EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (Articles L. 5713-1 à L. 5713-3, L. 5713-1-1 et L. 5713-1-2 [nouveaux] du code des transports) - Réforme de la gouvernance et de l'organisation des ports ultramarins

Commentaire : cet article adapte les dispositions issues de la réforme portuaire de 2008 aux spécificités des départements d'outre-mer.

I. Le droit en vigueur

A. Le statut actuel des ports des départements d'outre-mer

Quatre ports relèvent aujourd'hui de l'État dans les départements d'outre-mer , selon deux statuts différents :

- un port autonome en Guadeloupe ;

- des ports d'intérêt national concédés à des chambres de commerce et d'industrie (CCI) à Fort-de-France (Martinique), à Port-Réunion (La Réunion) et à Dégrad-des-Cannes (Guyane).

a) Le port autonome de la Guadeloupe

Le port autonome de la Guadeloupe a été créé par un décret de mai 1974 101 ( * ) .

Son organisation est régie par les dispositions du code des transports relatives aux ports autonomes , figurant au chapitre III du titre I er du livre III de la cinquième partie, à savoir les articles L. 5313-1 à L. 5313-13 102 ( * ) .

La section 1 de ce chapitre porte sur la création, la modification et les missions des ports autonomes.

L' article L. 5313-1 dispose que l'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des établissements publics de l'État dénommés ports autonomes . Ces derniers sont créés par décret en Conseil d'État .

L' article L. 5313-2 porte sur les missions du port autonome :

- il est chargé, à l'intérieur de sa circonscription, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement, ainsi que de l'exploitation et de l'entretien du port et de ses dépendances ;

- il assure la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté ;

- il est chargé de la police du port et de ses dépendances ;

- il peut être autorisé à créer et à aménager des zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement.

L' article L. 5313-3 prévoit que la circonscription du port est, après enquête, déterminée par décret en Conseil d'État.

La section 2 porte sur l'organisation et le fonctionnement d'un port autonome.

L' article L. 5313-7 indique que l'administration du port est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur .

L' article L. 5313-8 décrit la composition du conseil d'administration .

Ce dernier comprend pour moitié :

- des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie (CCI) et les collectivités territoriales de la circonscription, et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ;

- des membres représentant l'État et des personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées « en raison de leur compétence dans le domaine des ports, de la navigation maritime, du transport, de l'économie régionale ou générale ».

Le Président du Conseil d'administration est élu parmi les membres du conseil.

L' article L. 5313-9 énumère les pouvoirs du conseil d'administration en matière de travaux, de tarifs ou de création de ressources. L' article L. 5313-10 précise les modalités de reddition des comptes du conseil d'administration à l'autorité administrative.

Les dispositions législatives relatives aux ports autonomes sont précisées par les articles R. 111-1 à R. 116-2 du code des ports maritimes .

Quelques dispositions réglementaires relatives aux ports autonomes

(articles R. 111-1 à R. 116-2 du code des ports maritimes)

L' article R. 111-3 précise que la délimitation de la circonscription du port autonome est effectuée par décret en Conseil d'État.

L' article R. 112-1 précise la composition du conseil d'administration qui comprend :

- deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, dont un au moins choisi parmi les usagers du port ;

- un membre désigné par le conseil régional, un par le conseil général, un par la principale ville de la circonscription et deux membres représentant des collectivités territoriales et/ou des établissements publics territoriaux intéressés au fonctionnement du port ;

- cinq membres représentants les salariés, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés, et un membre représentant les ouvriers dockers du port ;

- trois membres représentant l'État, dont un membre du Conseil d'État, un représentant du ministre de l'économie et des finances et le préfet de région (ou son suppléant, désigné à titre permanent) ;

- trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées au conseil et sept personnalités choisies « en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale », dont au moins quatre représentant les usagers.

L' article R. 112-11 précise que le directeur du port est nommé par décret .

L' article R. 112-21 indique que l'État désigne un commissaire du Gouvernement et un contrôleur auprès du port autonome, pour s'assurer de la compatibilité des orientations et décisions prises par les autorités du port avec les intérêts de l'État.

L' article R. 113-3 dispose que- le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au comité de direction - constitué en son sein - ou au directeur du port.

L' article R. 113-7 précise que le directeur est « l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence » de ce dernier, tandis que l' article R. 113-8 indique qu'il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, qu'il représente le port devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile ou qu'il procède aux achats et assure la gestion financière du port.

Les dispositions relatives aux ports autonomes sont adaptées pour leur application en Guadeloupe . Les articles R. 162-1 à R. 162-7 du code des ports maritimes portent ainsi dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe (PAG).

L' article R. 162-6 précise notamment la composition du conseil d'administration du PAG . Ce dernier comprend ainsi :

- deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Pointe-à-Pitre et un par la CCIT de Basse-Terre ;

- un membre désigné par le conseil régional, un par le conseil général, un par le conseil municipal de Pointe-à-Pitre et un par le conseil municipal de Baie-Mahault ;

- cinq membres représentant les salariés du port, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés, et un membre représentant les ouvriers dockers du port ;

- trois membres représentants de l'État, à savoir un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des ports maritimes et le préfet de région (ou son suppléant, désigné à titre permanent) ;

- deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port établie conjointement par les CCIT de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe et sept personnalités choisies « en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale », dont au moins deux représentant les usagers.

b) Les ports d'intérêt national concédés aux chambres de commerce et d'industrie

Le port de Dégard-des-Cannes (Guyane), le port de Fort-de-France (Martinique) et Port-Réunion (La Réunion) constituent des ports d'intérêt national, c'est-à-dire des ports non autonomes relevant de la compétence de l'État.

Tandis que les ports d'intérêt national métropolitains ont été transférés aux collectivités territoriales par la loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 103 ( * ) , cette dernière a prévu qu'un décret interviendrait afin d'énumérer les ports des départements d'outre-mer exclus de ce transfert. Un décret de 2006 104 ( * ) a exclu les trois ports mentionnés précédemment de ce transfert.

L'organisation de ces ports est régie par les dispositions réglementaires du titre II du Livre I er du code des ports maritimes , c'est-à-dire les articles R. 121-1 à R. 122-17 105 ( * ) .

L' article R. 121-1 dispose ainsi que la gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'État est assurée par le directeur du port , dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département.

L' article R. 122-7 prévoit que la réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans ces ports peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.

L' article R. 122-8 précise que la concession donne alors lieu à une convention assortie d'un cahier des charges , conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'État.

L' article R. 211-10 précise que, dans ces ports, le concessionnaire perçoit le droit de port, l' article R. 211-2 précisant même qu'il en fixe le taux.

Dans ces trois ports , en application de l'article R. 122-7 précité, l'État a confié à un concessionnaire, à savoir la chambre de commerce et d'industrie, la totalité de l'ouvrage public.

ÉTAT DE LA CONCESSION DANS LES TROIS PORTS

Port de Dégrad-des-Cannes

Port de Fort-de-France

Port-Réunion

Concessionnaire

CCI de Guyane

CCI de Martinique

CCI de La Réunion

Acte de concession

Arrêté préfectoral du 26 janvier 1988

Décret de concession du 16 août 1953

Arrêté préfectoral du 21 avril 1988

Durée initiale de la concession

50 ans

50 ans

30 ans

Expiration

2038

Juin 2012 106 ( * )

2018

Source : « Rapport sur l'évolution des ports des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon », Ibid., p. 11.

