CHAPITRE III
CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE
DU DROIT À L'INFORMATION

Articles 11 à 16
(art. L. 331-1-2, art. L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, 716-7-1 et L. 722-5
du code de la propriété intellectuelle)
Clarification du droit à l'information

Le chapitre III de la proposition de loi, composé des articles 11 à 16, vise à clarifier la procédure du droit à l'information. Rappelons que ce droit, institué par la loi du 29 octobre 2007, permet aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs de réseaux de contrefaçon . Il permet d'obtenir, sauf en cas d'empêchement légitime, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Le chapitre III de la présente proposition de loi apporte certaines modifications à ce droit à l'information afin de traduire les recommandations n°s 8 et 9 du rapport d'information précité, à savoir respectivement :

- clarifier le fait que le droit à l'information peut être mis en oeuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés ;

- prévoir que la liste des documents ou informations susceptibles d'être ordonnés par le juge dans le cadre du droit à l'information n'a pas de caractère exhaustif .

Sur le premier point, le rapport d'information explique que les juridictions ne s'entendent pas sur le stade de la procédure où le droit à l'information peut être exercé. Pour certaines décisions, ce droit peut être mis en oeuvre dès la mise en état afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution de produits dont le caractère contrefaisant n'est encore qu'allégué tandis que, pour d'autres, il ne peut être mis en oeuvre que relativement à des actes de contrefaçon qui ont été préalablement judiciairement reconnus par une décision au fond, et donc pas au stade de la mise en état. De la même façon, les juridictions sont partagées sur le point de savoir si le juge des référés peut mettre en oeuvre le droit à l'information. Certaines juridictions estiment en effet que la loi de 2007, en prévoyant que le droit à l'information ne peut être utilisé que par la « juridiction saisie d'une procédure civile », a entendu réserver ce droit à la juridiction saisie au fond, à l'exclusion du juge des référés.

La proposition de loi propose de trancher ces deux conflits de jurisprudence. En premier lieu, elle prévoit que le droit à l'information peut être mis en oeuvre dès la mise en état : dans le cas contraire, le procès serait séparé en deux, ce qui apparaît inutilement complexe : d'une part, la reconnaissance de la contrefaçon, d'autre part, la détermination de son ampleur aux fins de réparation du préjudice. En second lieu, le texte ouvre expressément au juge des référés la possibilité de mettre en oeuvre ce droit.

Sur le second point - prévoir que la liste des documents ou informations susceptibles d'être ordonnés dans le cadre du droit à l'information n'a pas de caractère exhaustif - le rapport d'information a souligné que certaines juridictions ont considéré que la liste des documents ou informations, fixée par la loi de 2007, n'était pas exhaustive . En conséquence, le rapport propose de supprimer cette liste et de confier au juge le soin d'apprécier la liste des documents ou informations susceptibles de lui permettre d'identifier les différents acteurs de réseaux de contrefaçon.

La proposition de loi traduit donc ces deux recommandations du rapport d'information.

L'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur ont salué les clarifications apportées par le texte au droit à l'information et souligné en particulier l'importance de consacrer dans le code de la propriété intellectuelle que ce droit peut être exercé dès le départ de l'action en contrefaçon, afin d'éviter toute déperdition des preuves.

Toutefois, certaines personnes ont appelé l'attention de votre rapporteur sur les abus que peut entraîner la lutte contre la contrefaçon et notamment sur celui du détournement de l'action en contrefaçon par les titulaires de droits. Il arrive en effet que les titulaires utilisent le droit d'information pour avoir accès aux secrets d'affaires du défendeur . C'est pourquoi votre rapporteur insiste sur la nécessité pour le juge de s'assurer qu'il n'existe pas d' « empêchement légitime » 29 ( * ) à la demande de production des documents ou informations.

Les deux recommandations du rapport d'information expliquées plus haut sont traduites :

- en matière de propriété littéraire et artistique (article 11) ;

- en matière de dessins et modèles (article 12) ;

- en matière de brevets (article 13) ;

- en matière d'obtentions végétales (article 14) ;

- en matière de marques (article 15) ;

- en matière d'indications géographiques (article 16).

Votre commission a adopté les articles 11 à 15 sans modification . Elle a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de coordination à l'article 16.


* 29 Cette notion, qui a été inscrite dans le code de la propriété intellectuelle en 2007, n'a pas été définie : elle recouvre essentiellement la préservation de la vie privée et du secret professionnel.

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