EXPOSÉ GÉNÉRAL

« la contrefaçon est un vol,
un attentat à la propriété la plus sacrée,
une infamie, un sacrilège général »

(Rétif de la Bretonne, XVIIIe siècle)

Mesdames, Messieurs,

Il y a quelques jours, le 20 juin 2011, le Président de la République, inaugurait le Salon aéronautique du Bourget. A cette occasion, il a exhorté les industriels français à « relever le défi de la mondialisation » en étant « plus innovants, plus imaginatifs et plus compétitifs ».

Ces exigences imposent à notre pays de se doter d'un cadre juridique toujours plus favorable à l'innovation et à la création.

Tel est l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi n° 525 (2010-2011), qui fait suite à un rapport d'information de notre collègue M. Laurent Béteille et de votre rapporteur dressant un premier bilan de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

Le but de ce travail, publié le 9 février 2011, était d'évaluer si les avancées contenues dans cette loi, dont beaucoup étaient issues de la commission des lois du Sénat, avaient produit les effets escomptés, tant en matière civile, pénale que douanière.

Ce rapport, fruit d'une année de travail marquée par de nombreuses auditions et déplacements, souligne que la loi précitée de 2007 a globalement constitué un net progrès dans la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle. Toutefois, l'étude met également en évidence la nécessité, d'une part, d'apporter certaines précisions ou clarifications souhaitées par les professionnels, d'autre part - et surtout - d'améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France . Il apparaît, en effet, essentiel, de conforter la réputation d'excellence et l'attractivité juridique de notre pays dans un domaine très concurrentiel marqué par le phénomène dit du « forum shopping » 1 ( * ) .

Tel est le sens des dix-huit recommandations du rapport d'information. La présente proposition de loi traduit celles de portée législative, dans le respect de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle apporte ainsi des modifications au code de la propriété intellectuelle, au code de procédure pénale et au code des douanes.

I. LA PROPOSITION DE LOI : LA TRADUCTION LÉGISLATIVE DU RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 2007 AFIN DE RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

A. LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS

1. La spécialisation des juridictions civiles

A l'initiative du Sénat, la loi précitée du 29 octobre 2007 a marqué une étape très importante en matière de spécialisation des juridictions dans le domaine de la propriété intellectuelle, d'une part, en transférant la compétence en cette matière des tribunaux de commerce vers les tribunaux de grande instance (TGI), d'autre part, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de spécialiser certains d'entre eux. Les décrets d'application de la loi de 2007, intervenus en 2009 et 2010 2 ( * ) ont retenu dix TGI compétents pour le contentieux des marques, dessins et modèles, indications géographiques et pour celui de la propriété littéraire et artistique.

Le rapport d'information précité souligne toutefois que le contentieux est très inégalement réparti entre ces 10 TGI spécialisés, puisque 5 d'entre eux concentrent 93 % des dossiers.

C'est pourquoi le rapport recommande de plafonner à 4 ou 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, dessins et modèles, d'indications géographiques et de propriété littéraire et artistique (recommandation n° 1) , étant précisé que la recommandation n° 2, qui concerne la spécialisation du TGI de Paris en matière d'obtentions végétales, est satisfaite par l'article 6 du projet de loi, en cours de discussion, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, article qui n'a fait l'objet d'aucune objection de fond de la part du Sénat et de l'Assemblée nationale 3 ( * ) .

Le chapitre I er de la présente proposition de loi, composé des articles 1 à 5, constitue la traduction législative de la recommandation n°1 du rapport d'information précité.

Il prévoit un plafonnement à 5 TGI spécialisés :

- en matière de propriété littéraire et artistique (article 1 er ) ;

- en matière de dessins et modèles (article 2) ;

- en matière de marques (article 3) ;

- en matière d'indications géographiques (article 4).


* 1 Terme désignant la faculté, pour un requérant, de choisir parmi les juridictions potentiellement compétentes celle qui, selon lui, devrait répondre le plus favorablement à sa demande.

* 2 Les décrets du 9 octobre 2009 n°s 2009-1204 et 2009-1205 ont spécialisé neuf TGI pour le contentieux des marques nationales, de la propriété littéraire et artistique, des dessins et modèles et des indications géographiques. Un dixième TGI, celui de Strasbourg, a été spécialisé par décret n° 2010-1369 en date du 12 novembre 2010.

* 3 Le Sénat a approuvé cet article sans modification et l'Assemblée nationale n'a adopté à cet article qu'un amendement de coordination.

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