Article 26 bis (art. L. 115-30, L. 121-8, L. 121-35, L. 121-36, L. 122-1, L. 122-3, L. 122-11-1 et L. 421-6 du code de la consommation) - Mise en conformité avec le droit communautaire de la législation relative aux pratiques commerciales déloyales

Issu d'un amendement présenté par le Gouvernement en première lecture devant le Sénat, l'article 26 bis vise à mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire en matière de pratiques commerciales, à la suite d'une mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne en mai 2009, concernant la transposition de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales : réalisée en 2008, cette transposition dans le code de la consommation a été jugée incorrecte par la Commission européenne. Divers sujets sont abordés dans cet article, notamment la législation interdisant les ventes liées. Ces adaptations sont faites a minima , pour respecter le sens de la directive, sans refonte des dispositions concernées du code de la consommation.

Votre rapporteur avait donné, à regret, un avis favorable à cet amendement, estimant nécessaire de se conformer au droit communautaire et aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, tout en déplorant le fait que ces dispositions constituaient une régression de la protection des consommateurs français : certaines pratiques commerciales jusqu'à présent considérées en France comme déloyales ne sont pas désignées comme telles par la directive du 11 mai 2005, de sorte que la Commission européenne interdit d'offrir un niveau de protection des consommateurs supérieur à celui prévu par la directive. Au demeurant, les tribunaux français écartent déjà la loi française pour faire primer la directive en matière de ventes liées.

L'Assemblée nationale en deuxième lecture n'a procédé qu'à une modification rédactionnelle du texte adopté par le Sénat, concernant l'intitulé de deux directives mentionnées au 8° de l'article.

Votre commission a adopté l' article 26 bis sans modification .

Article 27 (loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse) - Adaptation de la législation sur les publications destinées à la jeunesse

L'article 27 vise à modifier la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse afin de rendre la réglementation relative à la presse s'adressant aux jeunes, conforme aux obligations découlant de la directive européenne « services » du 12 décembre 2006.

En première lecture, à l'initiative de la commission de la culture et du rapporteur pour avis, notre collègue Pierre Bordier, le Sénat a complété l'article 27 pour « rendre (la loi du 16 juillet 1949) plus conforme aux exigences de la protection des mineurs face aux médias dans un secteur de l'édition prolifique profondément bouleversé par le développement du numérique » 13 ( * ) . Aussi :

- il a aligné la rédaction des dispositions de transposition et d'actualisation de références avec celle retenue dans le projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale déposé sur le bureau du Sénat le 22 septembre 2010 : ce projet de loi, renvoyé à l'examen de votre commission des lois, n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour de la Haute assemblée malgré l'engagement, par le Gouvernement, de la procédure accélérée... ;

- il a clarifié le champ du contrôle de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence ;

- il a réactualisé les critères sur lesquels se fonde le contrôle de la commission ;

- il a réduit de moitié le nombre des membres de la commission tout en préservant la représentativité des différents collèges et prévu la présence, en son sein, des représentants du Défenseur des enfants et des autres organismes chargés de la protection des mineurs face aux médias ;

- il a assoupli les formalités de dépôt des publications auprès du secrétariat de la commission ;

- il a prévu l'inapplicabilité du régime d'autorisation préalable des publications étrangères importées aux publications éditées dans un Etat-membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- il a, enfin, instauré une autoclassification par les éditeurs des ouvrages à caractère pornographique.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu la rédaction votée par le Sénat, assortie de trois modifications respectivement de précision, d'harmonisation et de coordination.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission des lois a adopté un amendement de coordination avec le texte résultant des délibérations du Sénat et de l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits : il convient en effet, pour respecter l'économie du texte de prévoir, pour la présence au sein de la commission de surveillance et de contrôle, la référence au Défenseur des droits, ou à son adjoint Défenseur des enfants, et non pas seulement à ce dernier.

Elle a adopté l' article 27 ainsi rédigé .


* 13 Cf. avis n° 5 (2010-2011) précité.

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