B. L'organisation des grands ports maritimes (GPM)

Le chapitre II du Titre I er du Livre III de la cinquième partie du code des transports , issu 107 ( * ) de la réforme portuaire de 2008 108 ( * ) , contient l'ensemble des dispositions applicables aux grands ports maritimes (GPM) .

- La section 1 de ce chapitre porte sur la création et les missions des GPM .

L' article L. 5312-1 dispose que, quand l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux de développement économique et d'aménagement du territoire, l'État peut créer, par décret en Conseil d'État, un établissement public de l'État dénommé « grand port maritime » (GPM) .

Les grands ports maritimes créés en 2008

Sept GPM ont été créés en 2008 :

- le grand port maritime de Marseille 109 ( * )

- le grand port maritime de Bordeaux 110 ( * )

- le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire 111 ( * ) ;

- le grand port maritime de La Rochelle 112 ( * ) ;

- le grand port maritime du Havre 113 ( * ) ;

- le grand port maritime de Dunkerque 114 ( * ) ;

- le grand port maritime de Rouen 115 ( * ) .

L' article L. 5312-2 porte sur les missions des GPM . Il indique ainsi qu'un GPM veille, dans les limites de sa circonscription, à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de la concurrence. Plus précisément, le GPM est chargé des missions suivantes :

- la réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes (1°) ;

- la police, la sûreté et la sécurité, ainsi que les missions concourant au bon fonctionnement général du port (2°) ;

- la gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté (3°) ;

- la gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés (4°) ;

- la construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre (5°) ;

- la promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales, en coopération avec les opérateurs concernés (6°) ;

- l'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire (7°) ;

- les actions concourant à la promotion générale du port (8°).

L' article L. 5312-3 dispose que, sous réserve de l'encadrement de l'exploitation des outillages mentionné à l'article L. 5312-4, le GPM peut exercer, notamment par des prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions afin de concourir au développement ou à la modernisation du port ou de la place portuaire. Il peut également proposer des prestations à des tiers, s'il les réalise déjà pour son propre compte ou si elles constituent le prolongement de ses missions.

L' article L. 5312-4 limite l'exploitation des outillages par les GPM . Il dispose en effet qu'un GPM ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires qu'à titre exceptionnel, après accord de l'autorité administrative compétente et si le projet stratégique le prévoit. L'exploitation des outillages ne peut intervenir que sous les quatre formes suivantes :

- en régie ou par l'intermédiaire de filiales, à condition qu'il s'agisse d'activités ou de prestations accessoires dans l'ensemble des activités d'outillage présentes sur le port (1°) ;

- par l'intermédiaire de filiales pour un motif d'intérêt national (2°) ;

- par l'intermédiaire d'une filiale, après échec d'un appel à candidatures dans le cadre de la procédure de vente des outillages, prévue par la loi de 2008 précitée (3°) ;

- par la détention de participation minoritaire dans une personne morale de droit privé (4°).

L' article L. 5312-5 porte sur la délimitation de la circonscription des GPM . Il dispose que les conditions de délimitation, à terre et en mer, des circonscriptions des GPM sont définies par décret en Conseil d'État. Quand un GPM se substitue à un port autonome, il conserve la même circonscription.

Les conditions de délimitation des circonscriptions des GPM

L'article 1 er d'un décret du 9 octobre 2008 116 ( * ) a précisé les modalités de délimitation de la circonscription des GPM. Ses dispositions sont codifiées aux articles R. 101-2 à R. 101-4 du code des ports maritimes.

L' article R. 101-2 précise notamment que, pour la délimitation de la circonscription, le préfet de région compétent établit un dossier comprenant :

- une notice indiquant et justifiant les limites de circonscription proposées (1°) ;

- s'il y a lieu, la date à laquelle le régime de GPM sera substitué au régime précédemment en vigueur (2°) ;

- le cas échéant, la liste des conseils portuaires devant être consultés (3°) ;

- la liste des collectivités et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement, ainsi que des établissements publics territorialement intéressés (4°) ;

- un plan indiquant le projet de périmètre de la circonscription du côté de la mer et du côté des terres (5°).

L' article R. 101-3 précise que, pour la première délimitation, le préfet de région consulte au préalable, pendant une durée de deux mois :

- le cas échéant, les conseils portuaires concernés (1°) ;

- les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics territorialement intéressés (2°).

- La section 2 porte sur l'organisation des GPM .

L' article L. 5312-6 dispose que chaque GPM est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance .

La sous-section 1 comprend les dispositions relatives au conseil de surveillance .

L' article L. 5312-7 précise la composition du conseil de surveillance . Il comprend 17 membres :

- cinq représentants de l'État ;

- quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;

- trois représentants du personnel , dont un représentant des cadres et assimilés ;

- cinq personnalités qualifiées , nommées par l'autorité compétente de l'État, dont un représentant élu de la chambre consulaire et un représentant du monde économique.

Les précisions apportées par le décret du 9 octobre 2008

Le décret n° 2008-1032 précité a précisé les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance des GPM. L' article R. 102-1 du code des ports maritimes , issu de ce décret précise ainsi que :

- Pour ce qui concerne les cinq représentants de l'État (I), on compte :

- le préfet de région (ou son suppléant, désigné à titre permanent) ;

- un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé du budget.

Chacun des ministres concernés nomme son représentant par arrêté.

- Pour ce qui concerne les quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements (II), on compte :

- un membre du conseil régional, désigné par le conseil régional ;

- un membre du conseil général, désigné par le conseil général ;

- deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription du GPM. Le décret instituant le GPM détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant.

- Pour ce qui concerne les cinq personnalités qualifiées (III), elles sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie. Elles sont choisies « en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale ». Le décret instituant le GPM désigne la chambre consulaire disposant d'un représentant au sein du conseil.

L' article R. 102-2 précise que le mandant des membres du conseil de surveillance est de cinq ans renouvelable .

Le conseil élit son Président , dont la voix est prépondérante, en cas de partage égal des voix.

L' article L. 5312-8 énumère les missions du conseil de surveillance :

- il arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion ;

- certaines opérations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, sont soumises à son autorisation préalable ;

Les opérations soumises à autorisation préalable du conseil de surveillance

Ces opérations ont été précisées par l'article 1 er du décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 précité. Elles figurent à l' article R. 102-12 du code des ports maritimes. Il s'agit des éléments suivants :

- le projet stratégique et le rapport annuel sur son exécution (a) ;

- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives (b) ;

- le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle (c) ;

- les prises, cessions ou extensions de participation financière (d) ;

- les conventions conclues entre le GPM et un membre du conseil de surveillance ou du directoire, ou d'une société ou organisme que ce membre contrôle (e) ;

- tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public (f) ;

- les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil (g) ;

- les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil (h) ;

- les cautions, avals et garanties (i) ;

- les opérations d'investissement supérieur à un seuil fixé par le conseil (j) ;

- les conditions générales de passation des conventions et marchés (k).

- il peut, à tout moment, opérer des vérifications et des contrôles, et se faire communiquer les documents qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- au moins une fois par trimestre, le directoire lui présente un rapport. À la clôture de chaque exercice, le directoire lui présente les comptes annuels avant certification par au moins un commissaire aux comptes ;

- son président invite le président du conseil de développement à présenter les propositions de ce dernier ;

- il délibère sur le projet stratégique du port.

La sous-section 2 porte sur le directoire des grands ports maritimes.

