Article 37 (art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; art. L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 4123-10 du code de la défense) - Modification du régime de la protection fonctionnelle des fonctionnaires et des élus locaux

Cet article modifie le régime de la protection fonctionnelle des agents publics et des élus locaux :

1 - Il précise, pour les fonctionnaires et militaires, le service responsable de la protection ;

2 - il organise une faculté de retrait de la protection accordée aux agents civils et militaires, aux maires et élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, dans le délai de 6 mois à compter d'une décision de justice définitive qui a fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle.

Sur le premier point, le Sénat, suivant votre commission, a approuvé la désignation de l'administration employeur de l'agent à la date des faits en cause ou de ceux lui ayant été imputés de façon diffamatoire, compétente pour accorder la protection : il s'agit incontestablement d'une clarification opportune et fondée puisque, lorsque l'intéressé a, depuis, changé d'administration, le Conseil d'Etat, dans le silence des textes, attribue compétence à l'autorité dont il relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande ( cf . arrêt du 5 décembre 2005, n° 261 948).

En revanche, la mise en place du dispositif de retrait ne relève pas de la seule simplification et mérite un examen plus approfondi avant d'en arrêter les termes.

C'est pourquoi, en première lecture, le Sénat a supprimé les dispositions correspondantes.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, les a cependant rétablies au motif de la préservation de « l'équilibre général de cet article ».

Pour votre rapporteur, la clarification de l'autorité compétente peut être retenue, indépendamment de la novation concernant la faculté de retrait puisqu'il s'agit d'une attribution logique au regard de la connaissance des faits : elle devrait permettre de mieux éclairer la décision de l'administration d'accorder ou non la protection demandée par la connaissance du demandeur puisqu'il s'agit de son agent ou de celui qui l'était lors de la survenance des faits.

C'est pourquoi maintenant sa position arrêtée en première lecture, votre commission des lois a supprimé les alinéas 4 à 10, 13 et 14 organisant le retrait de la protection.

Elle a adopté l' article 37 ainsi rédigé .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page