II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SUR LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS EN MATIÈRE CIVILE

1. Spécialiser le seul TGI de Paris en matière d'indications géographiques

La proposition de loi prévoit de réduire de dix à cinq le nombre de TGI spécialisés en matière d'indications géographiques.

Votre commission a estimé nécessaire d'aller encore plus loin en confiant au seul TGI de Paris le contentieux des indications géographiques .

En effet, cette juridiction recevra bientôt une compétence nationale exclusive en matière d'obtentions végétales. Or, le contentieux des indications géographiques partage avec celui des obtentions végétales deux caractéristiques essentielles : d'une part, sa rareté (quelques affaires par an), d'autre part, sa nature agricole.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur spécialisant le seul TGI de Paris dans le domaine des indications géographiques (article 4).

2. Ne pas spécialiser davantage les juridictions civiles dans les autres domaines de la propriété intellectuelle

Si votre commission a confié au seul TGI de Paris le contentieux des indications géographiques, elle a souhaité le maintien du statu quo dans les autres domaines de la propriété intellectuelle. Elle a ainsi supprimé , sur amendements du Gouvernement, les articles 1 er , 2 et 3 qui visaient à réduire de 10 à 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, de dessins et modèles et de propriété littéraire et artistique.

Deux raisons principales ont motivé une telle suppression : d'une part, votre commission a estimé qu'elle manquait de recul pour porter une appréciation précise sur les choix de spécialisation opérés par le ministère de la justice en 2009 et 2010, d'autre part, elle a relevé que l'exposé des motifs des amendements de suppression marquait une large prise en considération, par le Gouvernement, de certaines recommandations de portée non législative formulées par le rapport d'information précité sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007.

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