L' article L. 5312-9 porte sur la composition du directoire . Il dispose que :

- le nombre de membres est déterminé pour chaque GPM par décret 117 ( * ) ;

- le Président du directoire est nommé par décret, après avis conforme du conseil de surveillance ;

- les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire ;

- la durée des membres du directoire est fixée par voie réglementaire.

Un décret d'octobre 2008 118 ( * ) a précisé que les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable . Le mandat du président du conseil de surveillance est également d'une durée de cinq ans renouvelable.

L' article L. 5312-10 définit les missions du directoire . Il dispose ainsi que le directoire assure la direction du GPM et est responsable de sa gestion. Il est investi des « pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime », dans la limite des missions du GPM et sous réserve des pouvoirs du conseil de surveillance.

La sous-section 3 porte sur le conseil de développement .

L' article L. 5312-11 prévoit que, dans chaque GPM, est institué un conseil de développement , où sont représentés les milieux professionnels, sociaux et associatifs, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements. Ce conseil est consulté sur le projet stratégique ainsi que sur la politique tarifaire du GPM . Il peut émettre des propositions et demander que certaines questions soient inscrites à l'ordre du jour du conseil de surveillance.

La composition du conseil de développement

La composition du conseil de développement a été précisée par l'article 1 er du décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008.

L' article R. 102-24 du code des ports maritimes , issu de ce décret, précise ainsi que le nombre de membres du conseil , compris entre vingt et quarante, est fixé par le décret instituant le GPM 119 ( * ) . Ce conseil est composé de quatre collèges :

- un collège des représentants de la place portuaire , comprenant 30 % des membres du conseil ;

- un collège des représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités sur le port , comprenant 10 % des membres du conseil et composé, au moins pour moitié, de représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire ;

- un collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port, comprenant 30 % des membres du conseil ;

- un collège des personnalités qualifiées intéressées au développement du port , comprenant 30 % des membres du conseil. Ce collège comprend au moins un quart de représentants d'associations agréées de défense de l'environnement et au moins un quart de représentants des entreprises et gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.

Le conseil de développement élit son président parmi ses membres.

L' article R. 102-25 précise que :

- les membres du premier collège sont choisis parmi les catégories suivantes (I) : entreprises implantées sur le port, compagnie maritime desservant le port, agences des compagnies de navigation implantées sur le port, pilotes en activité sur le port, sociétés exploitants des outillages sur le port, entreprises de services portuaires en activité sur le port, et notamment entreprises de manutention, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes, entreprises de transport et opérateurs ferroviaires ;

- un arrêté du préfet de région fixe la liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port ayant un représentant au titre du troisième collège (II) ;

- les membres du quatrième collège sont choisis parmi les personnalités qualifiées suivantes (III) : membres des organismes représentatifs des principales branches industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, établissements publics intervenant dans la circonscription du port ou intéressés au développement et au fonctionnement du port, établissements publics d'aménagement, membres d'associations agréées de protection de l'environnement, représentants des entreprises de transport routier, ferroviaire ou fluvial, établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport, universitaires ou chercheurs spécialisés dans le domaine portuaire ou maritime, professionnels de la marine marchande.

L' article R. 102-26 précise que les membres des premier, deuxième et quatrième collèges sont nommés par arrêté du préfet de région. Les membres du troisième collège sont désignés, parmi leurs membres, par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupements concernés.

La sous-section 4 porte sur le conseil de coordination interportuaire .

L' article L. 5312-12 prévoit qu'afin d'assurer la cohérence de l'action des GPM et, le cas échéant des ports autonomes fluviaux, d'un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire peut être créé par décret . Ce conseil associe des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou Voies navigables de France.

Ce conseil adopte un document de coordination , portant sur les grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion qu'il comprend.

Les conseils de coordination interportuaire créés depuis 2008

Deux conseils de coordination interportuaire ont été mis en place :

- le conseil de coordination interportuaire de la Seine 120 ( * ) qui regroupe les GPM du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris ;

- le conseil de coordination interportuaire de l' Atlantique 121 ( * ) qui regroupe les GPM de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux.

Les décrets portant création de ces conseils ont :

- déterminé la composition de chacun de ces conseils ;

- fixé à cinq ans renouvelable la durée du mandat des membres du conseil ;

- précisé le contenu du document de coordination : il porte sur la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion des ports membres de ces conseils, sur les orientations stratégiques communes, sur les missions et les moyens faisant l'objet d'une mutualisation et, enfin, sur les projet d'investissement d'intérêt commun.

- La section 3 porte sur l'exploitation des GPM .

L' article L. 5312-13 prévoit qu'un projet stratégique détermine, pour chaque GPM, les grandes orientations, les modalités de l'action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en oeuvre. Ce projet doit être compatible avec les orientations nationales en matière de dessertes intermodales des ports et, le cas échéant, les orientations prévues par le document de coordination élaboré par le conseil de coordination interportuaire.

Le contenu du projet stratégique

L'article 1 er du décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 précité précise le contenu du projet stratégique. L' article R. 103-1 du code des ports maritimes dispose ainsi que le projet stratégique traite notamment :

- du positionnement stratégique et de la politique de développement du GPM (1°) ;

- des aspects économiques et financiers des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement des salariés (2°) ;

- des modalités retenues pour l'exploitation des outillages et du recours à des filiales (3°) ;

- de la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires et notamment ceux présentant des enjeux de protection de la nature (4°) ;

- des dessertes du port et de la politique du GPM en faveur de l'intermodalité (5°).

L' article L. 5312-14 permet aux GPM, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, de mettre en commun des moyens et de poursuivre des actions communes . Ils peuvent notamment créer des groupements d'intérêt public (GIP) pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d'entretien des accès maritimes.

- La section 4 comprend diverses dispositions .

L' article L. 5312-15 précise que les règles applicables aux ports autonomes maritimes, à l'exception des dispositions du chapitre III du Titre I er portant spécifiquement sur l'organisation des ports autonomes maritimes autres que celles portant sur le personnel de ces ports, s'appliquent aux GPM.

Le Président du directoire du GPM exerce les attributions dévolues au directeur du port autonome.

L' article L. 5312-16 porte sur le transfert des biens en cas de substitution d'un GPM à un port maritime relevant de l'État :

- dans ce cas, l'État et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions, autres que celles relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite ;

- par ailleurs, le GPM est substitué de plein droit à l'État et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées.

L' article L. 5312-17 comporte des dispositions transitoires , dans le cas où un GPM est substitué à un port autonome :

- le conseil d'administration exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance et le directeur du port celles du directoire jusqu'à la mise en place des différentes instances et pendant un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la substitution (1 ° ) ;

- jusqu'à la tenue d'élections des représentants des salariés et pendant un délai qui ne peut excéder six mois, siègent au conseil de surveillance en qualité de représentants du personnel trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives (2 ° ).

L' article L. 5312-18 précise que des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application du chapitre : ils définissent ainsi la composition du conseil de développement, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement et fixent les modalités d'élaboration et de révision du projet stratégique dont ils précisent le contenu.

II. Le texte initial

Le présent article vise à adapter les articles du chapitre II du Titre I er du livre III de la cinquième partie du code des transports aux spécificités des départements d'outre-mer.

Son I modifie l'intitulé du titre I er du livre VII de la cinquième partie, livre qui porte spécifiquement sur les outre-mer. Il substitue les termes « Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion »  aux termes « Départements et régions d'outre-mer ».

