotidien de la CTFVP : comme le soulignait M. Jean-Marc Sauvé lors de son audition, en l'absence d'informations sur les revenus des déclarants, la Commission est aujourd'hui forcée de déduire, à partir des évolutions de patrimoine qu'elle constate et du revenu supposé des assujettis, un taux d'épargne apparent ; lorsque celui-ci est particulièrement important (plus de 30 %), elle saisit l'intéressé afin de savoir comment il a financé l'achat des biens entrés dans son patrimoine, mais sans que celui-ci soit dans l'obligation de lui répondre et sans qu'elle puisse vérifier la véracité de ces informations. L'institution d'un « droit de communication » mettra fin à ce travail fastidieux et donnera à la Commission les moyens d'exercer pleinement ses missions.

De même, la possibilité d'obtenir communication des déclarations d'impôt sur la fortune sera d'une grande utilité pour la Commission et lui permettra, si elle soupçonne qu'un déclarant lui a remis une déclaration de patrimoine fantaisiste ou mensongère, de s'assurer que les éléments qui lui ont été transmis sont sincères et exhaustifs.

Votre rapporteur souligne que, dans des situations litigieuses, la transmission des déclarations d'impôt sur la fortune permettra également à la CTFVP de connaître la situation patrimoniale des proches des assujettis : on rappellera, en effet, que les déclarations d'ISF retracent non seulement le patrimoine du contribuable principal, mais aussi celui de son époux ou de son épouse (et ce, quel que soit le régime matrimonial), de son partenaire de PACS, de son concubin et des enfants mineurs dont le contribuable (ou son conjoint) a l'administration légale des biens. La communication de ces déclarations réduira donc sensiblement les risques de fraude et satisfera les demandes exprimées par la Commission.

Votre commission a adopté l'article 1 er ter sans modification .


* 48 Il est à noter qu'un dispositif similaire s'appliquerait pour la vérification de la sincérité des déclarations des autres assujettis (voir l'article 5 de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique).

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