Article 33 bis (art. 9 de la loi du 24 novembre 2009) - Assouplissement du dispositif de transfert aux régions de la formation professionnelle des personnes détenues

Cet article, inséré en première lecture par votre commission, à l'initiative du Gouvernement, vise à assouplir les conditions de transfert de compétences aux régions en matière de formation professionnelle des personnes détenues tel qu'il avait été prévu par l'article 9 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

Les députés ont complété ce dispositif en prévoyant que le Gouvernement adresse au terme de la période expérimentale (4 ans à compter du 1 er janvier suivant la publication de la loi) un rapport sur sa mise en oeuvre.

Votre commission a adopté l' article 33 bis sans modification .

Article 34 (art. 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, art. L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques, art. 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, art. 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, art. 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, art. 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, art. 31 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, art. 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, art. 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, art. L. 115-4 et L. 264-9 du code de l'action sociale et des familles, art. 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, art. 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail, art. 4 ter [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Suppression de rapports au Parlement devenus obsolètes et abrogation automatique après cinq ans des dispositions législatives prévoyant la remise périodique d'un rapport au Parlement

En deuxième lecture, tout en reconnaissant le travail de recensement effectué par votre rapporteur des rapports au Parlement inutiles ou devenus obsolètes, la commission des lois de l'Assemblée nationale a accepté de réintroduire à l'article 34, à la demande du Gouvernement, le principe selon lequel toute disposition législative prévoyant la remise périodique d'un rapport du Gouvernement au Parlement était automatiquement abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur. Il est tout à fait significatif que la réintroduction d'une telle disposition ait résulté d'une initiative du Gouvernement.

Une telle disposition, par son caractère général, pose une grave question de principe, sans oublier les nombreuses difficultés pratiques qu'elle soulève, longuement exposées par votre rapporteur en première lecture :

- atteinte manifeste à l'exercice de la mission constitutionnelle du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques ;

- champ d'application qui ne couvre pas tous les rapports périodiques (par exemple rapports remis par des organismes de sécurité sociale) ;

- complexité pratique du nouveau dispositif pour le suivi des rapports existants et facilité de son contournement par une mention expresse pour chaque nouveau rapport créé ;

- suppression dès l'entrée en vigueur de la loi de plusieurs dizaines de rapports créés depuis plus de cinq ans et dont l'utilité est avérée, sans que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne les recense pour les exonérer de l'abrogation ;

- « prime » aux administrations de l'État qui négligent ou refusent de réaliser les rapports, se soustrayant à une obligation posée par le législateur, dans l'attente de l'abrogation automatique au bout de cinq ans.

Les inconvénients d'une telle disposition sont patents.

Rappelant les termes de son rapport en première lecture, votre rapporteur demande s'il est pertinent de supprimer le rapport d'évaluation de la loi portant création de la couverture maladie universelle, créé en 1999, le rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, créé en 2005, le rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration, créé en 2003, ou encore le rapport sur le contrôle a posteriori des actes des collectivités territoriales, créé par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il demande s'il est justifié de supprimer le rapport sur la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées, créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui a été déposé pour la dernière fois en 2006 et que tout le monde réclame depuis, à commencer par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, à l'occasion d'une question orale avec débat discutée il y a moins d'un an.

Votre commission a ainsi adopté un amendement à l'initiative de son rapporteur consistant à revenir à la rédaction issue des travaux du Sénat et donc à supprimer toute abrogation automatique des rapports au Parlement.

Votre rapporteur plaide pour une démarche pragmatique de toilettage régulier des rapports périodiques au Parlement, le cas échéant sur proposition du Gouvernement, et pour la modération de nos collègues sénateurs et députés en matière de création de nouveaux rapports au Parlement.

Votre commission a adopté l' article 34 ainsi rédigé .

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