Son II procède à plusieurs modifications au sein du chapitre III du même titre I er .

Le procède à une modification, identique à celle figurant au I, à l'article L. 5713-1 du code des transports.

Le insère six nouveaux articles après l'article L. 5713-1 précité :

- l' article L. 5713-1-1 dispose que les adaptations des dispositions du chapitre II précité pour leur application aux ports relevant de l'État en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sont fixées par les articles L. 5713-1-2 à L. 5713-1-6 ;

- l' article L. 5713-1-2 prévoit que, pour son application aux ports des départements d'outre-mer précités, l'article L. 5312-2 est complété par un 9°. Dans ces départements, les GPM seront ainsi chargés, s'il y a lieu, de l'acquisition et de l'exploitation des outillages ;

- l' article L. 5713-1-3 rend inapplicables, par coordination avec l'article L. 5713-1-4, certains termes de l'article L. 5312-3 pour l'application de ce dernier dans les départements d'outre-mer précités ;

- l'article L. 5713-1-4 rend l'article L. 5312-4 inapplicable dans les départements d'outre-mer précités ;

- l' article L. 5713-1-5 prévoit une rédaction alternative de l'article L. 5312-7 pour son application aux départements d'outre-mer précités. Le conseil de surveillance y sera ainsi composé de :

- quatre représentants de l'État ;

- quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants en Guyane et en Guadeloupe . Parmi eux, on compte au moins un représentant de la région et un du département en Guadeloupe et à La Réunion, deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique ;

- trois représentants du personnel , dont un représentant des cadres et assimilés ;

- six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe , nommées par l'autorité compétente de l'État, dont trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique.

Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

- l' article L. 5713-1-6 prévoit que pour son application aux départements d'outre-mer précités, l'article L. 5312-17 est modifié afin de pouvoir viser les modalités de substitution d'un GPM à un port non autonome relevant de l'État.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission du développement durable, les députés ont adopté deux amendements à cet article.

D'une part, ils ont adopté un amendement de M. Daniel Fidelin, rapporteur , ayant deux objets :

- il a modifié la structure du 2° du II de cet article afin de regrouper au sein de l'article L. 5713-1-1 du code des transports l'ensemble des adaptations des dispositions du chapitre II précité, plutôt que de les faire figurer dans six articles différents ;

- il a prévu que la nomination comme membres du conseil de surveillance des personnalités qualifiées se ferait après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements .

D'autre part, ils ont adopté un amendement de MM. Daniel Fidelin, rapporteur, et Serge Letchimy prévoyant l'institution d'un conseil de coordination interportuaire entre les GPM de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique .

En séance publique , les députés n'ont adopté aucun amendement à cet article.

IV. La position de votre commission

Cet article constitue le coeur de la réforme des ports d'outre-mer .

Il prévoit l'application de la réforme portuaire de 2008 aux quatre ports des départements d'outre-mer relevant de l'État, qui devraient ainsi être transformés en « grands ports maritimes », sous réserve de quelques adaptations.

Comme indiqué précédemment, votre rapporteure estime que cette réforme , et par conséquent le présent article, constitue une avancée importante . Il s'agit d'une réforme consensuelle, attendue avec impatience par l'ensemble des acteurs locaux concernés.

Votre rapporteure se réjouit que des instances de direction efficaces soient mises en place dans les ports ultramarins , alors que leur gestion passée, notamment celle des ports d'intérêt national concédés à une chambre de commerce et d'industrie (CCI), n'a pas été à la hauteur des enjeux, comme l'a souligné le rapport CGEDD/IGF/IGA de 2009.

L'installation d'une nouvelle gouvernance, marquée par le trio directoire/conseil de surveillance/conseil de développement, a d'ailleurs été saluée par la quasi-totalité des personnalités entendues par votre rapporteure.

Seuls certains représentants des usagers du port - mais pas tous - ont regretté de ne pouvoir participer au conseil de surveillance . Lors de son audition par votre rapporteure, M. Christian Paschetta, président de l'Union nationale des industries de la manutention (UNIM), a ainsi fait part de sa déception face à cette exclusion des « sachant » du conseil de surveillance.

Aux yeux de votre rapporteur, il serait cependant inacceptable que les usagers du port puissent appartenir au conseil de surveillance, instance qui détermine notamment la politique tarifaire du grand port maritime.

Comme l'indiquait ainsi le rapport CGEDD/IGF/IGA, « le conseil de surveillance devrait (...) permettre la représentation du monde économique, à l'exclusion des professionnels du port, notamment les armateurs et les manutentionnaires, et, dans toute la mesure du possible, des usagers du port. Il est en effet indispensable, comme cela a été fait pour les grands ports maritimes [hexagonaux] d'exclure ces professionnels des débats du conseil qui les concernent (augmentations tarifaires, choix de développement...) et dont ils pourraient influencer ou anticiper les décisions. Cette question est particulièrement sensible aux Antilles avec la présence d'un armement dominant » 122 ( * ) .

Plusieurs acteurs du port autonome de la Guadeloupe ont ainsi dénoncé, lors de leur audition par votre rapporteure, le fonctionnement actuel de ce port, marqué par les conflits d'intérêts : les clients du port étant représentés au sein du conseil d'administration, ils prennent part, par exemple, aux débats relatifs à la fixation des tarifs.

Votre rapporteure estime donc préférable , afin d'éviter tout risque de conflits d'intérêts, que les professionnels du port ne soient représentés qu'au sein du Conseil de développement , comme c'est le cas aujourd'hui dans les grands ports maritimes hexagonaux.

Votre rapporteure se réjouit ensuite que le présent article prévoie une adaptation de la réforme de 2008 aux spécificités des outre-mer . Trop souvent, les projets de loi ne tiennent en effet aucun compte des spécificités ultramarines et nombre de textes votés par le Parlement sont inapplicables sur le terrain dans les outre-mer.

Sur le fond, les adaptations prévues par le présent article sont tout à fait justifiées :

- s'agissant de la composition du conseil de surveillance , il paraissait indispensable que la représentation des acteurs locaux (collectivités territoriales et chambres de commerce et d'industrie) soit renforcée dans les départements d'outre-mer.

Votre rapporteure est cependant consciente que la composition du conseil de surveillance telle que prévue par le texte adopté par l'Assemblée nationale n'est pas pleinement adaptée aux spécificités guadeloupéennes . Le port de la Guadeloupe comptant cinq sites, toutes les communes disposant d'un site sur leur territoire ne pourront ainsi être représentées au sein du conseil de surveillance 123 ( * ) .

Il conviendra donc, d'ici l'examen du présent projet de loi en séance publique par notre Haute assemblée, de poursuivre la réflexion afin d'aboutir à une solution adaptée permettant d'assurer une meilleure représentation des collectivités territoriales guadeloupéennes, sans pour autant remettre en cause les équilibres au sein du conseil de surveillance.

- s'agissant de la possibilité pour les futurs grands ports maritimes ultramarins de conserver la maîtrise des outillages , votre rapporteure estime qu'il s'agit d'une disposition indispensable, car « les dispositions de la loi de 2008 visant à interdire l'exploitation des outillages par les GPM étaient totalement inadaptées à la situation dans les DOM et se seraient traduites si elles avaient été retenues par un renforcement des positions monopolistiques » 124 ( * ) .

