EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 51 septies (nouveau) (Art. L. 351-3 et L. 916-1 du code de l'éducation) - Création d'une aide mutualisée à la scolarisation des enfants handicapés

Commentaire : le présent article vise à créer une aide mutualisée à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire, tout en aménageant le régime d'aide individuelle.

I. LE DROIT EXISTANT

Suite à l'adoption de la loi sur le handicap du 11 février 2005 19 ( * ) , le Gouvernement a mis en place des dispositifs d'aide à la scolarisation des enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire.

Dans ce cadre, l'article L. 351-3 du code de l'éducation précise le statut et les modalités d'intervention des assistants d'éducation qui offrent une aide individuelle aux enfants handicapés.

Ainsi que le précise le premier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de constater qu'un enfant peut être scolarisé en milieu ordinaire, à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont la commission détermine la quotité horaire. Cette aide est apportée par des assistants d'éducation qui exercent des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés ou d'accompagnement auprès des étudiants handicapés, dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation.

Le contrat de travail des assistants d'éducation précise le nom des écoles et des établissements où ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.

L'aide individuelle intervient après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève. Elle peut être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère chargé de l'éducation nationale.

Il s'agit d'emplois contractuels (financés par des crédits d'intervention inscrits au titre 6), et ne relevant donc pas du plafond des emplois rémunérés par l'Etat.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances, le présent article fait suite aux réflexions menées lors de la réunion, le 8 juin 2011, de la conférence nationale sur le handicap.

Il vise à la création, à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, d'une aide mutualisée , dont la CPADH arrêterait le principe, pour les enfants handicapés dont la scolarisation n'implique pas de recourir à une aide individuelle. Cette aide mutualisée serait apportée par 2 300 nouveaux assistants d'éducation, à compter de la rentrée 2012, qui s'ajouteront aux 2 000 assistants d'éducation mis en place depuis la rentrée 2011 et qui apportent une aide individuelle. Au total, 2 767 ETPT d'assistants de scolarisation sont prévus dans le projet de loi de finances pour 2012, correspondant à un coût estimé par le Gouvernement à 69,4 millions d'euros.

Par ailleurs, le présent article prévoit des aménagements du statut de ces assistants d'éducation (appelés assistants de scolarisation lorsqu'ils apportent une aide aux enfants et étudiants handicapés) :

- si l'aide à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, les assistants d'éducation peuvent être recrutés sans condition de diplôme ;

- à l'article L. 916-1 du code de l'éducation, il est précisé que, lorsque ces assistants d'éducation sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie ; toujours à ce même article du code de l'éducation, les notions d'accueil et d'intégration scolaires seraient remplacées par celle d'inclusion scolaire ;

- les établissements privés pourraient également recruter des assistants d'éducation ;

- la formation spécifique que doivent recevoir les assistants d'éducation, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation dans le droit existant, relèverait du domaine réglementaire du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'étant engagé en séance publique à l'Assemblée nationale à maintenir sa politique de formation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le soutien à la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire doit constituer une priorité de l'action gouvernementale. En ce sens, la création d'un dispositif d'aide mutualisée, ainsi que l'assouplissement des conditions de diplôme qui sont un frein préjudiciable au recrutement d'assistants d'éducation, constituent des signes positifs.

Une incertitude demeure toutefois sur la formation de ces assistants d'éducation : il serait souhaitable que le Gouvernement précise, en séance publique, les actions concrètes qu'il entend mener, alors que les personnels concernés sont recrutés sur des contrats précaires et qu'il convient d'accompagner leur professionnalisation.

Par ailleurs, en 2009 et en 2010, le Gouvernement s'était engagé à déposer devant le Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur les conditions de scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés. Ce rapport semble d'autant plus nécessaire que la succession des dispositifs de contrats aidés ne permet ni d'avoir une vision claire de la politique gouvernementale et du nombre de contrats conclus, ni des réponses apportées aux demandes des enseignants, des élèves et des familles.

C'est pourquoi un amendement vous est proposé pour réitérer la demande de dépôt de ce rapport, déjà prévu par les lois de finances pour 2010 et 2011 .

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 51 octies (nouveau) (Art. L. 914-1-1 [nouveau] du code de l'éducation) - Consolidation du régime de retraite temporaire des maîtres des établissements d'enseignement privé

Commentaire : le présent article vise à inscrire dans la loi le régime de retraite temporaire des maîtres des établissements d'enseignement privé (RETREP) qui, dans le droit existant, relève du domaine réglementaire.

I. LE DROIT EXISTANT

Un décret du 2 janvier 1980 a institué un régime de retraite temporaire des maîtres des établissements d'enseignement privé (RETREP) , permettant leur prise en charge, lors de la cessation d'activité, dans les mêmes conditions que leurs collègues de l'enseignement public jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'une retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein.

Les règles applicables au RETREP ont été modifiées à plusieurs reprises, notamment suite aux réformes des retraites intervenues en 2003 et en 2010, pour maintenir le principe de parité avec le dispositif applicable aux enseignants des établissements publics.

Malgré son nom qui ne fait référence qu'aux enseignants, le RETREP s'étend également aux personnels de documentation de l'enseignement privé.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances, le présent article consolide le RETREP en inscrivant ses dispositions dans la loi , et non plus dans un décret.

En effet, l'instauration d'un régime de retraite relève du domaine législatif.

Le nouvel article L. 914-1-1, qu'il est proposé d'insérer dans le code de l'éducation, précise que les bénéficiaires du RETREP doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment de leur demande d'admission à ce régime. Les conditions de durée de service, d'application des coefficients de majoration et de minoration, de limites d'âge et de cumul des droits à pension sont identiques à celles applicables pour les enseignants du secteur public.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article opère une consolidation juridique pour garantir l'application du principe de parité entre les enseignements public et privé : vos rapporteurs spéciaux s'en félicitent.

Il ne représente aucun coût supplémentaire pour les finances publiques.

Reprenant une proposition de loi de notre collègue député Yves Durand, il a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 51 octies (nouveau) - Rapport au Parlement sur les emplois précaires du ministère de l'Education nationale

Commentaire : le présent article tend à ce que le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur les emplois précaires de l'Education nationale, au plus tard le 30 avril 2012.

Selon le ministère de l'éducation nationale, le nombre de professeurs contractuels a augmenté de 76 % entre le 31 décembre 2005 (9 684,2 ETP) et le 31 décembre 2010 (17 039,3 ETP), révélant un recours accru à des personnels non titulaires pour assurer les métiers du service public de l'enseignement.

Afin de mieux connaître la précarisation du métier d'enseignant en France, vos rapporteurs spéciaux proposent le dépôt d'un rapport au Parlement avant le 30 avril 2012 qui préciserait le nombre de maîtres auxiliaires, d'enseignants contractuels et de vacataires recrutés par le ministère de l'éducation nationale depuis le 31 décembre 2005, et qui détaillerait la répartition de ces emplois par académie, leur incidence sur le plafond d'emplois du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, ainsi que le recours aux services d'agences publiques ou privées.

Un tel bilan participerait à l'évaluation, plus globalement, des besoins de personnels titulaires dans l'éducation nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.


* 19 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

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