B. LE RENFORCEMENT DES DÉDOMMAGEMENTS CIVILS ACCORDÉS AUX VICTIMES DE CONTREFAÇON

Le chapitre II, composé des articles 5 à 10, vise à renforcer les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon.

En effet, comme le souligne le rapport d'information précité, un des principaux objectifs de la loi du 29 octobre 2007 était d'améliorer le calcul des dédommagements accordés par les tribunaux civils aux victimes de contrefaçon . Même s'il paraît encore prématuré de se prononcer avec certitude, il semble que la contrefaçon demeure aujourd'hui, dans une très large mesure, ce que la doctrine appelle une « faute lucrative », c'est-à-dire une faute dont les conséquences profitables, pour leur auteur, ne sont pas neutralisées par la simple réparation des dommages causés.

En conséquence, la proposition de loi propose une solution juridique pour renforcer les dédommagements civils accordés aux titulaires de droits.

Cette solution consiste à imposer à la juridiction de distinguer trois types d'indemnisation :

- celle réparant les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ;

- celle réparant le préjudice moral causé à cette dernière, préjudice défini par la proposition de loi comme une « atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété » ;

- celle prenant en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

En obligeant les juridictions à procéder à une telle distinction et, surtout, en prévoyant l'allocation au titulaire de droits d'une somme spécifique prenant en compte l'ensemble des profits réalisés par le contrefacteur, le dispositif proposé devrait conduire à une augmentation sensible des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits.

Ce dispositif est transposé dans l'ensemble des branches de la propriété intellectuelle :

- en matière de propriété littéraire et artistique (article 5) ;

- en matière de dessins et modèles (article 6) ;

- en matière de brevets (article 7) ;

- en matière d'obtentions végétales (article 8) ;

- en matière de marques (article 9) ;

- en matière d'indications géographiques (article 10).

C. LE RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACTION DES DOUANES

Le chapitre VI, composé des articles 31 à 38, porte sur le renforcement des moyens d'action des douanes.

Il s'agit de traduire la recommandation n° 18 du rapport d'information : « doter les douanes d'un arsenal juridique complet pour lutter contre tous les types de contrefaçons et dans toutes les circonstances . »

L'article 31 interdit la contrefaçon sous toutes ses formes et sous tous les régimes et situations douanières . Il vise à donner à la douane une base légale pour saisir et sanctionner en toutes hypothèses les marchandises contrefaisantes, qu'elles se trouvent en situation d'importation, d'exportation, de transbordement 4 ( * ) et de détention et quel que soit le droit de propriété intellectuelle auquel il est porté atteinte (droit d'auteur, marques, dessins/modèles, brevets...).

Les articles 32 à 37 alignent les procédures nationales de retenue douanière sur les procédures communautaires définies par le Règlement n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003.

À cette fin :

- l'article 32 complète la procédure nationale de retenue en matière de propriété littéraire et artistique : création d'une procédure ex officio , information sur l'origine et la provenance des produits... ;

- les articles 33 et 36 apportent certaines précisions aux procédures nationales de retenue en matière respectivement de dessins/modèles et de marques , d'une part, en élargissant à l'identité des déclarants le champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, d'autre part, en clarifiant le mode de calcul des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio ;

- les articles 34, 35 et 37 créent une procédure nationale de retenue douanière respectivement en matière de brevets, d'obtentions végétales et d'indications géographiques.

L'article 38 prévoit, quant à lui, le contrôle des douanes, opéré lors d'un flux de marchandises dans l'Union européenne, en matière de propriété littéraire et artistique, de brevets, d'obtentions végétales et d'indications géographiques. Ce contrôle est actuellement limité aux marques et dessins/modèles.


* 4 Les marchandises sont dites en « transbordement » lorsqu'elles sont de provenance et de destination extra-communautaires et ne font que transiter par l'Europe.

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