La solution proposée par le présent projet de loi est, aux yeux de votre rapproteure, équilibrée. Elle permet de prendre en compte les spécificités locales et a été accueillie avec beaucoup d'intérêt - et un certain soulagement - dans les Antilles. En effet, en Guadeloupe et en Martinique, « en l'absence d'autres concurrents, le transfert des outillages à l'opérateur déjà présent aboutirait à une situation de monopole de droit privé, susceptible de générer des dérives inflationnistes dans des départements déjà nettement concernés par cette situation » 125 ( * ) .

Votre rapporteure salue par ailleurs les nouvelles dispositions introduites par les députés, notamment la création d'un conseil de coordination interportuaire entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique .

A l'heure où le port autonome de la Guadeloupe et le port de Fort-de-France disposent de projets de développement de leurs infrastructures, dans un contexte marqué par l'élargissement du canal de Panama et le développement du trafic de conteneurs, il est indispensable qu'une coordination s'instaure entre ces deux ports.

La création de ce conseil interportuaire a d'ailleurs été saluée par l'ensemble des acteurs locaux interrogés par votre rapporteure. Elle est en totale cohérence avec l'institution en juin 2010 de l'Union régionale Antilles-Guyane (URAG) par les présidents des trois conseils régionaux, et de l'initiative prise en décembre 2011 par les présidents des conseils régionaux, les présidents des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et le président du port autonome de la Guadeloupe de créer un comité de liaison portuaire Antilles-Guyane.

A l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté six amendements rédactionnels , de précision et de coordination au présent article.

En outre, votre commission a adopté un amendement de M. Serge Larcher et des membres du groupe socialiste prévoyant que, dans les grands ports maritimes ultramarins, les consommateurs sont représentés au sein du conseil de développement.

En métropole, conformément à l'article R. 102-25 du code des ports maritimes, seules les associations de protection de l'environnement représentent en effet les milieux associatifs au sein des conseils de développement des grands ports maritimes, ce que votre rapporteure ne peut que regretter.

L'amendement de notre collègue Serge Larcher est important . La question du niveau et de la transparence de la formation des prix est en effet très sensible dans les outre-mer : elle a été à l'origine de la grave crise sociale qu'ils ont connue au début de l'année 2009. L'impact du passage portuaire sur la formation des prix y constitue plus particulièrement un sujet de débat récurrent.

L'association des consommateurs au fonctionnement du port , unique lieu d'approvisionnement de ces territoires, est donc incontournable .

L'idée d'associer les consommateurs aux instances dirigeantes des grands ports maritimes ultramarins figurait d'ailleurs dans le rapport de 2009 CGEDD/IGF/IGA, qui indiquait que « compte tenu de la sensibilité des DOM aux questions de coûts et des prix, il pourrait être judicieux d'associer un représentant des consommateurs au conseil de développement ou au conseil de surveillance » 126 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 - Disposition transitoire spécifique à la Guyane et à la Martinique

Commentaire : cet article vise à prévoir la composition du conseil de surveillance des GPM avant la mise en place de la collectivité unique en Martinique et en Guadeloupe.

I. Le texte initial

Le présent article comporte deux paragraphes.

Son I prévoit que, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte non pas au moins deux représentants de l'assemblée de Guyane, mais au moins un représentant de la région et un du département.

Son II prévoit la même disposition transitoire pour la Martinique.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission du développement durable, les députés ont adopté un amendement de coordination du rapporteur.

En séance publique , les députés n'ont adopté aucun amendement à cet article.

III. La position de votre commission

La loi du 27 juillet 2011 127 ( * ) a prévu la mise en place en Martinique et en Guyane d'une collectivité territoriale unique, remplaçant les conseils régional et général.

L'article 21 de cette loi prévoit que les dispositions de cette dernière entrent en vigueur pour chacune de ces collectivités « à compter de la première réunion de l'assemblée (...) suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ».

Le présent article constitue donc une simple disposition transitoire , bienvenue dans l'attente de la mise en place des assemblées de Guyane et de Martinique .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (nouveau) (Article L. 910-1 A [nouveau] du code de commerce) - Publication par les observatoires des prix et des revenus de relevés portant sur les coûts de passage portuaire

Commentaire : cet article précise la compétence des observatoires des prix et des revenus existant dans les outre-mer pour publier des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

I. Le droit en vigueur

L' article 75 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (LOOM) 128 ( * ) a créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des observatoires des prix et des revenus . Cet article renvoyait à un décret en Conseil d'État la fixation de la composition, des missions et des modalités de fonctionnement de ces observatoires.

Le décret 129 ( * ) qui a consacré l'existence de ces observatoires n'a été publié qu'en 2007 .

Les dispositions du décret du 2 mai 2007

L' article 1 er consacre la création de ces observatoires en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Leur mission est « d'analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution ».

L' article 2 précise les pouvoirs des observatoires :

- ils peuvent émettre des avis afin d'éclairer les pouvoirs publics quant à la conduite de la politique économique et de cohésion sociale ;

- ils établissent un rapport annuel, adressé aux ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances, et de l'emploi ;

- ils peuvent établir des rapports particuliers.

L' article 3 porte sur la composition des observatoires .

Dans les départements et régions d'outre-mer , ils comprennent, outre leur président :

- le préfet ;

- les parlementaires ;

- les présidents des conseils régional et général ;

- un maire proposé par le président de l'Association des maires ;

- le président du conseil économique, social et environnemental régional (CESER) ;

- quatre représentants de l'État, à savoir : le trésorier-payeur général, le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le directeur régional ou départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- les présidents des chambres de commerce et d'industrie, des métiers et d'agriculture ;

- huit représentants des organisations syndicales des salariés des secteurs public et privé ;

- trois personnalités qualifiées « à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus » ;

- le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) ;

- trois représentants des organisations syndicales d'employeurs.

A Mayotte , l'observatoire comprend, outre son président :

- le préfet ;

- les parlementaires ;

- le président du conseil général ;

- un maire proposé par le président de l'Association des maires ;

- le président du conseil économique et social de Mayotte ;

- trois représentants de l'État, à savoir : le trésorier-payeur général, le représentant local de l'INSEE et le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- les présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre professionnelle des métiers et de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

- trois représentants des organisations syndicales des salariés des secteurs privé et public ;

- trois personnalités qualifiées « à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus » ;

- le directeur local de l'IEDOM.

A Saint-Pierre-et-Miquelon enfin, l'observatoire comprend, outre son président :

- le préfet ;

- les parlementaires ;

- le président du conseil territorial ;

- les maires des communes ;

- le président du conseil économique, social et culturel ;

- trois représentants de l'État, à savoir : le trésorier-payeur général, le chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie et des métiers ;

- deux représentants des organisations syndicales des salariés des secteurs privé et public ;

- deux personnalités qualifiées « à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus » ;

- le directeur local de l'IEDOM.

L' article 5 dispose notamment que chaque observatoire se réunit au moins une fois par an et qu'il se réunit également à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

L' article 6 précise que, sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'État et les établissements publics de l'État doivent communiquer à ces observatoires les éléments d'information et les études dont ils disposent.

L' article 75 de la LOOM a été abrogé par le 3° du I de l'article 25 de la loi du 21 février 2007 130 ( * ) , le législateur estimant que « la création [de ces observatoires] relève du domaine réglementaire » 131 ( * ) .

Par la suite, la loi pour le développement économique des outre-mer 132 ( * ) ( LODEOM ) a consacré l'existence des observatoires , son article 2 133 ( * ) prévoyant que « les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix et des revenus mis en place outre-mer font l'objet d'une publication trimestrielle ».

Par ailleurs, lors du Conseil interministériel de l'outre-mer (CIOM) du 6 novembre 2009 organisé suite à la grave crise sociale qui a secoué les outre-mer au début de l'année 2009, le Gouvernement a annoncé sa volonté de « renforcer et assurer l'indépendance des observatoires des prix » 134 ( * ) , cette mesure se déclinant en trois éléments :

- rendre plus autonome les observatoires en en confiant la présidence à une personnalité indépendante ;

- les doter de moyens financiers leur permettant de réaliser eux-mêmes des études ;

- donner la capacité aux présidents des observatoires de saisir directement l'Autorité de la concurrence quand des écarts significatifs de prix sont constatés.

En conséquence, le décret du 2 mai 2007 précité a été modifié 135 ( * ) afin de préciser à son article 3 bis que les présidents des observatoires sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps pour une durée de cinq ans.

Par ailleurs, l'article L. 462-1 du code de commerce a été complété par la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires 136 ( * ) afin de prévoir la possibilité pour les présidents de ces observatoires de saisir l'Autorité de la concurrence .

II. La position de votre commission

Au cours de ses travaux, votre rapporteure a été alertée à plusieurs reprises sur l'importance de la question du niveau et de la transparence des coûts de passage portuaire. Cette question est en effet essentielle dans les outre-mer pour deux raisons :

- dans le contexte de la concurrence à laquelle sont soumis les ports des départements d'outre-mer de la part des ports des pays voisins, leur compétitivité constitue un enjeu majeur pour leur développement ;

- comme indiqué précédemment, le niveau et la transparence des prix ont été à l'origine de la grave crise qui a touché les outre-mer, et notamment les deux départements antillais, au début de l'année 2009. Ces problématiques demeurent particulièrement sensibles et l'impact du passage portuaire sur le coût de la vie constitue un sujet de débat lancinant dans ces territoires , dans un contexte marqué, notamment dans les Antilles, par la « position largement dominante » 137 ( * ) d'un des armements.

Plusieurs interlocuteurs de votre rapporteure lui ont ainsi indiqué qu' il serait utile de mettre en place un « observatoire des coûts de passage portuaire » , instance permettant d'assurer une réelle transparence en la matière, et ainsi d'objectiver l'impact du passage portuaire sur la formation des prix.

Votre rapporteure estime que la transparence des coûts de passage portuaire est indispensable : aujourd'hui, seuls les tarifs portuaires des ports ultramarins sont en effet connus. Ces derniers, qui ne représentent qu'une faible partie des coûts de passage, sont d'ailleurs très supérieurs à ceux des ports hexagonaux équivalents. Les autres volets du passage portuaire, notamment les frais de manutention, restent quant à eux totalement opaques.

COMPARAISON DES TARIFS PORTUAIRES PRATIQUÉS OUTRE-MER ET DANS L'HEXAGONE

Port concerné

Tarif portuaire
(en €/t)

Ports des départements d'outre-mer relevant de l'État

Port de Fort-de-France

4

Port de Dégrad-des-Cannes

10

Port-Réunion

8

Port de Pointe-à-Pitre

5

Grands ports maritimes
de taille équivalente

Grand port maritime de Bordeaux

1,5

Grand port maritime de
La Rochelle

1,45

Source : réponse du secrétariat d'État chargé des transports au questionnaire transmis par votre rapporteure.

Plutôt que de mettre en place une nouvelle institution, votre rapporteure a souhaité confier aux observatoires des prix et des revenus existant dans les outre-mer le rôle d' « observatoires des coûts de passage portuaire ».

A son initiative, votre commission a donc adopté un amendement visant à intégrer dans le texte le présent article, qui a deux objectifs :

- consacrer dans la loi, et plus particulièrement dans le code de commerce, l'existence des observatoires des prix et des revenus ;

- préciser le champ de leurs missions en indiquant qu'ils publient annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

La consécration législative de ces observatoires est en totale cohérence avec les derniers textes adoptés par le Parlement : dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) 138 ( * ) , le Parlement a ainsi consacré l'existence de l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

Par ailleurs, le présent article se situe dans la droite ligne des propositions formulées par la mission d'information sénatoriale sur la situation des départements d'outre-mer , dont le président était notre collègue Serge Larcher et le rapporteur notre collègue Éric Doligé, qui proposait d'« instituer un véritable « service de la transparence des prix » dans les DOM » et estimait « nécessaire de stimuler le fonctionnement des observatoires des prix (...) [car] ils peuvent devenir l'outil de la concertation dans la perspective d'une plus grande transparence des prix dans les DOM, mais également un instrument d'alerte des services de l'État » 139 ( * ) .

Comme l'indiquait d'ailleurs notre collègue Gérard Cornu dans son rapport sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires « le renforcement des observatoires des prix et des revenus répond au besoin de transparence des prix qui s'est fait jour au moment de la crise sociale du début de l'année 2009 » 140 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 3 - Habilitation à transposer par voie d'ordonnance la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002

Commentaire : Cet article habilite le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants

I. Le texte initial

L'article 3 visait initialement à habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution , à mettre en oeuvre six textes européens par voie d'ordonnance.

Le I prévoyait ainsi que, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi , le Gouvernement était autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures suivantes :

- les dispositions législatives nécessaires à la transposition de trois directives ( ), à savoir :

- la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants ;

- la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;

- la directive 2010/65/UE du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;

- les dispositions législatives nécessaires à l'application de trois règlements ( ), à savoir :

- le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592-2002 et la directive 2004/36/CE ;

- le règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 966/2010 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE.

- les mesures nécessaires pour ( ) :

- instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance des dispositions des règlements précités et des dispositions prises par les ordonnances prévues par le présent article (a) ;

- adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (DOM et Département de Mayotte) les dispositions prises par ordonnance en application du présent article (b) ;

- adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin les dispositions prises par ordonnance en application du présent article (c) ;

- étendre, avec les applications nécessaires, aux collectivités d'outre-mer du Pacifique et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises par ordonnance en application du présent article, sous réserve des compétences de ces collectivités (d).

Le II prévoit que le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé dans un délai de six mois à compter de leur publication .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission du développement durable , les députés ont, à l'initiative du rapporteur, scindé le présent article en six articles, chaque article portant sur la transposition d'un texte européen et les délais d'habilitation ayant été fortement réduits.

L'article 3 a donc été ainsi modifié :

- son champ est désormais restreint à l'habilitation à transposer la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des conducteurs indépendants ;

- le délai d'habilitation à été réduit à deux mois ;

- les dispositions du 3° du I et du II ont été maintenues sans modifications.

En séance publique , les députés ont adopté quatre amendements. Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, ils ont adopté :

- un amendement du Gouvernement, visant à relever de deux à quatre mois le délai de l'habilitation , le Gouvernement arguant du délai incompressible de consultation d'un mois des collectivités et départements ultramarins avant l'édiction de l'ordonnance ;

- un amendement du rapporteur supprimant les c et d du 3° du I du fait de la compétence des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution en matière de transport routier.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure regrette que les articles 3 à 8 figurent dans le présent projet de loi.

Tout d'abord, ces articles n'ont strictement aucun lien avec la réforme des ports d'outre-mer . Votre rapporteure estime que parasiter cette réforme importante pour les outre-mer et consensuelle avec des articles visant à assurer la mise en oeuvre de textes européens constitue une forme de mépris à l'égard des outre-mer.

Ensuite, le recours systématique par le Gouvernement aux ordonnances constitue une atteinte aux droits du Parlement . La directive mentionnée par le présent article porte par exemple sur un sujet important : pourquoi écarter le Parlement de sa mise en oeuvre ?

Par ailleurs, le Gouvernement justifie le recours aux ordonnances, prévu par les articles 3 à 7, par l'urgence à appliquer les textes européens mentionnés à ces articles. Cet argument n'est pas recevable : n'est-il en effet pas lui-même responsable du caractère urgent de la mise en oeuvre de ces textes ? N'a-t-il pas été défaillant en ne déposant pas de projet de loi visant à transposer la directive de 2002 dans les temps ?

Enfin, votre rapporteure salue le travail accompli par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, M. Daniel Fidelin. Pour autant, la solution adoptée par nos collègues députés demeure bancale : pourquoi prévoir, par exemple, un délai d'habilitation de six mois pour un règlement déjà entré en vigueur (article 4) ou une habilitation de douze mois pour la transposition d'une directive devant être transposée en février 2012 (article 5) ?

En conséquence, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteure, un amendement visant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 4 - Habilitation à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaire à l'application du règlement (UE) n° 996/2010 du 20 octobre 2010

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires à l'application du règlement n° 996/2010 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont, en commission du développement durable et à l'initiative du rapporteur , scindé en six articles distincts l'article 3 initial .

L'article 4 issu de cette scission , qui reprend une structure identique à l'article 3 initial , porte sur la transposition du règlement (UE) n° 996/210 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE. Le délai de transposition a été réduit à six mois.

En séance publique , les députés ont adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

II. La position de votre commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l'article 3, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteure, un amendement de suppression du présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 - Habilitation à transposer par voie d'ordonnance la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transports intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport

I. Le dispositif introduit par l'Assemblée nationale

Comme indiqué précédemment, les députés ont, en commission du développement durable et à l'initiative du rapporteur , scindé en six articles distincts l'article 3 initial.

L'article 5 issu de cette scission , qui reprend une structure identique à l'article 3 initial, porte sur la transposition de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport. Le délai de transposition a été réduit à dix mois.

En séance publique , les députés ont adopté, outre deux amendements rédactionnels du rapporteur , un amendement de ce dernier visant à exclure l'extension des dispositions de l'ordonnance aux collectivités ultramarines régies par l'article 74 de la Constitution qui ont compétence en matière de transport routier.

II. La position de votre commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les articles 3 et 4, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteure, un amendement de suppression du présent article.

Votre commission a supprimé cet article .

Article 6 - Habilitation à transposer par voie d'ordonnance la directive 2010/65/UE du 20 octobre 2010

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2010/65/UE du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE

I. Le dispositif introduit par l'Assemblée nationale

Comme indiqué précédemment, les députés ont, en commission du développement durable et à l'initiative du rapporteur , scindé en six articles distincts l'article 3 initial.

L'article 6 issu de cette scission , qui reprend une structure identique à l'article 3 initial, porte sur la transposition de la directive 2010/65/UE du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE. Le délai de transposition a été réduit à douze mois.

En séance publique , les députés ont adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

II. La position de votre commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les articles 3, 4 et 5, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteure, un amendement de suppression du présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 7 - Habilitation à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 216-2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE, le règlement (CE) n° 1592-2002 et la directive 2004/36/CE.

I. Le dispositif introduit par l'Assemblée nationale

Comme indiqué précédemment, les députés ont , en commission du développement durable et à l'initiative du rapporteur, scindé en six articles distincts l'article 3 initial .

L'article 7 issu de cette scission , qui reprend une structure identique à l'article 3 initial, porte sur les mesures nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE, le règlement (CE) n° 1592-2002 et la directive 2004/36/CE. Le délai de transposition est réduit à six mois.

En séance publique , les députés ont adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

II. La position de votre commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les articles 3, 4, 5 et 6, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteure, un amendement de suppression du présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 8 (Articles L. 1421-3, L. 1422-4, L. 3113-2 [nouveau] et L. 3211-3 [nouveau] du code des transports) - Mesures nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009

Commentaire : cet article comprend les mesures législatives nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

I. Le droit en vigueur

? L' article L. 1421-1 du code des transports impose l'inscription sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'État de toute entreprise de transport public de personnes établie en France .

L' article L. 1421-2 précise que l'inscription au registre peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

L' article L. 1421-3 indique que la capacité professionnelle peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

? L' article L. 1422-1 du même code prévoit que l'exercice des professions du transport public de marchandises peut être subordonné à l'inscription à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'État.

L' article L. 1422-2 précise que l'inscription à ce registre peut être subordonnée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.

L' article L. 1422-4 indique que la capacité professionnelle peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

? L' article L. 3113-2 , figurant dans un chapitre portant sur l'accès à la profession de transporteur public routier de personnes, introduit par l'article 10 141 ( * ) de la loi du 5 janvier 2011 142 ( * ) prévoit qu' un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissement des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur routier par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil .

Ce décret fixe notamment :

- la liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ces conditions (a) ;

- la liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle (b) ;

- les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants ne satisfaisant plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise (c) ;

- les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un État membre de l'Union européenne de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France (d) ;

- les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l'Union européenne mentionnés par le règlement.

L' article L. 3211-2 , figurant dans un chapitre portant sur l'accès aux professions du transport public routier de marchandises et issu du même article de la loi de 2011, prévoit que le décret mentionné précédemment détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009.

Le décret prévu aux articles L. 3113-2 et L. 3211-2 précités a été publié très récemment 143 ( * ) .

II. Le dispositif introduit par l'Assemblée nationale

Comme indiqué précédemment, les députés ont, en commission du développement durable et à l'initiative du rapporteur, scindé en six articles distincts l'article 3 initial.

L'article 8 issu de cette scission , qui reprend une structure identique à l'article 3 initial, porte sur les mesures nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. Le délai de transposition a été réduit à deux mois.

En séance publique , les députés ont adopté un amendement du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de cet article et visant à faire figurer directement dans la loi les mesures nécessaires à l'application du règlement précité .

L'article 8 modifie désormais le code des transports :

- son complète les articles L. 1421-3 et L. 1422-4 de ce code, afin de préciser que les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats , selon des modalités fixées par le décret mentionné à ces articles ;

- ses et créent deux articles L. 3113-3 et L. 3211-3 qui disposent que les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1071/2009, les autorités compétences délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route , suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 3113-1.

III. La position de votre commission

Contrairement aux articles 3 à 7, le présent article ne vise plus à habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance.

Votre rapporteur estime cependant que cet article pose plusieurs difficultés :

- il n'a aucun lien avec la réforme des ports d'outre-mer ;

- sa portée est peu évidente : l'application du règlement n° 1071/2009 a en effet déjà été rendue possible par la loi du 5 janvier 2011 précitée ;

- les professionnels du transport routier n'ont absolument pas été consultés sur ce dispositif - et l'ont même découvert à l'occasion des questions transmises par votre rapporteure -, comme l'a souligné la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) 144 ( * ) . Les professionnels expriment par ailleurs de sérieuses réserves sur les dispositions figurant aux 2° et 3° du présent article ;

- l'article 8 n'est pas adapté à la réalité des outre-mer , comme l'ont souligné plusieurs personnalités interrogées par votre rapporteur. La délégation générale à l'outre-mer (DéGéOM) relève d'ailleurs cette inadaptation, puisqu'elle indique que « l'article 8 (...) ne comporte pas de disposition d'adaptation pour les DOM. (...) La sensibilité du sujet, notamment aux Antilles, aurait dû conduire à une réflexion sur l'adaptation de ces dispositions, tout au moins une phase transitoire » 145 ( * ) .

A l'initiative de votre rapporteure, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 9 (Article L. 211-7 du code de l'environnement) - Prise en compte des pollutions marines « orphelines »

Commentaire : cet article prévoit la prise en compte des pollutions marines « orphelines » par les collectivités territoriales dans leur action en matière d'eau.

I. Le droit en vigueur

L' article L. 211-7 du code de l'environnement porte sur les actions que peuvent mener les collectivités territoriales dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) .

Son I dispose ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du SAGE s'il existe, visant à :

- aménager un bassin ou une fraction de bassin hydrographique (1°) ;

- entretenir et aménager un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (2°) ;

- approvisionner en eau (3°) ;

- maîtriser les eaux pluviales et de ruissellement ou lutter contre l'érosion des sols (4°) ;

- défendre contre les inondations et contre la mer (5°) ;

- lutter contre la pollution (6°) ;

- protéger et conserver les eaux superficielles et souterraines (7°) ;

- protéger et restaurer des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (8°) ;

- effectuer les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile (9°) ;

- exploiter, entretenir et aménager les ouvrages hydrauliques existants (10°) ;

- mettre en place et exploiter les dispositifs de surveillance de la ressource en eau et les milieux aquatiques (11°) ;

- animer et assurer la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (12°).

II. Le dispositif introduit par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit en commission du développement durable , contre l'avis du rapporteur, par M. Philippe Boënnec .

Il précise le 6° du I de cet article et indique qu'il s'agit de lutter contre la pollution des eaux terrestres et marines, y compris les « pollutions marines orphelines » .

III. La position de votre commission

Votre rapporteure souligne que le présent article n'a aucun lien avec la réforme des ports d'outre-mer ni avec l'objet du présent projet de loi.

Par ailleurs, elle note que l'amendement à l'origine de cet article allait de pair avec un autre amendement du même auteur, visant à « insérer dans la liste des affectations possibles de la [taxe départementale des espaces naturels sensibles] (TDENS) figurant dans le code de l'urbanisme l'opportunité, pour le département, de l'employer au nettoyage des littoraux souillés par des pollutions orphelines - que l'auteur de l'amendement définit par l'absence d'identification de leur responsable » 146 ( * ) .

Ce second amendement ayant été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, la portée du présent article est loin d'être claire .

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de coordination avec la suppression des articles 3 à 8, modifiant l'intitulé du présent projet de loi.

*

* *

Au cours de sa réunion du 18 janvier 2012, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.


* 101 Décret n° 74-373 du 6 mai 1974 créant un port autonome dans le département de la Guadeloupe et portant adaptation, dans ledit département, des conditions et modalités d'application de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes.

* 102 Ces dispositions sont issues de la loi n°65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes.

* 103 Cf . article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

* 104 Cf . article 1 er du décret n° 2006-330 du 20 mars 2006 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu par l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 105 Votre rapporteure a constaté que le statut des ports d'intérêt national ne repose plus aujourd'hui sur une base législative. Interrogé par votre rapporteure, le secrétariat d'État aux transports a ainsi indiqué que « les dispositions législatives relatives aux PIN ne sont pas prévues spécifiquement dans le code des transports. Lors de la codification, cette catégorie n'a pas été reprise (...). Cette notion ne demeure qu'au niveau réglementaire » .

* 106 La concession devait initialement expirer en 2003. Elle a été prolongée à plusieurs reprises par arrêté préfectoral en 2003, en 2006 et en 2010. D'après les informations communiquées à votre rapporteure par le Gouvernement, elle a été de nouveau prolongée pour six mois en décembre 2011.

* 107 Les dispositions de ce chapitre figuraient initialement dans le code des ports maritimes. Elles ont été transférées dans le code des transports par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports dont le 7° de l'article 7 a abrogé la partie législative du code des ports maritimes.

* 108 Loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.

* 109 Décret n° 2008-1033 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Marseille.

* 110 Décret n° 2008-1034 du 9 octobre instituant le grand port maritime de Bordeaux.

* 111 Décret n° 2008-1035 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire.

* 112 Décret n° 2008-1036 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de La Rochelle.

* 113 Décret n° 2008-1037 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime du Havre.

* 114 Décret n° 2008-1038 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Dunkerque.

* 115 Décret n° 2008-1146 du 6 novembre 2008 instituant le grand port maritime de Rouen.

* 116 Décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 pris en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et portant diverses dispositions en matière portuaire.

* 117 Les décrets de 2008 instituant les GPM ont fixé à trois le nombre de membres du directoire, sauf pour les GPM de Marseille et du Havre dont les directoires comprennent quatre membres.

* 118 Décret n° 2008-1031 du 9 octobre 2008 fixant la durée des mandats du président du conseil de surveillance et des membres du directoire des grands ports maritimes.

* 119 Le nombre de membres a été fixé à trente pour six des sept GPM, seul le conseil de développement du GPM de Marseille comptant quarante membres.

* 120 Décret n° 2009-556 du 19 mai 2009 créant le conseil de coordination interportuaire de la Seine.

* 121 Décret n° 2009-1009 du 25 août 2009 créant le conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique.

* 122 « Rapport sur l'évolution des ports des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon », Ibid., p. 23

* 123 D'après les informations communiquées par la Délégation générale à l'outre-mer, les communes de Pointe-à-Pitre, de Baie-Mahault et de Basse-Terre devraient disposer d'un représentant au sein du conseil de surveillance du futur grand port maritime guadeloupéen.

* 124 Réponse du secrétariat d'État chargé des transports au questionnaire transmis par votre rapporteure.

* 125 Étude d'impact du projet de loi, p. 31.

* 126 « Rapport sur l'évolution des ports des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon », Ibid., p. 23.

* 127 Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

* 128 Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

* 129 Décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 130 Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

* 131 Rapport n° 25 (2006-2007) au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration général sur le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, et le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, M. Christian Cointat, Tome I : Rapport, p. 559.

* 132 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

* 133 Cet article avait été introduit par le Sénat à l'initiative de notre ancien collègue Claude Lise.

* 134 Mesure I-7 du CIOM.

* 135 Décret n° 2010-763 du 6 juillet 2010 relatif au fonctionnement de l'observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 136 Cf. article 42 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

* 137 « Les DOM, défi pour la République, chance pour la France. 100 propositions pour fonder l'avenir », Ibid, p. 129.

* 138 Cf. article 10 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

* 139 « Les DOM, défi pour la République, chance pour la France. 100 propositions pour fonder l'avenir », Ibid , p. 149.

* 140 Rapport n° 507 (2009-2010) fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, M. Gérard Cornu, p. 140.

* 141 Cet article avait été introduit par le Sénat, à l'initiative de notre collègue Francis Grignon.

* 142 Loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.

* 143 Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier.

* 144 Contribution écrite transmise à votre rapporteure.

* 145 Réponse au questionnaire transmis par votre rapporteure.

* 146 Rapport n° 4038 (XIII ème législature), Ibid., p. 55.

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